T. COM. BELFORT (ord. Juge Comm.), 27 janvier 1995
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 182
T. COM. BELFORT (ord. Juge Comm.), 27 janvier 1995 : RG n° 94/003420
(sur appel CA Besançon (2e ch. com.), 9 janvier 1997 : RG n° 372/95 ; arrêt n° 22)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT
JUGE COMMISSAIRE
JUGEMENT DU 27 JANVIER 1995
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 94/003420.
ORDONNANCE :
CHAMBRE : JC2 : ADMISSION DE CRÉANCES AVEC CONTESTATIONS OU PROVI
ENTRE :
DEMANDEURS :
COMPTOIR DES BOISSONS DU DOUBS SARL
[adresse] REPRÉSENTANT : -
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur X., «Le X.»
brasserie, restaurant à [adresse]. REPRÉSENTANT : Maître JEAN CLAUDE MASSON
NATURE DE LA DEMANDE : SAISINE DU JUGE COMMISSAIRE DANS LE CADRE DE LA VÉRIFICATION RÉCLAMATION SUR ÉTAT DES CRÉANCES
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Maître Jean-Claude MASSON, es-qualité de représentant des créanciers - mandataire-liquidateur, entendu,
Nous, Jean-François POULAIN, Juge-Commissaire de la procédure collective,
Constatons que le créancier reconnaît le bien-fondé de la contestation.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et en premier ressort
Vu les articles 101 et suivants de la Loi du 25 JANVIER 1985,
Vu l'article 53 et l'article 54 de la Loi du 25 JANVIER 1985,
Disons qu'il y a lieu d'admettre le COMPTOIR DES BOISSONS DU DOUBS pour les sommes de :
14.000 Francs à titre privilégié et 5.876.72 Francs à titre chirographaire.
Le rejetons pour le surplus.
Disons que les frais de la présente instance seront prélevés en frais privilégiés de procédure collective.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux intéressés par les soins du greffier.
Fait à BELFORT le 27 janvier 1995
LE GREFFIER EN CHEF LE JUGE