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T. COM. BELFORT (ord. Juge Comm.), 27 janvier 1995

Nature : Décision
Titre : T. COM. BELFORT (ord. Juge Comm.), 27 janvier 1995
Pays : France
Juridiction : TCom Belfort. ord. juge commissaire
Demande : 94/003420
Date : 27/01/1995
Nature de la décision : Admission
Décision antérieure : CA BESANÇON (2e ch. com.), 9 janvier 1997, CA BESANCON (2e ch. com.), 9 janvier 1997
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 182

T. COM. BELFORT (ord. Juge Comm.), 27 janvier 1995 : RG n° 94/003420

(sur appel CA Besançon (2e ch. com.), 9 janvier 1997 : RG n° 372/95 ; arrêt n° 22)

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT

JUGE COMMISSAIRE

JUGEMENT DU 27 JANVIER 1995

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 94/003420.

ORDONNANCE :

CHAMBRE : JC2 : ADMISSION DE CRÉANCES AVEC CONTESTATIONS OU PROVI

 

ENTRE :

DEMANDEURS :

COMPTOIR DES BOISSONS DU DOUBS SARL

[adresse] REPRÉSENTANT : -

 

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur X., «Le X.»

brasserie, restau­rant à [adresse]. REPRÉSENTANT : Maître JEAN CLAUDE MASSON

 

 

NATURE DE LA DEMANDE : SAISINE DU JUGE COMMISSAIRE DANS LE CADRE DE LA VÉRIFICATION RÉCLAMATION SUR ÉTAT DES CRÉANCES

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Maître Jean-Claude MASSON, es-qualité de représentant des créanciers - mandataire-liquidateur, entendu,

Nous, Jean-François POULAIN, Juge-Commissaire de la procédure collective,

Constatons que le créancier reconnaît le bien-fondé de la contestation.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et en premier ressort

Vu les articles 101 et suivants de la Loi du 25 JANVIER 1985,

Vu l'article 53 et l'article 54 de la Loi du 25 JANVIER 1985,

Disons qu'il y a lieu d'admettre le COMPTOIR DES BOISSONS DU DOUBS pour les sommes de :

14.000 Francs à titre privilégié et 5.876.72 Francs à titre chirographaire.

Le rejetons pour le surplus.

Disons que les frais de la présente instance seront prélevés en frais privilégiés de procédure collective.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux intéressés par les soins du greffier.

Fait à BELFORT le 27 janvier 1995

LE GREFFIER EN CHEF                              LE JUGE