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CA PARIS (7e ch. sect. A), 27 janvier 2009

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (7e ch. sect. A), 27 janvier 2009
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), 7e ch. sect. A
Demande : 07/17293
Date : 27/01/2009
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Décision antérieure : TGI PARIS, 11 septembre 2007
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1838

CA PARIS (7e ch. sect. A), 27 janvier 2009 : RG n° 07/17293

Publication : Juris-Data n° 2009-375248

 

Extrait : « Considérant que le contrat du 7 juillet 1998 est un crédit revolving consenti par ATHENA BANQUE (aujourd'hui BANQUE AGF) à M. X. ; qu'il s'agit donc d'une ouverture de crédit et non d'une opération de placement ; Qu'il est constant que l'ouverture de crédit dont s'agit a servi à abonder un contrat d'assurance ;

Que M. X. ne peut donc se prévaloir des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation qui ont vocation à régir les opérations d'achat, de vente, de location vente et non les opérations consistant à abonder un contrat d'assurance vie déjà souscrit ; que, en raison des mêmes observations, la loi du 22 décembre 1972 sur le démarchage à domicile n' a pas vocation à s'appliquer, non plus que la loi du 3 janvier 1972 sur le démarchage financier dès lors qu'il ne s'agit pas, dans le cas d'espèce, d'une opération en vue de proposer la souscription de plans d'épargne en valeurs mobilières ; qu'enfin, il convient de rappeler que l'article L. 311-2 du code de la consommation exclut du champ d'application des dispositions protectrices du crédit les prêts dont le montant est supérieur à une somme fixée par décret, laquelle était de 140.000 Francs (soit supérieure à la somme empruntée par M. X.) au 7 juillet 1998 ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

SEPTIÈME CHAMBRE SECTION A

ARRÊT DU 27 JANVIER 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 07/17293. Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 septembre 2007 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - R.G. n° 06/10318.

 

APPELANT :

Monsieur X.

[adresse], Représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoué, Assisté de Maître Gilbert BELLO TCHAPDA, avocat

 

INTIMÉES :

- SA COPARC

[adresse], Représenté par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoué, Assisté de Maître Catherine BOURSIER-TAFFIGNON, avocat plaidant pour l'association VEIL JOURDE

- SA BANQUE AGF

[adresse], Représentée par la SCP KIEFFER-JOLY - BELLICHACH, avoué, Assistée de Maître Lena VINER, avocat substituant Maître Philippe KARFLECHE

[minute page 2]

COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : Madame Marie-Bernadette LE GARS-STONE, conseiller, siégeant en application de l'article 786 du code de procédure civile à laquelle les avocats ne se sont pas opposés.

Lors du délibéré : Mme S. GARBAN, président, Mme Marie-Bernadette LE GARS-STONE et Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, conseillers

GREFFIER : Lors des débats : Dominique BONHOMME-AUCLERE

DÉBATS : À l'audience publique du 9 décembre 2008 Rapport fait par Mme Marie-Bernadette LE GARS-STONE en application de l'article 785 du CPC

ARRÊT : Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Signé par Mme S. GARBAN, président, et par D. BONHOMME-AUCLERE, greffier

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 5 février 1996 M. X. a par l'entremise de la société W FINANCE, souscrit un contrat d'assurance vie CP COMPTE PATRIMONIAL, auprès de la société COPARC. Il a investi à l'ouverture la somme de 700.000 Francs (106.714,31 €) sur un support « épargne 6,5 % ». Il modifiait ensuite ses unités de compte et en octobre 2007, son contrat était valorisé à 198.607,42 €.

Le 10 juillet 1998 M. X. a opéré un versement complémentaire de 2.035.120 Francs grâce à un crédit revolving qui lui était consenti par AMENA BANQUE, aujourd'hui BANQUE AGF. Dans ce contexte, il donnait sa police d'assurance vie en nantissement à la banque.

Par lettres des 28 novembre et 19 décembre 2005 M. X. avisait l'assureur de ce qu'il entendait, en application de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, renoncer à ses adhésions, mais, pour certaines unités de compte seulement [minute page 3] et non pour le contrat en totalité. Il était débouté de ses demandes par jugement du 1er mars 2006 qui le condamnait à payer une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile aux sociétés W FINANCE et COPARC.

Le 16 mai 2006 M. X. demandait le rachat total de son contrat en sollicitant que les fonds soient virés sur son compte au CRÉDIT LYONNAIS.

La société COPARC lui faisait alors connaître, qu'en raison du nantissement grevant le contrat, il lui appartenait, soit de demander la mainlevée de ce nantissement, soit d'affecter le produit du rachat au remboursement du prêt consenti par la banque.

En guise de protestation, M. X. assignait la société COPARC devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de l'entendre condamner à lui payer le montant de la police d'assurances ainsi qu'à lui verser 10.000 € à titre de dommages intérêts et 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société BANQUE AGF intervenait volontairement à l'instance.

 

Par jugement du 11 septembre 2007 le tribunal a :

- débouté M. X. de l'intégralité de ses prétentions,

- enjoint à la société COPARC de retenir à l'occasion de l'exécution de la demande de retrait formulée le 16 mai 2006 par M. X. sur le produit de la vente des titres constituant le support de la police d'assurance sur la vie souscrit par lui, à concurrence de leur montant, les sommes dues par celui-ci en principal et intérêts à la société BANQUE AGF en vertu du contrat d'ouverture de crédit conclu le 7 juillet 1998,

- condamné M. X. à verser à la société COPARC et à la société BANQUE AGF, chacune, 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. X. aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

 

M. X. a interjeté appel.

Il conclut à l'infirmation du jugement en invoquant diverses dispositions du code de la consommation sur le démarchage et la publicité et sur le non respect du délai de rétractation, ainsi que l'article 2075 du code civil en arguant du grief de non enregistrement et de l'absence de signification de l'acte de nantissement de la police d'assurance.

Il conclut au vu des dispositions précitées à la nullité du contrat de prêt et de l'acte de nantissement, et sollicite la condamnation de la société COPARC à lui verser la valeur de rachat de sa police ainsi que 50.000 € à titre de dommages intérêts.

Il invoque in fine un manquement de la banque à son devoir de conseil.

Il requiert la condamnation de la société BANQUE AGF à lui restituer l'intégralité des intérêts du prêt, et à lui payer 25.000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral, outre 140.000 € de dommages intérêts en application de l'article 1147 du code civil.

Il réclame, par ailleurs, que, tant la société COPARC que la société BANQUE AGF soient chacune condamnée à lui payer 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

[minute page 4]

La société COPARC conclut à la confirmation du jugement dont appel sauf en ce qu'il ne lui alloué qu'une somme de 3.000 € à titre de dommages intérêts, montant qu'elle demande d'élever en cause d'appel à 10.000 €.

La société COPARC requiert également une somme de 5.000 € pour exercice d'une voie de recours abusive et une somme de 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société BANQUE AGF conclut aussi à la confirmation du jugement dont appel en faisant valoir que l'acte de nantissement querellé par M. X. est un avenant au contrat d'assurance qui lui confère la qualité de créancier gagiste, que M. X. est mal fondé à se prévaloir du code de la consommation non applicable en l'espèce, et qu'elle n'a, quant à elle, aucunement failli à ses obligations de conseil.

Devant la cour, la société BANQUE AGF réclame de porter à 15.000 € les dommages intérêts qui lui ont été alloués et requiert 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

CELA EXPOSÉ : LA COUR :

- Sur le contrat de prêt :

Considérant que le contrat du 7 juillet 1998 est un crédit revolving consenti par ATHENA BANQUE (aujourd'hui BANQUE AGF) à M. X. ; qu'il s'agit donc d'une ouverture de crédit et non d'une opération de placement ;

Qu'il est constant que l'ouverture de crédit dont s'agit a servi à abonder un contrat d'assurance ;

Que M. X. ne peut donc se prévaloir des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation qui ont vocation à régir les opérations d'achat, de vente, de location vente et non les opérations consistant à abonder un contrat d'assurance vie déjà souscrit ; que, en raison des mêmes observations, la loi du 22 décembre 1972 sur le démarchage à domicile n' a pas vocation à s'appliquer, non plus que la loi du 3 janvier 1972 sur le démarchage financier dès lors qu'il ne s'agit pas, dans le cas d'espèce, d'une opération en vue de proposer la souscription de plans d'épargne en valeurs mobilières ; qu'enfin, il convient de rappeler que l'article L. 311-2 du code de la consommation exclut du champ d'application des dispositions protectrices du crédit les prêts dont le montant est supérieur à une somme fixée par décret, laquelle était de 140.000 Francs (soit supérieure à la somme empruntée par M. X.) au 7 juillet 1998 ;

Considérant qu'il s'ensuit que M. X. n'est pas fondé à solliciter le prononcé de la nullité du prêt précité, demande dont il a été justement débouté par les premiers juges ;

 

- Sur le nantissement :

Considérant que lorsque M. X. a sollicité le rachat total de son contrat (nanti au profit de la banque) la société COPARC s'y est opposée en [minute page 5] raison du nantissement grevant le contrat, en l'invitant, soit à demander préalablement la mainlevée de ce nantissement, soit à affecter le produit du rachat au remboursement du prêt consenti par la banque ;

Considérant que, au regard de la validité dudit nantissement, contestée par M. X., l'article L. 132-10 du code des assurances énonce que « la police d'assurance peut être donnée en nantissement soir par avenant, soit par endossement à titre de garantie, si elle est à ordre, soit par acte soumis aux formalités de l'article 2075 (ancien) du code civil » ;

Que, dans le cas présent, l'acte querellé (du 6 juillet 1998) auquel étaient présents : M. X., constituant, ATHENA BANQUE, bénéficiaire du nantissement, et COPARC, modifie certains éléments de la police en ce que ATHENA BANQUE s'y voit accorder la faculté d'exercer le droit de retrait prévu par la police et que la société COPARC se voit dans l'obligation d'adresser annuellement à ATHENA BANQUE les informations légales ; qu'il s'agit donc d'un avenant au contrat d'assurance au sens de l'article L. 132-10 du code des assurances et non d'un acte sous seing privé soumis aux formalités de l'article 2075 du code civil ;

qu'il s'ensuit que M. X. doit être débouté de sa demande de nullité dudit nantissement ;

 

- Sur le manquement au devoir d'information et de conseil invoqué par M. X. :

Considérant que M. X. ne produit aucun élément utile au soutien de son allégation relative à un quelconque manquement de la banque à ses devoirs d'information et de conseil, lesquels trouvent leurs limites dans les opérations effectuées dont la simplicité et le classicisme étaient, dans le cas présent, patents, ceci d'autant plus que l'année précédant le prêt litigieux, M. X. avait déjà opéré de la même manière ;

Qu'il a, par ailleurs, été rappelé en en-tête, que les placements effectués par M. X. se sont révélés fructueux ce qui permet de s'interroger sur son intérêt à agir ;

Considérant qu'en définitive, le jugement dont appel sera confirmé en l'intégralité de ses dispositions ;

Considérant que l'équité commande que M. X. soit condamné à payer tant à la société COPARC qu'a la société BANQUE AGF une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Que pour le surplus les intimées seront déboutées de leur demande de dommages intérêts non justifiées par les éléments du dossier ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

[minute page 6] Condamne M. X. à payer tant à la société COPARC qu'a la société BANQUE AGF une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne M. X. aux dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier,      Le Président,