TGI PARIS, 11 septembre 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 2756
TGI PARIS, 11 septembre 2007 : RG n° 06/10318 ; jugement n° 17
(sur appel CA Paris (7e ch. A), 27 janvier 2009 : RG n° 07/17293)
Extrait : « Attendu que l'article 21 de la loi du 3 janvier 1972, en vigueur au moment de la souscription des contrats d'assurance avec la société Coparc et de prêt avec la société Athena Banque, qui impose qu'un délai d'au moins quinze jours doit être laissé à une personne sollicitée à domicile par un démarcheur et qui a été amenée à souscrire un engagement sur les opérations que celui-ci lui a proposées, afin qu'elle puisse dénoncer cet engagement, est applicable aux seules opérations « sur valeurs mobilières » (article 2 de la loi) ainsi qu'à la souscription « de plans d'épargne en valeurs mobilières composés de valeurs mobilières ou de parts de fonds communs de placements » (article 14 de la loi) ;
Que le contrat auquel Monsieur X. a consenti le 7 juillet 1998 avec la société Athena Banque consiste, non en une opération de placement, mais en une ouverture de crédit à son profit ;
Que, dans ces conditions, il ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 3 janvier 1972 qu'il invoque, dès lors qu'il ne soutient pas que l'opération qu'il a effectuée grâce au financement qu'il a ainsi obtenu, est elle-même irrégulière ;
Que pas davantage ne peut s'appliquer l'article L. 121-23 du Code de la consommation, dès lors qu'il régit les opérations visées à L. 121-21 du même Code, à savoir l'achat, la vente, la location vente, la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de service et non la conclusion d'un prêt destiné à financer l'abondement d'un contrat d'assurance sur la vie déjà souscrit ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 06/10318. Jugement n° 17. Assignation du 10 juillet 2006.
DEMANDEUR :
Monsieur X.
[adresse], représenté par Maître Gilbert BELLO TCHAPDA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E 2112
DÉFENDERESSE :
SA COPARC
[adresse], représentée par Maître Georges JOURDE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire T.06
PARTIE INTERVENANTE :
SA BANQUE AGF
[adresse], représentée par Maître Philippe KALFLECHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1349
[minute page 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame REBBOH, Vice-Président ; Madame TREARD, Juge ; Madame PRACHE, Juge assisté de Emmanuelle SEGUILLON, Greffier,
DÉBATS : Audience du 4 juin 2007 tenue publiquement devant Madame REBBOH, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Prononcé publiquement. Contradictoire en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le 5 février 1996, Monsieur X. souscrit, par l'intermédiaire de la société W Finance, un contrat d'assurance sur la vie dénommé CP Compte Patrimonial, numéroté 78611A/XX auprès de la société d'assurances Coparc. Il verse alors une somme de 700.000 francs qu'il investit sur le support « Epargne 6,5 % ».
Il procède à des versements complémentaires, dont, plus particulièrement, un versement de 2.035.120 francs le 10 juillet 1998, financé grâce à l'utilisation d'une ligne de crédit revolving consentie le 7 juillet précédant par la société Athena Banque, étant précisé que, ce même jour, Monsieur X. nantit au profit de la société Athena Banque sa police d'assurance.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 16 mai 2006, Monsieur X. demande le rachat total du contrat CP 1500 et indique qu'il souhaite le virement des fonds sur son compte bancaire ouvert auprès du Crédit Lyonnais.
Par courrier du même jour, la société Coparc, qui répond à une demande antérieure de Monsieur X., lui précise attendre des instructions en raison du nantissement grevant le contrat d'assurance et lui donne l'option entre une demande de mainlevée du nantissement formée auprès de la société Banque AGF, qui se trouve aux droits de la société Athena Banque, et une affectation du produit du rachat au remboursement du prêt consenti par cet établissement bancaire.
[minute page 3] Le 26 juin 2006,1a société Coparc indique à Monsieur X. que la société Banque AGF demande que le produit du rachat soit affecté au remboursement du solde du crédit souscrit. Elle réclame en conséquence des instructions en ce sens de son assuré.
Par acte en date du 10 juillet 2006, Monsieur X. fait assigner la société Coparc afin d'obtenir la condamnation de cette société à lui payer le montant de la police d'assurance vie et ce, en application des articles L 132-21, alinéa 4, du Code des assurances et 2075 du Code civil, ainsi qu'à lui verser 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice, outre 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société Banque AGF intervient volontairement à l'instance par conclusions du 11 janvier 2007.
Dans ses dernières écritures, signifiées le 15 mai 2007, Monsieur X. maintient l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Coparc.
Se fondant sur les dispositions de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier, sur les articles L. 342-13, L. 342-15 et L. 342-18 du Code monétaire et financier, ainsi que sur les articles L. 121-1 et suivants, L. 311-8 et L. 311-9 du Code de la consommation, il réclame la condamnation de la société Banque AGF à lui restituer l'intégralité des intérêts du prêt, dont il sollicite la nullité, augmentés des intérêts légaux, ainsi qu'à lui verser 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 90.000 euros en application de l'article 1147 du Code civil.
Il souhaite en outre la condamnation de la société Coparc et de la société Banque AGF à lui payer, chacune, la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par conclusions en date du 18 mai 2007, la société Coparc prétend au rejet des demandes de Monsieur X., qu'elle estime non fondées au regard notamment des dispositions de l'article L. 132-10 du Code des assurances.
[minute page 4] À titre reconventionnel, elle réclame la condamnation de son contradicteur à lui verser la somme de 15,000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la légèreté blâmable avec laquelle il a agi en justice, ainsi que celle de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, sollicitant enfin que le jugement à intervenir soit assorti de l'exécution provisoire.
Dans ses dernières écritures du 21 mai 2007, la société Banque AGF conteste l'intégralité des prétentions de Monsieur X. et en demande le rejet.
Reconventionnellement, elle souhaite être jugée fondée à exercer la faculté de retrait prévue par la police d'assurance afin de retenir, sur le produit de la vente des titres en constituant les supports financiers, à due concurrence de leur montant, les sommes lui étant dues par Monsieur X. en principal et intérêts.
Subsidiairement, dans l'hypothèse où Monsieur X. exercerait personnellement cette faculté de retrait, elle réclame que la société Coparc retienne les sommes qui lui sont dues pour les payer directement entre ses mains et ce, en exécution de l'acte de nantissement du 6 juillet 1998.
En toute hypothèse, elle sollicite la condamnation de Monsieur X. au versement d'une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts à raison du comportement abusif et dilatoire de ce dernier, ainsi que de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, demandant par ailleurs que soit ordonnée l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2007.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIVATION :
Sur les demandes formées par Monsieur X. :
Attendu que, en premier lieu, Monsieur X. soutient que la société Coparc n'est pas fondée à conditionner l'exécution de la demande de rachat qu'il a formée le 16 mai 2006 à la main levée du nantissement qu'il a concédé à la société Banque AGF ;
[minute page 5] Qu'il souligne que, pour couper court aux contestations procédurales adverses, il s'est désisté de l'appel qu'il avait interjeté contre le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 1er mars 2006, qui l'avait débouté de sa demande tendant à voir consacrer une demande de renonciation aux investissements qu'il avait réalisés sur certains supports proposés pour le contrat CP Compte Patrimonial ;
Qu'il insiste sur le fait que, contrairement au formalisme imposé par les dispositions de l'article 2075 du Code civil, le nantissement, qui a fait l'objet d'un acte sous seing privé, n'a pas été signifié au débiteur de la créance, qu'il n'a pas davantage été enregistré et n'a pas été accepté en la forme authentique ;
Qu'il conteste la possibilité que l'acte de nantissement puisse constituer un avenant à la police d'assurance, au sens de l'article L. 112-3, alinéa 5, du Code des assurances, dès lors que les parties à la police et à l'acte de nantissement sont différentes et qu'elles sont intervenues à ces contrats en des qualités différentes, soulignant que la société Coparc apparaît en tant qu'assureur et lui-même en tant que souscripteur dans la police d'assurance, alors que la société Coparc est désignée en tant que « compagnie », lui-même comme « constituant » dans l'acte de nantissement, cependant que la société Athena Banque est partie, comme « bénéficiaire », dans le seul acte de nantissement ; qu'il affirme à cette occasion qu'un acte « triparti » [sic] ne peut constituer l'avenant d'un acte « biparti » [sic] ; qu'il ajoute que l'acte de nantissement n'a pas été numéroté en tant qu'avenant à la police d'assurance par la société Coparc ;
Qu'il en déduit que la société Coparc a refusé abusivement d'appliquer à son profit les dispositions de l'article L. 132-21, alinéa 4 du Code des assurances
Attendu que, pour sa part, la société Coparc soutient que la demande de rachat est irrégulière, dans la mesure où la demande de renonciation formée par Monsieur X. est toujours en cours d'examen par la cour d'appel de Paris ;
Que, sur le fond, elle prétend que l'article 2075 du Code civil n'est pas applicable à l'espèce, dès lors que le nantissement a pris la forme, prévue par l'article L. 132-10 du Code des assurances, d'un avenant au contrat d'assurances ;
Qu'elle affirme par ailleurs que la signification exigée par l'ancien article 2075 du Code civil a pour but d'établir un lien direct entre le débiteur de la créance gagée et le créancier gagiste, lien établi ici par sa propre intervention, en tant que débitrice de la créance gagée, à l'acte de nantissement qu'elle a signé ;
Attendu que, de la même façon, la société Banque AGF soutient que le débiteur de la créance donnée en gage est, au sens de l'article 2075 du Code civil, non Monsieur X., comme il semble le prétendre, mais la société Coparc ;
[minute page 6] Qu'elle prétend que seul l'article L. 132-10 du Code des assurances doit trouver application, l'acte de nantissement se présentant comme un avenant à la police d'assurance, même si ce terme n'est pas explicitement mentionné ;
Qu'elle invoque à titre superfétatoire les dispositions des articles 1156 et suivants du Code civil, soutenant que seule la qualification d'avenant à la police d'assurance est susceptible de donner un sens à l'acte du 6 juillet 1998 ;
Qu'elle souligne que Monsieur X. et la société Coparc sont bien signataires à la fois de la police du 5 février 1996 et du contrat de nantissement du 6 juillet 1998 ;
Attendu qu'il peut être renoncé à une demande de renonciation à la souscription d'un contrat d'assurance sur la vie formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances et, notamment, par une demande de rachat total de ce contrat ;
Que, surtout, Monsieur X. justifie s'être désisté du recours qu'il avait formé contre le jugement du tribunal de grande instance de Paris ayant rejeté sa première demande formée en application de ces dispositions ; que la société Coparc, qui ne soutient pas s'être opposée à cette demande de désistement, ne peut qu'avoir conclu, devant la cour d'appel, à la confirmation du jugement du 1er mars 2006 ;
Que, dans ces conditions, il n'existe aucun obstacle, tant juridique que procédural, à ce que la demande de Monsieur X. tendant à obtenir le rachat total du contrat conclu le 5 février 1996 soit examinée ;
Attendu que, selon l'article L. 132-10 du Code des assurances en sa rédaction antérieure à l'article 51 de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, « la police d'assurance peut être donnée en nantissement soit par avenant soit par endossement à titre de garantie, si elle est à ordre, soit par acte soumis aux formalités de l'article 2075 [ancien] du Code civil » ;
Attendu que l'acte de nantissement de la police CP 78611A/XX signé le 6 juillet 1998, auquel est intervenue, outre Monsieur X. en tant que constituant du nantissement et la société Athena Banque en tant que bénéficiaire du nantissement, la société Coparc, précise que :
- le constituant nantit au profit de la société Athena Banque sa police,
- la société Athena Banque déclare avoir pris connaissance des clauses et conditions de la police,
- la société Coparc prend acte du nantissement et des modalités de "leur" exécution ;
Que cet acte, qui modifie certaines des clauses et conditions de la police d'assurance, en ce que la société Athena Banque se voit accorder la faculté d'exercer le droit de retrait prévu par la police d'assurance et que la société Coparc se voit demander d'adresser à la société Athena Banque les informations annuelles prévues par le contrat, doit être analysé comme un avenant à la police, au sens de l'article L. 132-10 ;
[minute page 7] Qu'il importe peu, en effet, que Monsieur X. soit qualifié « souscripteur » lors de la signature de la police d'assurance et « constituant » le 6 juillet 1998, la qualité de souscripteur d'une police d'assurance n'étant pas exclusive de celle de constituant d'un nantissement ; qu'il en est de même de la qualification de la société Coparc ; qu'il est également indifférent que la société Athena Banque ne soit pas intervenue lors de la souscription de la police d'assurance, dès lors qu'elle n'y avait pas alors intérêt ;
Attendu que, dès lors, la société Athena Banque, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Banque AGF, a pu s'abstenir des formalités exigées par l'article 2075 (ancien) du Code civil, le nantissement du contrat d'assurance sur la vie respectant celles prévues par l'article L. 132-10 du Code des assurances ;
Que, dans ces conditions, c'est à bon droit que la société Coparc a subordonné à l'exécution de la demande de rachat total formée par Monsieur X. la main levée du nantissement consenti à la société Banque AGF ou l'accord de son assuré au versement des fonds au profit de cette dernière société à due concurrence de sa créance ;
Qu'il convient en conséquence de débouter Monsieur X. de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société Coparc ;
Sur la demande reconventionnelle de la société Banque AGF :
Sur le moyen soulevé à titre liminaire par Monsieur X. :
Attendu que, tirant argument que le contrat de prêt conclu le 7 juillet 1998 comprend une clause attributive de compétence au tribunal du domicile de l'emprunteur, Monsieur X. soutient que la demande de la société Banque AGF est irrecevable, le tribunal de grande instance de Paris étant incompétent à connaître de ce litige au regard de son domicile à [ville B.], situé dans le ressort du tribunal de grande instance de Nanterre ;
Attendu que la société Banque AGF conteste cette argumentation, motif pris de l'irrégularité d'une telle clause contenue dans un contrat signé par un particulier ;
Attendu que le moyen, qualifié de fin de non recevoir par Monsieur X., est en réalité une exception de procédure, laquelle aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état, désigné dans le cadre de cette instance, depuis le 16 octobre 2006, pour être tranchée par ce magistrat ; qu'il convient de rappeler que l'article 771-1 du nouveau Code de procédure civile précise que les parties ne sont pas recevables à soulever une telle exception devant le juge du fond ;
[minute page 8] Que, surtout et ainsi que le rappelle la société Banque AGF, les dispositions de l’article 48 du nouveau Code de procédure civile dénient toute validité aux clauses qui, directement ou indirectement, dérogent aux règles de compétence territoriale, à moins qu'elles n'aient été convenues entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçants ;
Que Monsieur X., qui met en avant sa qualité de particulier, n'a pas contracté en tant que commerçant ; que la clause attributive de compétence dont il revendique l'application, doit donc être réputée non écrite, de sorte que le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour statuer de l'ensemble des demandes formées à titre reconventionnel par la société Banque AGF ;
Sur le fond :
Attendu que, selon les dispositions de l'article 753, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut de quoi elles sont supposées les avoir abandonnés, le tribunal ne devant statuer que sur les dernières conclusions déposées ;
Qu'en conséquence, il ne peut être statué, sur les demandes reconventionnelles de la société Banque AGF qu'au regard de ses écritures signifiées le 21 mai 2007 ;
Attendu que, pour s'opposer à ces demandes, Monsieur X. affirme en premier lieu que le prêt souscrit auprès de la société Banque AGF est nul, cet établissement bancaire ne l'ayant pas avisé du délai de rétractation de quinze jours prévu par l'article 21 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 et n'ayant pas respecté ce délai dès lors qu'il a accepté l'offre de prêt le 7 juillet 1998, que les fonds ont été versés dès le 10 juillet 1998 et que l'exemplaire du contrat devant lui revenir ne lui a été transmis que le 22 juillet suivant, sans qu'il ne mentionne cette faculté de renonciation et ce, alors que le contrat a été signé à son domicile et qu'il y a donc été démarché ; qu'il souligne que le contrat n'a pas davantage respecté les dispositions de l'article L. 121-23 du Code de la consommation prévoyant de même la remise immédiate d'un exemplaire d'un contrat conclu à la suite d'un démarchage à domicile et une faculté de renonciation ;
Qu'en réplique, la société Banque AGF conteste que la société Athena Banque, aux droits de laquelle elle se trouve, ait démarché Monsieur X. pour lui faire souscrire un placement financier, soutenant que le contrat les liant ne ressort pas des dispositions invoquées par ce dernier ; qu'elle affirme sur ce point qu'il s'agit d'un contrat de crédit revolving, d'une autorisation de découvert que Monsieur X. avait tout loisir d'utiliser ou non, dans la mesure et à proportion de ce qu'il souhaitait ; qu'elle indique que son cocontractant a seul décidé d'utiliser immédiatement cette ligne de crédit ;
[minute page 9] Attendu que l'article 21 de la loi du 3 janvier 1972, en vigueur au moment de la souscription des contrats d'assurance avec la société Coparc et de prêt avec la société Athena Banque, qui impose qu'un délai d'au moins quinze jours doit être laissé à une personne sollicitée à domicile par un démarcheur et qui a été amenée à souscrire un engagement sur les opérations que celui-ci lui a proposées, afin qu'elle puisse dénoncer cet engagement, est applicable aux seules opérations « sur valeurs mobilières » (article 2 de la loi) ainsi qu'à la souscription « de plans d'épargne en valeurs mobilières composés de valeurs mobilières ou de parts de fonds communs de placements » (article 14 de la loi) ;
Que le contrat auquel Monsieur X. a consenti le 7 juillet 1998 avec la société Athena Banque consiste, non en une opération de placement, mais en une ouverture de crédit à son profit ;
Que, dans ces conditions, il ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 3 janvier 1972 qu'il invoque, dès lors qu'il ne soutient pas que l'opération qu'il a effectuée grâce au financement qu'il a ainsi obtenu, est elle-même irrégulière ;
Que pas davantage ne peut s'appliquer l'article L. 121-23 du Code de la consommation, dès lors qu'il régit les opérations visées à L. 121-21 du même Code, à savoir l'achat, la vente, la location vente, la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de service et non la conclusion d'un prêt destiné à financer l'abondement d'un contrat d'assurance sur la vie déjà souscrit ;
Qu'il convient au surplus de relever que Monsieur X. ne démontre pas qu'il a fait l'objet d'une prise de contact non sollicitée, de sorte que, en tout état de cause, il ne justifie pas que la société W Finance, qui s'est rendue à son domicile pour concrétiser le contrat litigieux, l'ait démarché ;
Attendu que, en second lieu, Monsieur X. affirme que le contrat de prêt est irrégulier en ce qu'il ne mentionne pas les renseignements exigés par l'article L 311-9 du Code de la consommation ;
Que, toutefois et ainsi que le rappelle la société Banque AGF, l’article L. 311-2 du Code de la consommation exclut du champ d'application des dispositions protectrices du crédit à la consommation les prêts dont le montant est supérieur à une somme qui était fixée par l'article D. 311-1 du même Code en vigueur au moment de la conclusion de l'ouverture de crédit litigieuse, à 140.000 francs ;
Que Monsieur X. ne peut de ce fait prétendre à l'irrégularité de l'ouverture de crédit qui lui a été consentie ;
[minute page 10] Attendu que, enfin, Monsieur X. soutient que la société Banque AGF a manqué à son obligation de conseil en ce qu'elle ne s'est pas entretenue avec lui, qu'elle ne lui a donné aucune information personnalisée et spécifique, alors même qu'il existait un risque d'endettement excessif au vu de la nature particulière du crédit accordé et à la nouveauté du produit ; qu'il relève au surplus qu'aucune proposition d'une assurance ne lui a été faite, à l'effet de garantir 'exécution de tout ou partie du remboursement du prêt ;
Que la société Banque AGF relève en premier lieu que Monsieur X. ne justifie d'aucun préjudice, le placement effectué grâce au financement accordé étant fructueux ; qu'elle souligne par ailleurs qu'il avait déjà procédé à des investissements similaires et qu'il y avait consacré des sommes importantes provenant, soit de fonds propres, soit de fonds déjà prêtés par la société Athena Banque ;
Attendu que le « certificat de prescription » établi le 3 juillet 1998 par le conseiller de la société W Finance, auquel Monsieur X. s'était adressé, mentionne : « Compte tenu du caractère sophistiqué de cette opération, l'attention du souscripteur est particulièrement attirée sur les avantages et les risques d'achat à crédit de valeurs mobilières... » ;
Qu'il est par ailleurs justifié que Monsieur X. avait, en juillet et en décembre 1997, contracté deux ouvertures de crédit remboursables in fine auprès de la société Athena Banque, afin de placer les fonds mis à sa disposition sur un contrat d'assurance sur la vie ; que ces contrats ayant été totalement exécutés, Monsieur X. a ainsi démontré sa parfaite connaissance d'un mécanisme financier, dont la nouveauté était toute relative en 1997 et 1998 ;
Qu'enfin, Monsieur X. ne démontre pas qu'il aurait subi le moindre préjudice du fait du défaut d'information qu'il dénonce ;
Attendu que, dans ces conditions, l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de la société Banque AGF doit être écarté ;
Attendu que la société Banque AGF affirme, sans être contredite, qu'elle n'a pas été remboursée de la somme de 2.280.000 francs (347.583,75 euros) mise à la disposition de Monsieur X. le 10 juillet 1998 ; que pas davantage, ce dernier ne conteste s'être abstenu de régler les intérêts contractuels à compter de la fin de l'année 2001 et ce, malgré plusieurs mises en demeure ;
Que, dans ces conditions, Monsieur X. ayant exercé la faculté de retrait prévue par la police d'assurance souscrite par lui auprès de la société Coparc, il convient d'enjoindre à cette société de retenir, conformément à l'acte de nantissement du 6 juillet 1998, sur le produit de la vente des titres constituant les supports financiers de ce contrat d'assurance sur la vie, les sommes dues à la société Banque AGF en principal et intérêts contractuels en application du contrat d'ouverture de crédit en date du 7 juillet 1998 à concurrence de leur montant ;
[minute page 11]
Sur les demandes accessoires :
Attendu que la société Banque AGF et la société Coparc souhaitent la condamnation de Monsieur X. à les indemniser des conséquences dommageables que leur a causé son comportement abusif et dilatoire ;
Attendu que Monsieur X. a, après avoir effectué un bon nombre d'opérations sur le contrat d'assurance sur la vie et exécuté pendant quelque temps les obligations qui pesaient sur lui du fait du contrat d'ouverture de crédit, multiplié les procédures à l'encontre de ses cocontractants ;
Qu'il a dans un premier temps saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une demande dirigée contre la société Coparc et la société W Finance tendant à obtenir la validation d'une demande de renonciation à partie de son contrat d'assurance sur la vie, sur le fondement de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances ; que, débouté par jugement du 1" mars 2006, il en a fait appel ;
Qu'il a ensuite saisi le Tribunal d'instance d'Antony d'une demande de nullité du prêt consenti par la société Banque AGF, procédure dénoncée à la société Coparc ; qu'il s'en est désisté le 13 juin 2006, ainsi que cela ressort du jugement de ce tribunal en date du 15 juin 2006 ;
Qu'il a enfin saisi la présente juridiction du litige actuel, assignant la seule société Coparc de sa contestation de la validité du nantissement de son contrat d'assurance, omettant d'appeler en la cause la société Banque AGF, pourtant principale intéressée à la discussion, laquelle a dû intervenir volontairement à l'instance ;
Que ce n'est que très récemment qu'il a adressé des conclusions de désistement d'appel à la formation saisie de son recours contre le jugement du 1er mars 2006 ;
Que la multiplication de ces instances et leur caractère désordonné démontrent la volonté de Monsieur X. de se soustraire sciemment à l'exécution de ses obligations, sur l'étendue desquelles il ne pouvait se méprendre ;
Qu'il convient en conséquence de le condamner à verser tant à la société Coparc qu'à la société Banque AGF la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Que, succombant en l'ensemble de ses prétentions, il doit supporter les dépens ; qu'il devra également verser à chacun de ses contradicteurs une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, compte tenu de l'ancienneté du litige, il y a lieu d'assortir le présent jugement de l'exécution provisoire ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 12] PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort
Déboute Monsieur X. de l'intégralité de ses prétentions
Enjoint à la société Coparc de retenir, à l'occasion de l'exécution de la demande de retrait formulée le 16 mai 2006 par Monsieur X., sur le produit de la vente des titres constituant le support de la police d'assurance sur la vie n° 678611A/XX souscrit par lui, à concurrence de leur montant, les sommes dues par celui-ci en principal et intérêts à la société Banque AGF en vertu du contrat d'ouverture de crédit conclu le 7 juillet 1998
Condamne Monsieur X. à payer à la société Coparc et à la société Banque AGF une somme de 3.000 euros chacune à titre de dommages et intérêts
Condamne Monsieur X. à verser à la société Coparc et à la société Banque AGF une somme de 2.500 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur X. aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. Fait et jugé à Paris le 11 Septembre 2007
Le Greffier Le Président