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CA MONTPELLIER (1re ch. civ., sect. D), 8 février 2000

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (1re ch. civ., sect. D), 8 février 2000
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), 1re ch. sect. D
Demande : 96/0003623
Date : 8/02/2000
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 14/06/1996
Décision antérieure : CASS. CIV. 1re, 12 juillet 2005
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1848

CA MONTPELLIER (1re ch. civ., sect. D), 8 février 2000 : RG n° 96/0003623

(sur pourvoi Cass. civ. 1re, 12 juillet 2005 : pourvoi n° 00-18543 ; arrêt n° 1200)

Publication : Juris-Data n° 124059

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION D

ARRÊT DU 8 FÉVRIER 2000

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. N° 96/0003623. Autre décision dessaisissant la juridiction. CONTRADICTOIRE. Sur le jugement rendu par LE TRIBUNAL D'INSTANCE de MONTPELLIER le 6 mai 1996 sous le n° 95/4449.

 

APPELANT :

SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [adresse], ayant pour avoué constitué Maitre GARRIGUE (Réf A : U541), assisté de Maître DAVIN Jean-Paul, Avocat au barreau de MARSEILLE,

 

INTIMÉ :

Madame X.

Domicilié(e) [adresse], ayant pour avoué constitué la SCP SALVIGNOL~GUILHEM (Réf. : 27361), assisté de Maître DELRAN, Avocat au barreau de NIMES,

 

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2 décembre 1999

[minute page 2] COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : VERNETTE Joseph, Président de chambre, ARMINGAUD Jean-Marc, Conseiller, BRUYERE Jean-Christophe, Conseiller,

GREFFIER : MENEU Marie-Claude lors des débats et du prononcé.

DÉBATS : en audience publique le SEPT DECEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF à 09 H 00. L’affaire a été mise en délibéré au 8 février 2000

ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé en audience publique le HUIT FÉVRIER DEUX MILLE par VERNETTE Joseph, Président. Le présent arrêt a été signé par VERNETTE Joseph, Président, et par le greffier présent à l'audience.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] I - FAITS ET PROCÉDURES :

Le 27 février 1992, Monique X. souscrivait un plan d’épargne populaire (PEP) auprès de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour une durée de 8 ans à compter de la date effective du versement initial le 11 mars 1992.

Le 1er juin 1995, à la demande de Monique X. le PEP était transféré à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE MONTPELLIER, et la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE procédait en vertu des stipulations contractuelles (article 5) à une reprise de 50 % des intérêts correspondant à une somme de 18.271,28 Francs.

Le 12 octobre 1995, Monique X. assignait la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE devant le tribunal d'instance de MONTPELLIER pour dire la clause permettant de pratiquer une reprise de 50 % des intérêts en cas de retrait pendant les quatre premières années d'ouverture du PEP nulle et de nul effet et de demander le paiement de la somme de 18.271,28 Francs.

Le 6 mai 1996, le tribunal d'instance de MONTPELLIER faisait droit à sa demande et condamnait la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à lui payer la somme de 18.271,28 Francs, celle de 2.000 Francs au titre de dommages et intérêts et celle de 24.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par déclaration au greffe de cette Cour en date du 14 juin 1996 - et dont la recevabilité ne sera pas contestée - la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE relevait appel de cette décision.

Par arrêt du 4 mars 1998 à la lecture duquel il est expressément renvoyé la Cour se posait la question de savoir si la stipulation contractuelle litigieuse ne présentait pas les caractéristiques attachées à une clause pénale, et au cas où cela serait admis si on ne pouvait pas s'interroger sur 1'excessivité des pénalités mises à la charge du titulaire du PEP par le banquier.

[minute page 4] Ainsi la Cour invitait les parties à s'expliquer sur la qualification de la clause pénale à propos de la clause de reprise de 50 % des intérêts par la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en cas de transfert du PEP à un autre organisme gestionnaire et sur la validité des pénalités stipulées.

 

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

A - La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE fait valoir en substance :

- que la clause litigieuse figurant dans l'article 5 du contrat intitulé « PEP CONFIANCE VITALIS » ne saurait s’analyser en une clause pénale dès lors qu’elle prévoyait au profit du client la faculté à tout moment de retraits de fonds ou de transfert dans un autre établissement, droit ne pouvant s'analyser en la violation d’une obligation contractuelle qu'ainsi les stipulations de l’article 5 du contrat ne peuvent avoir pour objet de sanctionner le non respect d'une obligation contractuelle et avoir de ce fait le caractère d'une clause pénale ; qu'il s'agit d'une simple clause aménageant conventionnellement la rémunération versée par la banque lui permettant ainsi de couvrir le coût pour elle de la nécessité d'avoir à remettre à disposition de l'intéressée, ou d’un autre établissement dans l'hypothèse d'un transfert, les fonds qui étaient placés à long terme ;

- que la clause n’est pas illicite ainsi que l'a jugé dans ce litige la Cour, l'article 11 du décret du 5 février 1990 en cas de transfert ne constituant pas un retrait au regard des avantages accordés par l'Etat, le transfert n'en constituant pas moins une rupture de la relation contractuelle existant entre le souscripteur et l'établissement avec lequel le PEP a été conclu ;

- qu’en effet la clause stipule très clairement qu'elle s’appliquera :

« en cas de retrait des fonds ou de transfert dans un autre établissement avant la fin de la 8ème année les intérêts ne seront pas entièrement versés. La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pratiquera sur les intérêts calculés une reprise de :

-         50 % en cas de retrait durant les quatre premières années,

-         20 % en cas de retrait de la 5ème à la 8ème année,

[minute page 5] que la clause précitée indique clairement qu'en cas de transfert les intérêts ne sont pas versés dans leur intégralité ;

que le terme « retrait » employé dans le 2ème alinéa ci-dessus rapporté se réfère de toute évidence à un retrait des fonds remis à la SOCIÉTÉ GENERALE et non pas à un retrait des fonds du PEP, hypothèse qui se distingue effectivement du transfert ;

que toute autre interprétation du terme retrait dans les 2ème et 3ème alinéas du texte précité, reviendrait à vider totalement de son sens le 1er alinéa et constituerait une violation des dispositions de l'article 1161 du code civil.

La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE conclut donc (acte du palais du 19 novembre 1999) :

« Vu l’arrêt interlocutoire du 4 mars 1998,

Constater que les stipulations de l'article 5 du contrat ayant lié la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et Mme X. ne constituent pas la sanction de la violation d'une obligation contractuelle souscrite par Mme X.,

Constater que les stipulations de l'article 5 du contrat ayant lié la SOCIÉTÉ et Mme X. ne constituent pas un engagement souscrit par Mme X. en cas d'inexécution par ses soins du contrat,

Dire et juger que la clause précitée ne constitue pas une clause pénale,

Constater que la clause précitée est licite et s'impose aux parties (article 1134 du code civil),

Subsidiairement, et en toute hypothèse,

Constater que la clause de reprise d'intérêts régulièrement convenu entre les parties n'est pas manifestement excessive,

Dire et juger n’y avoir lieu à l'application de l’article 1152-2 du code civil,

[minute page 6]  En toute hypothèse,

Débouter Mme X. de l'ensemble des demandes formulées à l’encontre de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,

Condamner Mme X. à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 4.884 Francs au titre des frais irrépétibles de première instance et 6.030 Francs au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamner Mme X. aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de Maître GARRIGUE, Avoué, sur son affirmation de droit ».

 

B - QUANT à elle, Mme X. fait valoir en substance :

a) à titre principal que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE conteste la qualification de la clause pénale en s'appuyant sur la définition donnée à 1'article 1229 du code civil, mais que doit être retenue la définition donnée à l'article 1226 du code civil, en sorte que la clause litigieuse stipulant la reprise de 50 % des intérêts en cas de transfert du PEP est bien une pénalité visant à réparer une rupture contractuelle avant le terme prévu ;

que selon la doctrine et la jurisprudence une clause pénale n'a pas uniquement pour fonction d'assurer une réparation en cas d'inexécution, mais consiste aussi en un moyen de contraindre les ou la partie(s) à s'exécuter et que tel est bien le but de la clause en l’espèce, le montant dû en cas de rupture prématurée étant si élevé qu'il avait manifestement pour objet d'empêcher cette rupture ;

que l'adversaire invoque un second point dans ses conclusions initiales suivant lequel : « le transfert d'un PEP constitue une rupture de la relation contractuelle et la clause stipulant la reprise de 50 % des intérêts aménage les conséquences cette rupture », mais qu’il ne peut aujourd’hui, sauf à se contredire, nier le caractère réparateur de la clause litigieuse ;

[minute page 7] que de plus, dans ses dernières écritures la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE affirme que la clause litigieuse n'est pas une clause pénale puisque Mme X. n'avait en charge aucune obligation ;

mais que les conditions générales du contrat stipulent dans leur article 4 que la durée du contrat est fixée à 10 ans, avec une possibilité de prorogation ; qu'en l'espèce, cette durée avait été ramenée à 8 ans ;

que cet article, ni aucun autre, n’indique la possibilité pour le souscripteur de retirer les fonds avant cette durée ;

que dès lors il apparaît très clairement que le souscripteur a l'obligation de conserver son PEP durant toute cette période ;

que l’article 5 du contrat s'analyse donc bien en une clause pénale destinée à fixer le montant de la réparation due en cas de rupture du contrat (par le retrait ou le transfert des fonds) avant l'expiration du délai prévu initialement ;

qu'enfin, l’adversaire prétend dans ses conclusions que la clause litigieuse est seulement un aménagement conventionnel de la rémunération à verser à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour lui permettre de supporter le coût lié au transfert des fonds ;

que si l'on s'en tient à cet argument, il s’agirait alors seulement d'un mécanisme conventionnel de déterminabilité du prix afin de s'adapter aux variations du flux de relation entre les parties ;

mais que la doctrine considère que ce type de mécanismes est en général supporté par des clauses pénales (J.M. MOUSSERON, Techniques contractuelles) ;

que de plus, il est intéressant de noter que le contrat dans son article 7 prévoit les frais de retrait et les frais de transfert ; que la clause de l'article 5 ne peut donc s’ana1yser qu'en une clause pénale, car sinon la rémunération de l’appelant aurait également été prévue par cet article 7, et non par l'article 5 qui n'indique en aucune façon que les 50 % d'intérêts retenus constituent une quelconque rémunération ;

[minute page 8]

b) à titre subsidiaire : sur l’illicéité de la clause quelle que soit sa qualification :

que si par extraordinaire la Cour refusait de considérer que la clause litigieuse est une clause pénale, pouvant être révisée dès lors qu'elle est manifestement excessive, il devrait rejeter en tout état de cause la licéité d'une telle clause ;

qu’en effet, l'obligation à laquelle se réfère la clause litigieuse est nulle car contraire au décret du 5 février 1990 ;

que ce décret prévoit que le transfert d'un PEP, d'un organisme gestionnaire à un autre ne constitue pas un retrait, alors que la clause litigieuse s’applique : « en cas de retrait pendant les 4 premières années » ;

que la clause vise donc le retrait alors que nous ne sommes pas dans cette hypothèse ;

que le fait générateur de la clause est inexistant ; que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a confondu retrait et transfert mais que selon l'article 1162 du code civil : « dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé ».

Mme X. conclut donc :

« Vu l’arrêt rendu par la COUR de céans le 4 mars 1998,

Débouter la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de tous ses chefs de demande,

RETENIR la qualification de clause pénale,

Déclarer cette clause illicite, et l'annuler,

SUBSIDIAIREMENT :

Si par impossible la Cour ne retenait pas la qualification de clause pénale,

[minute page 9] Vu le décret du 5 février 1990 et l'article 1162 du code civil,

CONSTATER l'impossibilité d’exécution de la clause litigieuse et l’annuler,

Encore plus subsidiairement,

Dans l’éventualité où par extraordinaire la Cour ne prononcerait pas l'annulation de la clause pénale litigieuse,

Constater son caractère manifestement excessif et l’absence de préjudice de la Banque,

En conséquence, réduire le montant de la clause pénale litigieuse au franc symbolique,

En toutes hypothèses,

Condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Mme X. la somme principale de 18.271,28 Francs indûment retenue par la Banque lors du transfert du Plan d'Épargne Populaire au CREDIT MUTUEL le 2 juin 1995,

Condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Mme X. la somme de 6.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens avec pour ceux d’appel, droit de recouvrement direct au profit de la SCP d'avoués soussignés en application de l'article 699 du NCPC ».

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DISCUSSION :

ATTENDU que la Cour, reprenant par ailleurs l'argumentation contenue dans son arrêt du 4 mars 1998, rappellera que la clause litigieuse est ainsi rédigée :

« En cas de retrait des fonds ou de transfert dans un autre établissement avant la fin de la 8ème année les intérêts ne seront pas [minute page 10] entièrement versés. La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pratiquera sur les intérêts calculés une reprise de :

- 50 % en cas de retrait durant les quatre premières années,

- 20 % en cas de retrait de la 5ème année à la 8ème année »,

ATTENDU que nonobstant un certain flottement rédactionnel (qui n'est peut être pas totalement innocent !) de la 2ème phrase de la clause, il est clair que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE assimile le simple retrait de fonds au transfert à un autre établissement bancaire, et lui applique la même sanction : une retenue d'intérêts à un taux dégressif dans le temps ;

QUE cette clause constitue à l'évidence une clause pénale en cas de transfert d'un établissement à l’autre car elle sanctionne ce transfert qui s'il n'emporte pas rupture de l'opération d’épargne envisagée sur le plan économique général « n'(en) constitue pas moins une rupture de la relation contractuelle existant entre le souscripteur et l'établissement avec lequel le PEP a été conclu » ainsi que l'écrit et le souligne la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en page 4 de ses conclusions, et ce faisant tend à fausser le jeu de la concurrence entre les banques au détriment des consommateurs par son impact lourdement comminatoire ;

QUE le droit au transfert de PEP institué par la loi ne saurait en effet être rendu illusoire par une rétention trop lourde d'intérêts s'ajoutant de surcroît à des frais de transfert (250 Francs) ;

QUE la rupture de la relation contractuelle parce qu'elle est autorisée ne saurait être plus lourdement sanctionnée qu'une rupture illicite par inexécution frontale du contrat assortie d'une clause pénale, dont le juge pourrait moduler l’application au cas où elle serait manifestement excessive, en vertu des dispositions du 2ème alinéa de l'article 1152 du code civil ;

ATTENDU que la clause litigieuse constitue bien une clause pénale ; que pour retenir cette qualification, mais aussi stigmatiser le caractère manifestement excessif de la clause, la Cour écartera l’argument économique dépourvu de toute pertinence et singulièrement dérisoire de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE selon lequel l'application de la clause constitue un aménagement conventionnel de la rémunération versée par [minute page 11] elle au client lui permettant de couvrir le coût pour elle de la nécessité d'avoir à remettre à disposition de l'intéressée ou d’un autre établissement dans l'hypothèse d'un transfert de fonds qui étaient placés à long terme, le retrait anticipé de fonds du PEP ou le transfert du plan supposant pour la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE qu'elle retire au taux du marché les fonds qu'elle avait initialement placés en considération de la durée potentielle du contrat ;

- alors que la Banque en ce qui concerne ses propres placements sur le marché financier peut jouer sur la loi des grands nombres et peut, dans le cadre concurrentiel loyal et régulier entre banques, compenser par des transferts à son profit, ce qu'elle perd lors de transfert vers d'autres banques, situation radicalement différente de son client qui, dans son isolement, se trouve privé de la moitié de son épargne ce qui est manifestement excessif jusqu'à l'outrance ;

ATTENDU que la Cour estime que la sanction doit être limitée à 8 % des intérêts ce qui représente la somme de 2.923,40 Francs (qui s'ajoute aux 250 Francs de frais constants fixés par le contrat et qui ne sont pas en litige) ;

ATTENDU que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE doit donc être condamnée à payer à Mme X. la somme de :

18.271,28 Francs - 2.923,40 Francs = 15.347,88 Francs avec intérêts au taux légal à titre compensatoire à compter du 2 juin 1995, date de la rétention abusive ;

ATTENDU que Mme X. doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts complémentaires, les intérêts au taux légal apparaissant suffisants pour compenser la rétention abusive ;

ATTENDU que bien que Mme X. ne fasse pas le plein de sa demande, il apparaît juste car par son attitude de rétention abusive la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a été à l'origine du litige de condamner cette dernière aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

ATTENDU qu'en équité et tant pour la procédure de première instance que d'appel il sera alloué à Mme X la somme de 6.000 Francs au titre de ses frais irrépétibles.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 12] PAR CES MOTIFS :

COMPLÉTANT son arrêt du 4 mars 1998, qui a reçu l'appel de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et réformé le jugement déféré,

VIDANT son sursis à statuer,

CONDAMNE la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Mme X. la somme de 15.347,88 Francs avec intérêts au taux légal à, compter du 2 juin 1995,

DIT n'y avoir lieu à dommages et intérêts s’ajoutant aux intérêts compensatoires ci-dessus précisés,

CONDAMNE en outre la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Mme X. la somme de 6.000 Francs au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,

CONDAMNE la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de la SCP d'Avoués SALVIGNOL-GUILHEM-DELSOL.

LE GREFFIER            LE PRÉSIDENT