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6627 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Cession du contrat

Nature : Synthèse
Titre : 6627 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Cession du contrat
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
Notice :
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6627 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

BANQUE - CRÉDIT À LA CONSOMMATION - RÉGIME GÉNÉRAL - 9 - CESSION DU CONTRAT

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Absence de caractère abusif ou illicite de la clause permettant la transmission du contrat de prêt par endossement, sans qu'il soit nécessaire de notifier la cession à l'emprunteur, le contrat prévoyant tout de même de prévenir l'emprunteur par lettre simple, dès lors qu’il n'est nullement démontré que la cession ou la titrisation ainsi prévues sont susceptibles d'engendrer une diminution significative des droits de l'emprunteur non-professionnel ou d'aggraver sa situation ; en effet, le seul préjudice éventuel invoqué consiste dans l'impossibilité de recourir à la procédure de médiation prévue par le contrat, lequel, eu égard au caractère marginal des circonstances visées, ne peut être considéré comme engendrant une diminution suffisamment significative des droits de l’emprunteur. CA Rennes (2e ch.), 10 octobre 2013 : RG n° 11/02373 ; arrêt n° 330 ; Cerclab n° 4502 (l’argument tiré de l’ancien art. 1690 C. civ. est sans portée puisqu'il ne s'agit pas d'une disposition d'ordre public et qu'il peut donc y être dérogé par des conventions spéciales), sur appel de TI Rennes, 14 mars 2011 : Dnd. § Même sens : CA Rennes (2e ch.), 12 octobre 2018 : RG n° 15/01634 ; arrêt n° 518 ; Cerclab n° 7659 (prêt personnel ; absence de caractère abusif de la faculté de cession par endossement, faute de preuve que cette clause est de nature à diminuer significativement les droits de l'emprunteur et que par ailleurs les dispositions de l'article 1690 ancien du code civil ne sont pas d'ordre public), sur appel de TI Saint-Malo, 25 novembre 2014 : Dnd. § V. aussi en matière de crédit renouvelable, Cerclab n° 6630.

La possibilité laissée au prêteur de céder le contrat de prêt par endossement comme un titre à ordre n'a pas pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, les emprunteurs soutenant sans en faire la démonstration qu'elle serait susceptible d'engendrer une diminution de garantie pour le consommateur. CA Rennes (2e ch.), 29 avril 2016 : RG n° 13/01159 ; arrêt n° 240 ; Cerclab n° 5603, sur appel de TGI Saint-Brieuc, 27 novembre 2012 : Dnd

Sur la nature de la clause de transfert, rappr. pour un PEP : dès lors que le transfert d’un Plan d’épargne populaire dans un autre établissement constituait une faculté ouverte à l'épargnant, l'indemnité forfaitaire convenue par avance ne sanctionnait pas l'inexécution d'une obligation contractuelle et ne pouvait dès lors être analysée comme une clause pénale réductible. Cass. civ. 1re, 12 juillet 2005 : pourvoi n° 00-18543 ; arrêt n° 1200 ; Cerclab n° 1987 ; D. 2005. 3021, note Pastré-Boyer ; D. AJ. 2218, obs. Delpech ; Gaz. Pal. 12-13 oct. 2005 ?, note Dagorne Labbe), cassant CA Montpellier (1re ch. civ., sect. D), 8 février 2000 : RG n° 96/0003623 ; Cerclab n° 1848, après avant dire-droit sur la nature de clause CA Montpellier (1re ch. civ., sect. D), 4 mars 1998 : RG n° 96/0003623 ; Dnd.