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CA CHAMBÉRY (1re ch. civ.), 12 février 2008

Nature : Décision
Titre : CA CHAMBÉRY (1re ch. civ.), 12 février 2008
Pays : France
Juridiction : Chambery (CA), ch. civ.
Demande : 06/02689
Date : 12/02/2008
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 23/07/2007
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1857

CA CHAMBÉRY (1re ch. civ.), 12 février 2008 : RG n° 06/02689

Publication : Juris-Data2008-356714

 

Extrait : « Le contrat de l'espèce s'analyse en une vente d'abri de piscine que la SARL Piscine Conseils s'est expressément engagée à fournir et à poser, la mise en place de cet équipement s'analysant en une fourniture de service au sens du texte ci-dessus rappelé. Dès lors, contrairement à l'opinion du premier juge, la convention conclue entre les parties entre dans le champ d'application des dispositions protectrices du code de la consommation. »

 

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 06/02689. LE DOUZE FÉVRIER DEUX MILLE HUIT LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY a rendu l'arrêt dont la teneur suit : dans la cause 06/02689 - 1ère  Chambre - M.Z/E.M. opposant :

 

APPELANT :

Monsieur X.

demeurant […], représenté par la SCP FORQUIN - RÉMONDIN, avoués à la Cour, assisté de Maître Anne Marie LAZZARIMA, avocat au barreau d'ALBERTVILLE

 

INTIMÉS :

- LA SOCIÉTÉ PISCINES CONSEILS

ayant pour nom commercial DECETIA L'UNIVERS DE L'ABRI-O"CLEAN, dont le siège social est [adresse], représentée par son gérant, Monsieur Y., représentée par la SCP FILLARD/COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour assistée de la SCP LOUCHET-FALCOZ avocats au barreau D'ALBERTVILLE

- Maître Thierry BOUVET, es qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société PISCINES MONTEAGUDO

dont le siège social est [adresse], représenté par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués à la Cour

 

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 14 janvier 2008 avec l'assistance de Madame Bernard, Greffier,

Et lors du délibéré, par : Monsieur Jacquet, Président de chambre, Monsieur Leclercq, Conseiller, Madame Zerbib, Conseiller.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par bon établi le 26 février 2004, à [ville], au domicile de Monsieur X., ce dernier a commandé à la SARL Piscines Conseils un abri de piscine télescopique - cette société s'étant en outre expressément engagée à en assurer la pose au cours de la première semaine du mois de juin 2004, moyennant un prix global de 13.500 euros, payable à hauteur de 4.500 euros lors de la passation du marché et de 8.100 euros à la date d'installation effective.

L'abri de piscine a été livré le 11 juin 2004 en l'absence de Monsieur X. et est depuis entreposé sous bâches sur son terrain. La SARL Piscine Conseils n'a pu l'installer en raison d'une insuffisance alléguée de planéité du sol devant recevoir les rails destinés à loger à leur base les parois de l'abri.

Par jugement du 17 novembre 2006, le tribunal de grande instance d'Albertville, saisi le 2 novembre 2004 par Monsieur X. d'une demande en restitution de l'acompte, a estimé que la convention de l'espèce s'analysait en un contrat d'entreprise, puis sursis à statuer en prescrivant une expertise afin « de connaître et de fixer les responsabilités » entre la SARL Piscine Conseils et la Société Piscines Monteagudo, cette dernière ayant été en charge de l'implantation du bassin et des plages qui l'entourent dont la SARL Piscine Conseils déplore une insuffisance de planéité.

Par acte d'avoué du 23 juillet 2007, Monsieur X. a interjeté appel de ce jugement dont, selon conclusions signifiées le 11 décembre 2007, il sollicite l'infirmation et l'annulation pour défaut de motivation.

Il soutient que la convention conclue avec la société Piscines Conseils est un contrat de vente assortie d'une prestation de service soumis aux dispositions protectrices du code de la consommation ; que ce contrat serait nul car, conclu en violation de l'article L. 121-23 dudit code il n'y aurait pas été annexé le formulaire détachable prévu par la loi de nature à permettre l'exercice du droit de rétractation dans les sept jours suivant la commande qu'il serait également contraire à l'article L. 121-26 du même code, la SARL Piscine Conseil ayant exigé un acompte lors du traité du 26 février 2004 sous forme d'un chèque débité le 16 mars 2004. Il estime enfin avoir à bon droit rompu le contrat, au vu de l'article L. 114-1 du code de la consommation, par lettre du 12 juillet 2004 adressée à son adversaire.

Monsieur X. plaide subsidiairement la résolution du contrat, outre l'allocation d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Encore plus subsidiairement, pour le cas où la cour ne le suivrait pas, il entend n'être condamné à payer le solde du prix qu'a réception des travaux de pose de l'abri.

[minute page 3] Par conclusions communiquées le 21 juin 2007, la SARL Piscine Conseils demande la condamnation de Monsieur X. à lui payer le solde de la commande, soit 8.100 euros outre intérêts, 3.000 euros pour résistance abusive et 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle souhaite qu'il soit dit qu'elle n'est pas tenue pour responsable des conséquences dommageables du stockage prolongé de l'abri sous bâches au soleil. Elle souligne dans ses écritures que la société Monteagudo, qu'elle a appelée en intervention forcée, aurait le 3 novembre 2004 entrepris les travaux de reprise des plages rendant ainsi possible, sous réserve de vérifications, la pose des rails et de l'abri.

Par conclusions déposées le 23 juillet 2007, Maître Thierry Bouvet, es-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société Piscines Monteagudo, s'en rapporte à justice.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI, LA COUR :

L'article L. 121-21 du code de la consommation dispose en substance qu'est soumis aux dispositions de la section III, dans lequel il s'insère, quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, notamment au domicile d'une personne physique ou à sa résidence, afin de lui proposer l'achat de biens ou la fourniture de services.

Le contrat de l'espèce s'analyse en une vente d'abri de piscine que la SARL Piscine Conseils s'est expressément engagée à fournir et à poser, la mise en place de cet équipement s'analysant en une fourniture de service au sens du texte ci-dessus rappelé.

Dès lors, contrairement à l'opinion du premier juge, la convention conclue entre les parties entre dans le champ d'application des dispositions protectrices du code de la consommation.

Apparaissent toutefois avoir été respectées les articles L. 121-23 et 121-26 dudit code, le contrat comprenant bien un formulaire détachable permettant l'exercice du droit de rétractation au cours des sept jours suivant la commande et aucun acompte n'ayant été encaissé pendant cette période.

L'article L. 114-1 du code de la consommation dispose :

« Dans tout contrat ayant pour objet la vente d'un bien meuble ou la fourniture d'une prestation de services à un consommateur, le professionnel doit (...), indiquer la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation. Le consommateur peut dénoncer le contrat par lettre recommandée avec avis de réception en cas de dépassement de la date de livraison du bien ou d'exécution de la prestation excédant sept jours et non dû à un cas de force majeure. Ce contrat est, le cas échéant, considéré comme rompu à la réception, par le vendeur ou par le prestataire de services, de la lettre par laquelle le consommateur l'informe de sa décision, si la livraison n'est pas [minute page 4] intervenue ou si la prestation n'a pas été exécutée entre l'envoi et la réception de cette lettre. Le consommateur exerce ce droit dans les soixante jours ouvrés à compter de la date indiquée pour la livraison du bien ou l'exécution de la prestation ».

En l'espèce, la livraison et la pose ont été promises pour la première semaine de juin 2004.

Force est de constater que ce délai n'a pas été tenu, que Monsieur X. a vainement appelé l'attention de la SARL Piscines Conseils afin que soit résolue, le cas échéant avec l'aide du piscinier, la Société Monteagudo, la difficulté tenant à l'insuffisante planéité des plages faisant obstacle à la pose des rails devant loger les parois de l'abri, que cet équipement n'est à ce jour pas installé et que Monsieur X. a exercé son droit de dénonciation dans les soixante jours ouvrés à compter de la date indiquée pour la livraison et la mise en place - qui devaient être effectives début juin 2004 - par lettre du 12 juillet 2004 qu'il a adressée la SARL Piscines Conseils laquelle l'a reçue le 21 juillet suivant (pièce 3 versée par la société intimée).

La SARL Piscines Conseils ne saurait valablement plaider la force majeure, réservée par l'article L. 114-2, dès lors qu'elle n'est exonératoire que, si imprévisible et irrésistible, elle a fait obstacle à l'exécution du devoir contractuel du débiteur tenu en l'occurrence à une obligation de résultat consistant à livrer un bien et le mettre en place.

La circonstance que les plages de la piscine n'aient pas été suffisamment planes pour supporter les rails dans lesquels l'abri de piscine devait être logé était prévisible et n'était pas davantage insurmontable.

Il appartenait à la SARL Piscines Conseils de prendre les dispositions nécessaires tendant à l'aplanissement du sol préalablement à l'installation de l'abri dont elle était tenue, aucune clause du contrat ne subordonnant l'exécution de son obligation de pose à la préexistence au sol de surfaces d'une totale et parfaite planéité.

C'est ainsi à bon droit, au regard de l'article L. 114-2 que Monsieur X. a exercé sont droit de dénonciation de la convention.

Monsieur X. ne démontre pas avoir subi un préjudice autre que celui réparé par l'allocation d'une indemnité au titre des frais irrépétibles et par la condamnation de l'intimée aux dépens. Sera donc rejetée sa requête tendant à obtenir des dommages et intérêts pour procédure abusive de même que celle formée à ce titre par la SARL Piscine Conseils.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

[minute page 5] Constate la rupture légalement intervenue du contrat au 21 juillet 2004,

Condamne en conséquence la SARL Piscine Conseils à restituer à Monsieur X. l'acompte de 5.400 euros TTC majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 21 juillet 2004,

Dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés par application de l'article 1154 du code civil,

Condamne la SARL Piscine Conseils à récupérer l'abri de piscine et le matériel qu'elle a déposés chez Monsieur X. dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt,

Dit que passé ce délai, Monsieur X. prendra toutes mesures utiles pour s'en débarrasser à sa guise,

Dit que Monsieur X. n'est pas tenu des détériorations occasionnées, le cas échéant, à l'abri et au matériel ensuite de son maintien sous bâches à l'air libre.

Condamne la SARL Piscine Conseils à payer à Monsieur X. une indemnité de 1.300 euros à raison des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,

Rejette toutes les autres demandes,

Condamne la SARL Piscine Conseils aux dépens de première instance et d'appel.

Ainsi prononcé publiquement le 12 février 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, et signé par Jean-François Jacquet, Président de Chambre, et Madame Bernard, Greffier,

Le Greffier,                  Le Président,