CA ANGERS (ch. com.), 20 janvier 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 1861
CA ANGERS (ch. com.), 20 janvier 2009 : RG n° 07/02223
Publication : Juris-Data n° 2009-378349
Extrait : « Selon offre préalable acceptée du 28 juillet 2006 la SA GROUPE SOFEMO a consenti à Monsieur et Madame X., un prêt accessoire à une prestation de service de 10.000 euros commandée auprès de la société ABAX, remboursable en 120 mensualités de 143,65 euros au taux de 8,97 % en vue du financement d'un ravalement de façade et de l'achat de climatiseurs. […]Attendu que le contrat de vente et prestation de service signé par Madame X. le 28 juillet 2006 est un contrat de vente à domicile ainsi qu'il ressort des mentions qui y figurent ; Attendu que les dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation visent à permettre à l'acheteur, visité à son domicile, de souscrire [minute page 5] un engagement dans des conditions de complète information quant à l'identité de son co-contractant, quant à la nature précise de ce qu'il commande et quant aux conditions dans lesquelles la prestation commandée sera exécutée ainsi qu'a l'égard des droits qui sont les siens, notamment au regard de la faculté de rétractation ».
COUR D’APPEL D’ANGERS
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 20 JANVIER 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 07/02223. Jugement du 14 septembre 2007 - Tribunal d'Instance du MANS n° d'inscription au RG de première instance 07/000227.
APPELANTS :
- Monsieur X.
né le [date] à [ville], (bénéficiant de l'aide juridictionnelle partielle (55 %) numéro XX du 4 décembre 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS)
- Madame Y. épouse X.
née le [date] à [ville],
représentés par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour n° du dossier 30303, assistés de Maître Isabelle AMBROIS, avocat au barreau du MANS
INTIMÉS :
LA SA GROUPE SOFEMO
[adresse], représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour, n° du dossier 44629, assistée de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, avocats au barreau de l'Essonne
[minute page 2]
Maître MAES, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société ABAX HABITAT
[adresse], assigné, n'ayant pas constitué avoué
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 9 décembre 2008 à 13 H 45 en audience publique, Madame BRETON, Conseiller ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de : Madame FERRARI, Président de Chambre Madame LOURMET, Conseiller, Madame BRETON, Conseiller, qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur BOIVINEAU
ARRÊT : réputé contradictoire Prononcé publiquement le 20 janvier 2009 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame FERRARI, Président, et Monsieur BOIVINEAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée du 28 juillet 2006 la SA GROUPE SOFEMO a consenti à Monsieur et Madame X., un prêt accessoire à une prestation de service de 10.000 euros commandée auprès de la société ABAX, remboursable en 120 mensualités de 143,65 euros au taux de 8,97 % en vue du financement d'un ravalement de façade et de l'achat de climatiseurs.
Par exploit du 2 mars 2007 la SA GROUPE SOFEMO, invoquant la déchéance du terme pour non paiement des échéances, a fait assigner Monsieur et Madame X. devant le tribunal d'instance du MANS pour obtenir paiement de la somme principale de 11.438,04 euros outre intérêts.
[minute page 3] Par jugement du 14 septembre 2007 le tribunal d'instance du MANS a déclaré recevable l'intervention forcée à l'instance de Maître MAES, ès qualités de mandataire liquidateur de la société ABAX, condamné solidairement Monsieur et Madame X. à payer à la SA GROUPE SOFEMO la somme de 10.136,97 euros avec intérêts au taux de 9,19 % à compter du 15 novembre 2006 et la somme de 10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2007, rejeté la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame X. en résolution du contrat de vente et du contrat de crédit ainsi que leur demande de dommages et intérêts, rejeté la demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Monsieur et Madame X. aux dépens.
LA COUR :
Vu l'appel formé par Monsieur et Madame X. contre ce jugement ;
Vu les dernières conclusions du 5 novembre 2008 par lesquelles Monsieur et Madame X. demandent à la cour, infirmant le jugement, de déclarer les contrats de vente et de prestations et le contrat de crédit conclus le 28 juillet 2006, nuls, à titre subsidiaire, de prononcer la résolution des contrats de vente et de prestations de service signés entre la société ABAX et eux-mêmes et de manière subséquente prononcer la résolution du contrat de crédit, déclarer la SA GROUPE SOFEMO irrecevable en ses demandes, l'en débouter, fixer leur créance contre la société ABAX à la somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts, condamner la SA GROUPE SOFEMO et Maître MAES, ès qualités, in solidum à leur payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les condamner in solidum aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions du 24 octobre 2008 par lesquelles la SA GROUPE SOFEMO, formant appel incident, demande à la cour de condamner Monsieur et Madame X., solidairement, à lui payer la somme de 11.438,04 euros avec intérêts au taux de 8,19 % à compter du 1er février 2007 outre 1.000 euros au titre des frais de première instance et 1.000 euros au titre des frais d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ordonner la capitalisation des intérêts, confirmer le jugement pour le surplus, condamner solidairement Monsieur et Madame X. aux dépens d'appel ;
Vu l'assignation délivrée à la personne de Maître MAES, ès qualité, le 28 avril 2008 ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 4] DISCUSSION :
Attendu que Maître MAES, ès qualités n'a pas constitué avoué ; que l'assignation a été délivrée à personne ; que l'arrêt sera réputé contradictoire à son égard ;
Attendu que, pour s'opposer à la demande en paiement formée par la SA GROUPE SOFEMO, Monsieur et Madame X. se prévalent d'un vice de consentement du contrat de vente et prestation de service conclu avec la société ABAX afin d'en obtenir l'annulation, et par voie de conséquence l'annulation du contrat de prêt conclu avec la SA GROUPE SOFEMO ;
Attendu que si devant le premier juge Monsieur et Madame X. avaient invoqué seulement la résolution du contrat de vente et prestation de service, le moyen de défense fondé sur la nullité de ce contrat tend aux mêmes fins : s'opposer à l'action en paiement de la SA GROUPE SOFEMO ; qu'il ne s'agit pas d'une prétention nouvelle au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ; que le moyen d'irrecevabilité soulevé par la SA GROUPE SOFEMO de ce chef doit être rejeté ;
Attendu que Monsieur et Madame X. prétendent que le contrat de vente et prestation de service serait nul au motif principal que leur consentement à cette convention ne serait pas valide ; que le démarcheur de la société ABAX, se livrant à des manœuvres frauduleuses, leur a fait signer un bon de commande alors qu'ils croyaient signer un devis avant acceptation ;
Attendu que le contrat signé par Madame X. indique de manière claire qu'il s'agit d'un bon de commande, l'original, resté entre les mains de Monsieur et Madame X. excluant que la mention « commande » ait été cochée postérieurement à la signature ; que le fait que Madame X. ait fait précéder sa signature de la mention « bon pour accord » et non « bon pour commande » n'est pas de nature à modifier la teneur de l'engagement ; que le vice de consentement allégué n'est pas établi ;
Attendu qu'il ressort de la condamnation de la société ABAX par jugement du tribunal correctionnel en date du 28 avril 2008 que Monsieur et Madame X. se sont vus remettre un contrat non conforme aux dispositions de l'article L. 121-23 du Code de la consommation ;
Attendu que le contrat de vente et prestation de service signé par Madame X. le 28 juillet 2006 est un contrat de vente à domicile ainsi qu'il ressort des mentions qui y figurent ;
Attendu que les dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation visent à permettre à l'acheteur, visité à son domicile, de souscrire [minute page 5] un engagement dans des conditions de complète information quant à l'identité de son co-contractant, quant à la nature précise de ce qu'il commande et quant aux conditions dans lesquelles la prestation commandée sera exécutée ainsi qu'a l'égard des droits qui sont les siens, notamment au regard de la faculté de rétractation ;
Attendu que le contrat, versé au débat en original ne comporte aucune indication sur l'identité du démarcheur, sur l'adresse du fournisseur, ni, de façon apparente, la retranscription intégrale des dispositions de l'article L. 121-23 du Code de la consommation ; que la sanction de ces lacunes est la nullité du contrat ;
Attendu qu'il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat de vente et prestation de service conclu entre Madame X. et la société ABAX le 28 juillet 2006 ;
Attendu que par application de l'article L. 311-21 du Code de la consommation, et dès lors que le contrat de crédit en exécution duquel la SA GROUPE SOFEMO exerce son action en paiement est lié au contrat de vente et prestation de service, l'annulation du second entraîne, de plein droit, celle du premier ;
Attendu qu'en conséquence de cette annulation, l'emprunteur doit restituer les fonds au prêteur, sauf à démontrer que celui-ci a commis une faute en délivrant les fonds au vendeur ;
Attendu que la SA GROUPE SOFEMO s'est libérée des fonds empruntés entre les mains de la société ABAX au vu de l'attestation de livraison avec demande de financement, signée par Madame X. ; qu'il n'est pas établi qu'elle a commis une faute en versant les fonds empruntés par Monsieur et Madame X., la proximité des dates entre la commande et l'attestation de livraison ne suffisant pas à faire naître un doute sur la sincérité de l'attestation signée par Madame X. ;
Attendu que Monsieur et Madame X. seront en conséquence condamnés à restituer la somme prêtée avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt dès lors que l'assignation en paiement ne visait pas la restitution de cette somme ;
Attendu qu'il sera fait droit, par application de l'article 1154 du code civil, à la demande d'anatocisme ;
Attendu que la présente procédure, directement liée aux pratiques fautives de la société ABAX, contraires aux dispositions du code de la consommation, cause à Monsieur et Madame X. un préjudice moral et financier qui doit être estimé à la somme de 1.000 euros ;
Attendu que les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées ;
Attendu que Monsieur et Madame X., qui [minute page 6] succombent en leur appel, en supporteront les dépens ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
DÉCLARE la demande de nullité du contrat recevable.
Réformant le jugement :
CONDAMNE Monsieur et Madame X., solidairement entre eux, à payer à la SA GROUPE SOFEMO la somme de 10.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DIT que les intérêts dus sur cette somme produiront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
FIXE la créance de dommages et intérêts de Monsieur et Madame X. au passif de la liquidation judiciaire de la société ABAX à la somme de 1.000 euros,
REJETTE les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur et Madame X., solidairement entre eux, aux dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
D. BOIVINEAU I. FERRARI