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CA AGEN (ch. corr.), 12 février 2009

Nature : Décision
Titre : CA AGEN (ch. corr.), 12 février 2009
Pays : France
Juridiction : Agen (CA)
Demande : 07/00513
Date : 12/02/2009
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 24/10/2007
Numéro de la décision : 56
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1864

CA AGEN (ch. corr.), 12 février 2009 : RG n° 07/00513 ; arrêt n° 56

Publication : Juris-Data n° 2009-003312

 

Extrait : « Attendu que Madame X. s'est inscrite à l'URSSAF pour exercer une activité libérale ; Que les dispositions du Code de la Consommation n'excluent pas les activités exercées à titre libéral, et qu'au contraire, le terme utilisé de « quiconque » permet d'établir que la loi ne limite pas les opérations de démarchage à domicile aux opérations commerciales mais à tout professionnel de quelque nature qu'il soit ; Attendu qu'en l'espèce, l'opération a consisté pour Madame X. à contacter des clients à leur domicile par le biais d'une publicité effectuée sur les ondes d'une station de radio ; que les auditeurs de cette station étaient invités à téléphoner à la radio pour la contacter puis à la rencontrer ; qu'il s'agit donc bien d'une opération de démarchage ; Que l'opération a consisté à vendre aux clients une prestation de service s'agissant d'une prédiction de l'avenir et de conjurer le sort moyennant le paiement d'un prix ; Qu'il en résulte que les opérations auxquelles s'est livré Madame X. sont donc soumises aux dispositions sur le démarchage à domicile ».

 

COUR D’APPEL D’AGEN

CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 07/00513-A. Arrêt n° 56. Sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande instance d'AUCH en date du 18 octobre 2007.

 

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

- Madame X.

née le [date] à [ville], […], de nationalité française, mariée, gérant de bar, jamais condamnée, Libre Prévenue, non comparante, représentée par Maître MASCARAS Laurent, avocat au barreau de MONTAUBAN, régulièrement muni d'un pouvoir de représentation.

- LE MINISTÈRE PUBLIC

appelant

[minute page 2]

COMPOSITION DE LA COUR,

lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENTE : Madame O'YL, CONSEILLERS : Madame MARGUERY, Madame MARTRES

lors du prononcé de l'arrêt : PRÉSIDENTE : Madame O'YL, CONSEILLERS : Mme MARGUERY, Monsieur SARRAU

GREFFIER : présent lors des débats par Sylvie LABRUQUERE et au prononcé de l'arrêt par Evelyne LEVEQUE.

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur CABROL, Substitut Général.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

- LE JUGEMENT :

Le Tribunal de Grande instance d'AUCH, par jugement en date du 18 octobre 2007,

- Sur l'Action Publique :

a déclaré Madame X.

coupable de DÉMARCHAGE, SANS CONTRAT, À DOMICILE OU DANS UN LIEU NON DESTINÉ AU COMMERCE DU BIEN OU SERVICE PROPOSÉ, du 12 avril 2006 au mois d'octobre 2006, à [ville], infraction prévue par les articles L. 121-28, L. 121-23, L. 121-21 du Code de la consommation et réprimée par l'article L. 121-28 du Code de la consommation

coupable de REMISE D'UN CONTRAT NON CONFORME AU CLIENT LORS D'UN DÉMARCHAGE À DOMICILE OU DANS UN LIEU NON DESTINÉ AU COMMERCE DU BIEN OU SERVICE PROPOSÉ, du 12 avril 2006 au mois d'octobre 2006, à [ville], infraction prévue par les articles L. 121-28, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-21, R. 121-3, R.121-4, R. 121-5, R. 121-6 du Code de la consommation et réprimée par l'article L. 121-28 du Code de la consommation.

[minute page 3] coupable de NON RESPECT DU DROIT DE L'ACHETEUR À LA RENONCIATION DÉMARCHAGE ET VENTE À DOMICILE, du 12 avril 2006 au mois d'octobre 2006, à [ville], infraction prévue par les articles L. 121-28, L. 121-25 du Code de la consommation et réprimée par l’article L. 121-28 du Code de la consommation

coupable de VENTE DE PRODUIT OU PRESTATION DE SERVICE SANS RESPECT DES RÈGLES D'INFORMATION DU CONSOMMATEUR SUR LES PRIX ET CONDITIONS DE VENTE, du 12 avril 2006 à octobre 2006, à [ville], infraction prévue par les articles R. 113-1 al. 2, L. 113-3 du Code de la consommation et réprimée par l'article R. 113-1 al. 2, al. 1 du Code de la consommation

Et par application de ces articles,

- a condamné Madame X. à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans

- lui a imposé l'obligation de réparer les dommages causés par l'infraction

- lui a imposé l'interdiction de se livrer à l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise

- l'a condamné à 500 euros d'amende, pour la contravention de vente de produit ou prestation de service sans respect des règles d'information du consommateur sur les prix et conditions de vente.

 

- LES APPELS :

Appel a été interjeté par :

Madame X., le 24 octobre 2007, sur les dispositions pénales.

M. le Procureur de la République, le 24 octobre 2007 contre Madame X.

Sur citation à comparaître, l'affaire a été appelée à l'audience du 22 mai 2008. À cette date, l'affaire a été renvoyée contradictoirement au 9 octobre 2008.

À cette date, l'affaire a été de nouveau renvoyée contradictoirement au 15 janvier 2009,

 

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

À l'audience publique du 15 janvier 2009, la Présidente a constaté l'absence de la prévenue.

Madame MARTRES Conseiller a fait le rapport oral de l'affaire ;

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;

Maître MASCARAS Avocat, régulièrement muni d'un pouvoir de représentation a été entendu pour la prévenue Madame X.

La Présidente a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 12 février 2009.

[minute page 4] Et ce jour, la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu en présence du Ministère Public et du Greffier, l'arrêt dont la teneur suit, rédigé par Madame MARTRES Conseiller et lu par Madame O'YL, Présidente.

 

ARRÊT :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Le 7 août 2006, Mme Y., âgée de 58 ans, se présentait à la gendarmerie de [ville] pour y déposer plainte pour escroquerie. Elle expliquait qu'en écoutant la station RDM RADIO MIRANDE, elle avait entendu une voyante que son fils avait par la suite contactée. Ses prévisions étaient essentiellement négatives et son fils avait été amené à lui verser un certain nombre de sommes pour conjurer le sort. Elle chiffrait le montant total des sommes ainsi versées à la somme de 23.933 euros, qu'elle avait versées entre le 19 mai 2006 et le 7 juillet 2006.

Le 11 août 2006, Mme Z., âgée de 58 ans, se présentait également à la gendarmerie pour y déposer plainte pour des faits similaires à l'encontre de cette voyante identifiée comme étant Madame X. Elle estimait son préjudice à la somme de 8.970 € versée entre le 3 mai 2006 et le 23 juin 2006.

Monsieur Y. confirmait les déclarations de sa mère et indiquait que si dans un premier temps, les prédictions de la voyante étaient vraies, celle-ci l'avait ensuite contacté à plusieurs reprises pour l'informer de « malheurs » et en demandant le versement de sommes importantes pour enrayer le sort.

L'enquête permettait d'établir que Madame X. exerçait une activité bénévole d'animateur d'une émission de voyance à la station de radio RDM. Cela lui permettait d'entrer en contact avec un certain nombre de personnes qu'elle rencontrait ensuite soit dans un local mis à sa disposition par la station de radio, soit dans un hôtel.

Les services de la répression des fraudes estimaient au vu des éléments recueillis que l'activité de Mme X. était une activité commerciale, et que, démarchant ses futurs clients au moyen d'une publicité faite sur les ondes de la station RDM, elle devait se soumettre aux dispositions du Code de la Consommation sur le démarchage à domicile. Or, en l'espèce, elle n'établissait pas de contrat contenant le formulaire de rétractation et n'avisait pas les clients de leur faculté de rétractation dans les 7 jours. En outre, elle percevait des sommes avant l'expiration de ce délai, n'établissait pas de note mentionnant le prix de la prestation rendue, et ne respectait pas les règles d'information du consommateur sur les prix et conditions de vente des services qu'elle proposait. Monsieur A., gérant de la station RDM à [ville], pouvait être poursuivi pour complicité de démarchage à domicile.

[minute page 5] Madame X. contestait les infractions qui lui étaient reprochées en indiquant qu'elle ne se livrait pas à une activité commerciale et qu'elle était totalement ignorante de la législation sur le démarchage à domicile. Lors de son inscription à l'URSSAF en avril 2006, elle n'avait pas été informée de ses obligations en la matière.

Elle était citée devant le Tribunal Correctionnel d'AUCH pour infractions à la législation sur le démarchage à domicile, s'agissant de la remise d'un contrat, de l'absence de formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans le délai de 7 jours de la commande, de l'absence de remise d'un contrat précisant les modalités d'exercice de la faculté de renonciation dans les 7 jours et de la vente d'un bien ou prestation de service sans respect des règles d'information du consommateur sur les prix et conditions de vente.

Par décision en date du 18 octobre 2007, le Tribunal a déclaré Madame X. coupable de l'ensemble des faits qui lui était reprochés, et l'a condamnée à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve outre la peine de 500 euros d'amende.

Sur l'action civile, le tribunal a déclaré Monsieur Y., Madame Y. et Madame Z. irrecevables en leur demande s'agissant de leur préjudice financier, et a condamné Madame X. à leur payer à chacun la somme de 2.000 euros au titre de leur préjudice moral et 200 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Poursuivi pour complicité du délit de démarchage à domicile, Monsieur A. a été renvoyé des fins de la poursuite.

Le 24 octobre 2007, Madame X. a relevé appel des dispositions pénales de cette décision. Le ministère public a relevé appel incident.

Devant la Cour, Madame X. a donné mandat à son conseil de la représenter.

Le ministère public a requis conformément à la loi.

Madame X. demande à la Cour de la relaxer des fins de la poursuite. Elle soutient notamment qu'elle n'exerçait pas une activité commerciale, qu'elle était inscrite à l'URSSAF au titre d'une profession libérale et que la loi sur le démarchage à domicile ne lui est pas applicable.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 6] MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que le démarchage à domicile est défini aux ternies de l'article L. 121-21 du Code de la Consommation comme : « quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou fourniture de services » ; qu'il précise « qu'est également soumis aux dispositions de la présente section le démarchage dans des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé et notamment l'organisation par un commerçant ou à son profit de réunions ou d'excursions afin de réaliser les opérations définies à l'alinéa précédent » ;

Attendu que Madame X. s'est inscrite à l'URSSAF pour exercer une activité libérale ;

Que les dispositions du Code de la Consommation n'excluent pas les activités exercées à titre libéral, et qu'au contraire, le terme utilisé de « quiconque » permet d'établir que la loi ne limite pas les opérations de démarchage à domicile aux opérations commerciales mais à tout professionnel de quelque nature qu'il soit ;

Attendu qu'en l'espèce, l'opération a consisté pour Madame X. à contacter des clients à leur domicile par le biais d'une publicité effectuée sur les ondes d'une station de radio ; que les auditeurs de cette station étaient invités à téléphoner à la radio pour la contacter puis à la rencontrer ; qu'il s'agit donc bien d'une opération de démarchage ;

Que l'opération a consisté à vendre aux clients une prestation de service s'agissant d'une prédiction de l'avenir et de conjurer le sort moyennant le paiement d'un prix ;

Qu'il en résulte que les opérations auxquelles s'est livré Madame X. sont donc soumises aux dispositions sur le démarchage à domicile ;

Attendu qu'il est constant et reconnu que la prévenue n'a pas :

- remis de contrat aux clients contactés ;

- remis de contrat comportant un formulaire détachable destiné à faciliter la renonciation dans les 7 jours de la commande ou de l'engagement ;

- remis de contrat précisant les modalités d'exercice de la faculté de renonciation dans les sept jours ;

[minute page 7] Qu'elle n'a pas non plus, en sa qualité de professionnel vendeur d'une prestation de services respecté les règles d'information du consommateur sur les prix et conditions de vente ;

Que les infractions qui lui sont reprochées sont donc établies et qu'il y a donc lieu de confirmer la décision déférée sur la déclaration de culpabilité ;

Attendu sur la peine que les premiers juges ont prononcé une peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve permettant de favoriser la réinsertion du condamné et l'indemnisation des parties civiles ; que cette peine apparaît adaptée aux circonstances de l'espèce, à la gravité de l'infraction et à la personnalité de Madame X. ; que la décision doit donc être confirmée sur ce point ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort.

En la forme,

Reçoit l'appel jugé régulier de Madame X. et du Ministère Public,

Et au fond,

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions,

La Présidente n'a pu donner à la condamnée absente lors du prononcé de l'arrêt l'avertissement prévu par les dispositions de l'article 132-40 du Code pénal, et la notification des mesures de contrôle et des obligations particulières auxquelles elle est soumise, et l'avertissement prévu par les dispositions de l'article 707-3 du code de procédure pénale,

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable chaque condamné.

[minute page 8] Le tout en application des articles susvisés, 512 et suivants du Code de Procédure Pénale,

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.

Et le présent arrêt a été signé par Madame O'YL, Présidente et Evelyne LEVEQUE, Greffier

LE GREFFIER,                       LA PRÉSIDENTE,

E. LEVEQUE                         E. O'YL.