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T. COM. BRIEY, 7 octobre 2004

Nature : Décision
Titre : T. COM. BRIEY, 7 octobre 2004
Pays : France
Juridiction : Briey (TCom)
Demande : 77/03
Décision : 460/04
Date : 7/10/2004
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 6/03/2003
Décision antérieure : CA NANCY (2e ch. com.), 13 février 2007
Numéro de la décision : 460
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 187

T. COM. BRIEY, 7 octobre 2004 : RG n° 77/03 ; jugement n° 460/04

(sur appel CA Nancy (2e ch. com.), 13 février 2007 : RG n° 05/00361 ; arrêt n°355/07)

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIEY

JUGEMENT DU 7 OCTOBRE 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. N° 77/03. Jugement n° 460/04 ? AUDIENCE PUBLIQUE ET ORDINAIRE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIEY (Meurthe et Moselle) DU JEUDI SEPT OCTOBRE DEUX MILLE QUATRE.

 

DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER - DÉFENDERESSE À L'OPPOSITION :

La SA LOCAM

dont le siège est [adresse]. Représentée par Maître FERRET, avocat à SAINT-ÉTIENNE et substituée par Maître LEFEBVRE, avocat au barreau de BRIEY.

 

DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - DEMANDEUR À L'OPPOSITION :

Monsieur X.

demeurant [adresse]. Représenté par Maîtres GAMELON, HENNEN GAMELON et BRAUN, avocats associés au barreau de BRIEY.

 

DÉBATS : À L'audience du 1er juillet 2004 à l'issue de laquelle il a été déclaré que le jugement serait rendu le 2 septembre 2004, date à laquelle la décision a été reportée au 7 octobre 2004.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean Marie BRANCALEONI Vice Président, Monsieur Serge PERROT Juge, Monsieur Alain CORDIER Juge,

GREFFIER : Madame Danièle JACQUEMIN, faisant fonction de Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LES FAITS :

La SA LOCAM a conclu avec Monsieur X. un contrat de location financière pour une première durée irrévocable de 60 mois avec des mensualités de 62,43 € TTC pour permettre à ce dernier de s'équiper d'un ensemble informatique acquis auprès de la Société ICE FRANCE.

En date du 25 juin 2002, Monsieur X. a signé le bon de livraison et de conformité de la mise en place du matériel vendu par la Société ICE FRANCE reconnaissant de ce fait à la SA LOCAM le droit d'exiger le premier loyer et d'exercer directement contre Monsieur X., en lieu et place du bailleur, les droits et recours visés dans le contrat.

[minute page 2] Dès le 30 septembre 2002, Monsieur X. a cessé tout paiement des loyers obligeant la SA LOCAM à lui adresser une mise en demeure en date du 5 décembre 2002 lui précisant qu'à défaut de paiement, l'indemnité de résiliation contractuelle correspondant aux 54 mois restant à courir deviendrait immédiatement exigible.

Par ordonnance en date du 06 mars 2003, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de BRIEY a enjoint Monsieur X. de régler à la SA LOCAM la somme due en principal de 3.954,09 €.

Ladite ordonnance a été signifiée par acte d'huissier et par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2003, Monsieur X. a formé opposition.

De ce fait, les parties ont été convoquées devant le Tribunal de Commerce de BRIEY en son audience du 18 septembre 2003.

 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La SA LOCAM :

Rappelle que Monsieur X. a signé le procès verbal de réception du matériel enclenchant l'exigibilité du premier loyer et le droit au fournisseur d'exercer directement, en lieu et place du bailleur, les droits et recours visés dans le contrat contre le locataire.

Qu'elle rappelle également que Monsieur X. a cessé tout paiement depuis le 30 septembre 2002 et que malgré mise en demeure, celui-ci n'a pas donné suite entraînant la résiliation du contrat et l'exigibilité des 54 loyers restant à courir.

Que sa seule obligation à l'égard de Monsieur X. est une obligation financière et que le contentieux existant avec la Société ICE FRANCE ne la concerne nullement.

Qu'elle soutient également que les documents démontrant le problème avec la Société ICE FRANCE et produits au dossier ne lui sont pas opposables puisqu'ils concernent essentiellement le contrat de maintenance signé avec ICE FRANCE, que l'interruption de prélèvement est dénoncée à ICE FRANCE et non à elle-même et qu'elle n'a jamais été avisée par Monsieur X. des problèmes rencontrés.

Qu'elle maintient également qu'il appartenait à Monsieur X. d'engager une action en résiliation du contrat financier et que les dysfonctionnements évoqués ne suffisent pas à le délier de son contrat.

Que le dol évoqué ne pourra être retenu par le Tribunal, Monsieur X. n'ayant jamais engagé d'action à l'encontre de la Société ICE FRANCE et qu'en outre la résiliation du contrat ICE FRANCE avec Monsieur X. n'a jamais été portée à sa connaissance, il appartient à Monsieur X. de faire la démonstration du dol évoqué.

Qu'en conclusions, elle demande au Tribunal de débouter Monsieur X. de son opposition, sollicite sa condamnation au paiement de la somme 4.345,23 € en principal, sa condamnation au paiement d'une somme de 800 € TTC au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux dépens de l'instance en ce y compris les frais d'injonction de payer et d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

[minute page 3]

Monsieur X. :

Rappelle qu'il a signé un premier contrat d'abonnement et d'assistance technique avec la Société ICE FRANCE pour une durée minimale d'un an.

Que c'est un autre technicien de la Société ICE FRANCE qui lui a demandé de signer un autre contrat d'abonnement et d'assistance technique aux mêmes conditions que le précédent, alors qu'en réalité ce contrat était d'une durée de 60 mois irrévocables.

Qu'il soutient qu'il n'aurait jamais signé ce contrat s'il avait eu connaissance du fait que ce contrat était conclu pour une telle durée d'autant que le matériel installé n'a jamais fonctionné d'où la résiliation dudit contrat avec la Société ICE FRANCE le 11 décembre 2002 et que la SA LOCAM en a été régulièrement informée.

Qu'il rappelle que le courrier adressé à la Société ICE FRANCE fait clairement ressortir les manœuvres frauduleuses dont il a fait l'objet et que c'est donc à tort que la SA LOCAM lui reproche de s'être abstenu de toute action contre la Société ICE FRANCE d'autant que cette dernière a accepté de mettre fin au contrat les liant reconnaissant de ce fait les manœuvres dolosives.

Qu'en conséquence, le contrat principal étant dénoncé, le contrat de location ne pouvait subsister et la SA LOCAM en a été régulièrement informée.

Que le litige l'opposant à la Société ICE FRANCE étant réglé à l'amiable, une procédure judiciaire ne s'imposait donc pas.

En conséquence, il demande au Tribunal de faire droit à son opposition, de prononcer la nullité du contrat de location LOCAM, de débouter la SA LOCAM de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 900 € TTC au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux dépens de l'instance.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DISCUSSION :

Sur l’Opposition :

Attendu que l'ordonnance d'injonction de payer rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de BRIEY dans le litige opposant la SA LOCAM à Monsieur X. a été signifiée par acte d'huissier de justice en date du 27 mars 2003.

Attendu que par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 avril 2003, Monsieur X. a régulièrement formé opposition dans le délai imparti, cette opposition sera déclarée recevable.

 

Sur le fond :

Attendu qu'il ressort des pièces déposées au dossier que Monsieur X. a bien signé un contrat d'abonnement et d'assistance technique avec la Société ICE FRANCE en date du 28 mars 2002 qui a été annulé et remplacé par un même contrat signé le 17 juin 2002.

Attendu qu'il apparaît clairement sur le premier contrat que celui-ci est conclu pour une durée d'un an, durée qui n'est pas reportée sur le deuxième contrat du 17 juin 2002 celui ci ayant une durée de 60 Mois.

Attendu que Monsieur X. a bien signé le procès verbal de prise en charge de l'installation en date du 25 juin 2002 et ce conformément aux conditions générales et particulières du contrat d'abonnement et d'assistance [minute page 4] technique.

Attendu qu'il ressort toujours des pièces déposées au dossier que Monsieur X. a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 juillet 2002, informé la Société ICE FRANCE de son mécontentement quant à la modification de la durée de son contrat mais à aucun moment il ne fait état d'un problème de fonctionnement dudit matériel.

Attendu que par courrier en date du 25 septembre 2002, Monsieur X. a dénoncé auprès de la Société ICE FRANCE le contrat les liant et par courrier en date du 26 septembre 2002, a formé opposition auprès du CRÉDIT MUTUEL sur les prélèvements effectués par la SA LOCAM.

Attendu qu'à aucun moment Monsieur X. n'a informé la SA LOCAM du litige existant avec la Société ICE FRANCE et que ce n'est qu'à réception de la mise en demeure de la SA LOCAM que Monsieur X. l'a, par courrier en date du 15 octobre 2002, informée du litige existant se contentant seulement de lui demander d'interrompre les prélèvements.

Attendu que Monsieur X. ne pouvait ignorer l'existence du contrat de financement signé avec la SA LOCAM et que sur ledit contrat il était clairement précisé que le nombre de loyers était de 60.

Attendu également que Monsieur X. a dûment signé en date du 25 juin 2002 le procès verbal de livraison et de conformité du matériel informatique fourni par la Société ICE FRANCE.

Attendu qu'il est clairement précisé dans les conditions générales de location que le matériel reste la propriété de la SA LOCAM jusqu'à la fin de contrat.

Attendu qu'il est également spécifié dans le procès verbal de livraison et de conformité que le fournisseur, en l'occurrence la Société ICE FRANCE, reconnaît au locataire, Monsieur X., le droit d'exercer contre lui, en lieu et place du bailleur, les droits et recours visés dans le contrat.

Attendu que dans les conditions générales de location en son article 7 « Garanties et Recours », il est stipulé que le locataire en choisissant son matériel et son fournisseur engage sa propre responsabilité et renonce à tout recours contre le loueur, en l'occurrence de la SA LOCAM, et est tenu d'honorer les loyers.

Attendu que Monsieur X. ne pouvait ignorer ces conditions générales puisque les ayant régulièrement acceptées et que par ailleurs il n'a engagé aucun recours envers la Société ICE FRANCE, il lui appartenait de continuer à honorer les loyers dus à la SA LOCAM.

Attendu qu'il ressort des pièces déposées au dossier que Monsieur X. n’a jamais donné suite à la lettre de résiliation envoyée par la SA LOCAM laissant supposer qu'il n'a rien à objecter à la demande de la SA LOCAM.

Attendu que dans ces conditions, le Tribunal déclarera l'opposition de Monsieur X. non fondée et le condamnera au paiement de la somme de 4.345,23 € en principal.

Attendu que la SA LOCAM s'est trouvée dans l'obligation d'engager des frais irrépétibles pour faire reconnaître ses droits, il lui sera alloué une somme de 350 € TTC au titre de l'article 700 du NCPC.

Attendu que compte tenu de l'ancienneté de la créance, le Tribunal ordonnera l'exécution provisoire du présent jugement.

Attendu que Monsieur X. succombe, il sera tenu aux dépens de l'instance en ce y compris les frais de procédure d'injonction de payer.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 5] PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement, par un jugement contradictoire et en premier ressort.

Vidant son délibéré,

Reçoit Monsieur X. en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 6 mars 2003 enregistrée sous le n° 77/03 et l'opposant à la SA LOCAM mais la déclare non fondée.

En conséquence,

Condamne Monsieur X. à payer à la SA LOCAM les sommes suivantes :

- 4.345,23 € en principal.

- 350,00 € TTC au titre de l'article 700 du NCPC.

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Condamne Monsieur X. aux dépens de l'instance en ce y compris les frais de procédure d'injonction de payer.

Le présent jugement a été prononcé à l'audience du Jeudi 7 octobre 2004 par Monsieur Jean Marie BRANCALEONI Vice Président assisté de Madame Danièle JACQUEMIN faisant fonction de Greffier.