CA NANCY (2e ch. com.), 13 février 2007

CERCLAB - DOCUMENT N° 1506
CA NANCY (2e ch. com.), 13 février 2007 : RG n° 05/00361 ; arrêt n° 355/07
Publication : Juris-Data n° 341823
Extrait : « En application de l'article L. 121-22 du code de la Consommation, ne sont pas soumises aux dispositions sur le démarchage les ventes, locations et locations-ventes de biens ou de prestations de service lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation commerciale. Le contrat de location du 25 juin 2002 a bien été signé par Monsieur X. en qualité de « gérant » de l'établissement qu'il dirige, à savoir [enseigne] et le tampon de ce dernier a d'ailleurs été appliqué sur le document. Monsieur X. n'expose pas les raisons qui l'auraient poussé à conclure ce contrat en cette qualité alors qu'il projetait d'utiliser le matériel informatique et le logiciel à des fins personnelles. Par ailleurs, la SA KBC LEASE FRANCE indique que le contrat de prestation portait sur l'installation d'un logiciel de gestion d'un bar, ce que Monsieur X. ne conteste pas. La location du matériel informatique, destiné à exploiter le logiciel en question, avait donc bien pour objet de faciliter la gestion du fonds de commerce de l'appelant. Par conséquent, les dispositions protectrices citées ci-dessus ne sont pas applicables. Pour les mêmes raisons, Monsieur X. ne peut pas invoquer le caractère abusif de certaines stipulations contractuelles. »
« Avant d'aborder les moyens invoqués par les parties, il convient de constater que les deux contrats portent le cachet de la société ICE FRANCE qui intervient en qualité de fournisseur de la prestation de service, du logiciel et du modem, ainsi que du matériel informatique pour lequel un contrat de location a été conclu avec la SA KBC LEASE FRANCE. Les mensualités, d'un montant identique dans le cadre des deux contrats, sont perçues uniquement par la SA KBC LEASE FRANCE, ce qui est expressément prévu par l'article 10 du contrat de location. Enfin, l'exploitation du logiciel mis à disposition par la société ICE FRANCE sans le matériel informatique donné en location par la SA LOCAM s'avère impossible. Même si l'article 10 affirme l'indépendance du contrat de location et du contrat de prestation maintenance entretien, les éléments évoqués ci-dessus établissement clairement l'indivisibilité des deux contrats. » […] Par conséquent, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers est intervenue postérieurement à la résiliation amiable du contrat de prestation. Or, les deux contrats sont indivisibles et la résiliation de l'un entraîne la résiliation de l'autre. En effet, la cessation des prestations servies par la société ICE FRANCE, qui implique la restitution des logiciels et du modem, ne permet plus à Monsieur X. d'exploiter le matériel informatique loué par la SA LOCAM. La résiliation du contrat avec la société ICE FRANCE a entraîné la résiliation du contrat de location avec la SA LOCAM. Par conséquent, le paiement des loyers à échoir ne peut pas être réclamé au locataire. En revanche, Monsieur X. est redevable des loyers impayés à la date de la résiliation, soit 272,92 €. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 05/00361. Arrêt n° 355/07.
APPELANT :
Monsieur X.
demeurant [adresse], Suivant déclaration d'appel déposée au Greffe de la Cour d'Appel de NANCY le 27 janvier 2005 d'un jugement rendu le 07 octobre 2004 par le Tribunal de Commerce de BRIEY, Comparant et procédant par le ministère de la SCP CHARDON et NAVREZ, ses avoués associés constitués, Plaidant par Maître GAMELON, Avocat au Barreau de BRIEY,
INTIMÉE :
SA LOCAM
dont le siège est [adresse], représentée par son Président Directeur Général pour ce domicilié audit siège, Comparant et procédant par le ministère de la SCP MILLOT-LOGIER et FONTAINE, ses avoués associés constitués, Plaidant par Maître G. VIVIER, Avocat à la Cour,
[minute page 2]
DÉBATS : Sans opposition des Conseils des parties en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, La cause a été débattue à l'audience publique du 19 Décembre 2006, devant Madame DELTORT, Conseiller, assistée de Madame DEANA, Greffier, Les Avocats assistés des Avoués des parties ayant été entendus, Le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 13 Février 2007, Madame DELTORT, Conseiller, a fait rapport à ladite Chambre de la Cour composée d'elle -même, de Madame BELLOT Président et de Madame POMONTI, Conseiller, Après rapport, il a été délibéré de la cause par les Magistrats susdits.
Et, à l'audience publique de ce jour, 13 février 2007, la Cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] BASES CONTRACTUELLES DU LITIGE FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Le 28 mars 2002, Monsieur X., exploitant du bar [enseigne], a signé un contrat d'une durée minimum d'un an « d'abonnement et d'assistance technique » comprenant un logiciel nommé Immédiat et un hébergement avec la société ICE FRANCE. Le 17 juin 2002, Monsieur X. a conclu avec cette même société un nouveau contrat « d'abonnement et d'assistance technique » comprenant un logiciel nommé Immédiat, un hébergement et un modem interne d'une durée de soixante mois et moyennant le versement de mensualités d'un montant de 69,37 €. Ce contrat a précisé qu'il annulait et remplaçait le contrat précédent.
Le 25 juin 2002, Monsieur X. a conclu avec la SA LOCAM un contrat de location de matériel informatique fourni par la société ICE FRANCE. Le contrat n'a pas détaillé le matériel et n'a pas mentionné la durée, mais a prévu, dans le paragraphe réservé aux conditions financières, le paiement de soixante mensualités dont le montant est identique à celui des mensualités du contrat signé avec la société ICE FRANCE. Le 25 juin 2002, Monsieur X. a signé un bon de livraison pour la remise du logiciel API Immédiat par la société ICE FRANCE, le modem interne n'ayant pas pu être remis ce jour-là.
Par courrier recommandé en date du 18 juillet 2002, Monsieur X. a dénoncé le contrat souscrit avec la société ICE FRANCE au motif qu'il s'était rendu compte que le représentant lui avait fait signer un contrat d'une durée de six ans en lieu et place d'un contrat d'une durée d'un an. Après nouvelle mise en demeure en date du 25 septembre 2002 à l'adresse de la société ICE FRANCE, Monsieur X. a cessé de régler les mensualités au profit de la SA LOCAM à compter du 26 septembre 2002. Une demande de paiement lui a été adressée par la SA LOCAM le 8 octobre 2002 à laquelle il a répondu qu'il souhaitait trouver une issue à cette affaire.
Par courrier en date du 5 décembre 2002, la SA LOCAM a adressé à Monsieur X. une mise en demeure d'avoir à régler les loyers échus dans un délai de huit jours en l'avertissant qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, sa créance serait immédiatement exigible à la suite du prononcé de la déchéance du terme.
Par courrier du 11 décembre 2002, la société ICE FRANCE a informé Monsieur X. qu'elle mettait fin au contrat et lui a demandé de fixer un rendez-vous pour la reprise du logiciel API Immédiat et du modem interne.
Par ordonnance d'injonction du Président du Tribunal de Commerce de Briey en date du 6 mars 2003, Monsieur X. a été condamné à payer la somme de 3954,09 € et il a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mars 2003. Les parties ont été convoquées devant le Tribunal de Commerce de Briey.
[minute page 4] Dans ses dernières conclusions devant le Tribunal de Commerce de Briey, la SA LOCAM a sollicité la condamnation de Monsieur X. au paiement de la somme de 4345,23 € et à l'allocation d'une somme de 800 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur X. a conclu à la nullité du contrat de location, au rejet des prétentions de la SA LOCAM et à l'allocation d'une somme de 900 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
Par jugement en date du 7 octobre 2004, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de Commerce de Briey a condamné Monsieur X. à payer à la SA LOCAM les sommes de 4345,23 € en principal et de 350 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur X. a interjeté appel de ce jugement le 27 janvier 2005.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 septembre 2006, Monsieur X. sollicite l'infirmation du jugement déféré et demande à la Cour d'annuler les contrats souscrits auprès de ICE FRANCE en application de l'article L. 121-22 du Code de la Consommation ou de l'article 1116 du Code Civil, de lui donner acte de ce qu'il se réserve le droit de demander la restitution des mensualités versées, d'annuler l'article 9 du contrat souscrit avec la SA LOCAM en application de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation et de débouter cette dernière de toutes ses prétentions. Il sollicite en conséquence la restitution auprès de la SA LOCAM des loyers versés ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. A titre subsidiaire, il demande à la Cour de lui accorder les plus larges délais de paiement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 20 avril 2006, la SA LOCAM conclut à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de Monsieur X. à payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
MOYENS DES PARTIES :
Au soutien de son appel, Monsieur X. fait valoir que :
- il a signé un premier contrat d'abonnement et d'assistance technique avec la société ICE FRANCE le 28 mars 2002 pour une durée minimum d'un an, puis le 17 juin 2002 un nouveau contrat qui lui a été présenté comme étant identique au premier, mais d'une durée de soixante mois, ce qui l'a amené à adresser immédiatement une lettre recommandée en vue de résilier le deuxième contrat ;
- le contrat est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la Consommation dans la mesure où la prestation proposée n'a pas de rapport direct [minute page 5] avec l'exploitation du bar, le logiciel ayant été acquis pour son usage personnel, ce qui ne prive pas le Tribunal de Commerce de sa compétence compte tenu de sa qualité de commerçant ;
- le contrat litigieux encourt l'annulation car il ne remplit pas les conditions édictées par l'article L. 121-23 du Code de la Consommation en ce qu'il ne mentionne pas les éléments suivants : l'adresse du fournisseur et du lieu de conclusion du contrat, le prix global à payer ainsi que les modalités de paiement, les délais et les modalités de livraison ; enfin, les articles du Code de la Consommation ne sont pas reproduits de manière apparente ;
- la durée de soixante mois mentionnée comme étant irrévocable et indivisible constitue une clause manifestement abusive devant être annulée ;
- le contrat avec la société ICE FRANCE a été résilié comme cela a été confirmé par cette dernière et le logiciel, qui n'a jamais été utilisé, a été restitué ;
- subsidiairement, le technicien l'a convaincu de signer le deuxième contrat au motif que le premier était trop ancien compte tenu de la date réelle d'installation du logiciel fixée au 25 juin 2002, ce prétexte étant constitutif de manoeuvres frauduleuses.
La SA LOCAM réplique que :
- les ventes et locations de prestations de service ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée dans un cadre commercial sont exclues du bénéfice la protection résultant du Code de la Consommation ; or, le contrat a bien été conclu pour les besoins de Monsieur X. afin de lui permettre de développer son activité et d'améliorer la gestion de son commerce ;
- Monsieur X. ne peut pas non plus bénéficier de la législation sur les clauses abusives puisque le contrat a été souscrit pour les besoins de son activité professionnelle ;
Monsieur X. n'a jamais engagé aucun recours à l'encontre de la société ICE FRANCE et ne peut donc pas prétendre aujourd'hui à la résiliation du contrat de location ;
- le dol ne peut être invoqué que s'il émane de la partie envers laquelle l'obligation est contractée ; or, Monsieur X. invoque l'existence de manoeuvres dolosives de la part de la société ICE FRANCE, ce qui ne lui permet pas de fonder la demande de nullité formée à son égard ;
- dans le cadre du contrat, Monsieur X. a renoncé à exercer tout recours contre le loueur en présence d'éventuelles défectuosités du matériel qui sont [minute page 6] inopposables à la SA LOCAM ; il appartenait à l'appelant d'engager une action en résiliation judiciaire à l'égard du fournisseur de matériel, ce qu'il n'a pas fait.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Avant d'aborder les moyens invoqués par les parties, il convient de constater que les deux contrats portent le cachet de la société ICE FRANCE qui intervient en qualité de fournisseur de la prestation de service, du logiciel et du modem, ainsi que du matériel informatique pour lequel un contrat de location a été conclu avec la SA KBC LEASE FRANCE. Les mensualités, d'un montant identique dans le cadre des deux contrats, sont perçues uniquement par la SA KBC LEASE FRANCE, ce qui est expressément prévu par l'article 10 du contrat de location. Enfin, l'exploitation du logiciel mis à disposition par la société ICE FRANCE sans le matériel informatique donné en location par la SA LOCAM s'avère impossible. Même si l'article 10 affirme l'indépendance du contrat de location et du contrat de prestation maintenance entretien, les éléments évoqués ci-dessus établissement clairement l'indivisibilité des deux contrats.
Sur les dispositions du Code de la Consommation et sur les clauses abusives :
En application de l'article L. 121-22 du code de la Consommation, ne sont pas soumises aux dispositions sur le démarchage les ventes, locations et locations-ventes de biens ou de prestations de service lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation commerciale.
Le contrat de location du 25 juin 2002 a bien été signé par Monsieur X. en qualité de « gérant » de l'établissement qu'il dirige, à savoir [enseigne] et le tampon de ce dernier a d'ailleurs été appliqué sur le document. Monsieur X. n'expose pas les raisons qui l'auraient poussé à conclure ce contrat en cette qualité alors qu'il projetait d'utiliser le matériel informatique et le logiciel à des fins personnelles. Par ailleurs, la SA KBC LEASE FRANCE indique que le contrat de prestation portait sur l'installation d'un logiciel de gestion d'un bar, ce que Monsieur X. ne conteste pas. La location du matériel informatique, destiné à exploiter le logiciel en question, avait donc bien pour objet de faciliter la gestion du fonds de commerce de l'appelant. Par conséquent, les dispositions protectrices citées ci-dessus ne sont pas applicables.
Pour les mêmes raisons, Monsieur X. ne peut pas invoquer le caractère abusif de certaines stipulations contractuelles.
La demande de remboursement des loyers payés n'est donc pas justifiée.
[minute page 7]
Sur l'existence d'un dol :
Il appartient à Monsieur X., qui invoque un dol, de démontrer l'existence de manoeuvres frauduleuses qui auraient été pratiquées par la SA LOCAM en vue de provoquer une erreur de nature à vicier son consentement.
Or, Monsieur X. se contente d'affirmer que le représentant de la société ICE FRANCE lui aurait indiqué qu'il était dans l'obligation de lui faire signer un deuxième contrat afin de pouvoir délivrer le matériel et que ce deuxième contrat ne modifiait en rien le premier contrat. A supposer que ces affirmations puissent être démontrées, elles ne constituent en rien des manoeuvres frauduleuses pouvant être imputées à la SA KBC LEASE FRANCE. La preuve de l'existence d'un dol n'est donc pas démontrée.
Sur la résiliation du contrat souscrit avec la SA LOCAM :
La SA LOCAM reproche à Monsieur X. de ne pas avoir introduit d'action en justice aux fins de résiliation du contrat conclu avec la société ICE FRANCE si le matériel ne lui convenait pas.
L'article 7 des conditions générales prévoit la renonciation du locataire à tout recours contre le loueur dans le but d'obtenir notamment la résiliation ou la résolution du contrat pour différents motifs tenant aux caractéristiques du bien fourni et en contrepartie, la transmission au locataire par le loueur de la totalité des recours contre le fournisseur et en « tant que de besoin le mandat d'ester en justice ».
A la suite des nombreux courriers adressés par Monsieur X. aux fins de résiliation, la société ICE FRANCE a accepté, par courrier du 11 décembre 2002, de « mettre fin au contrat » qui les liait et a récupéré le logiciel API Immédiat et le modem interne. Il n'était donc pas nécessaire pour Monsieur X. d'introduire une action en justice à l'égard de cette société compte tenu de la résiliation amiable du contrat. Par ailleurs, l'article 7 n'exclut pas la résiliation amiable du contrat, l'action en justice n'étant évoquée qu'à titre subsidiaire.
Cette résiliation est intervenue antérieurement à celle résultant des effets de la mise en demeure émise par la SA LOCAM. En effet, cette dernière a adressé à Monsieur X. une lettre recommandée en date du 5 décembre 2002 afin de lui demander de régler les loyers échus et de l'informer des conséquences du défaut de paiement dans le délai imparti. Dans ce cas, l'article 12-a) prévoit que le contrat est résilié de plein droit huit j ours après la mise en demeure restée sans effet (pièce n° 4 de l'intimée). Par conséquent, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers est intervenue postérieurement à la résiliation amiable du contrat de prestation.
[minute page 8] Or, les deux contrats sont indivisibles et la résiliation de l'un entraîne la résiliation de l'autre. En effet, la cessation des prestations servies par la société ICE FRANCE, qui implique la restitution des logiciels et du modem, ne permet plus à Monsieur X. d'exploiter le matériel informatique loué par la SA LOCAM. La résiliation du contrat avec la société ICE FRANCE a entraîné la résiliation du contrat de location avec la SA LOCAM. Par conséquent, le paiement des loyers à échoir ne peut pas être réclamé au locataire. En revanche, Monsieur X. est redevable des loyers impayés à la date de la résiliation, soit 272,92 €.
Le jugement déféré est donc infirmé, y compris en ce qui concerne les frais irrépétibles accordés à la SA KBC LEASE FRANCE.
La demande de délais formée par Monsieur X. n'est appuyée par aucun document et ne saurait aboutir.
L'équité justifie de ne pas faire application de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
Les dépens d'appel sont mis à la charge de Monsieur X.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Et adoptant ceux des motifs non contraires des premiers juges,
La COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré ;
Et statuant de nouveau :
CONDAMNE Monsieur X. à payer à la SA LOCAM la somme de deux cent soixante douze euros et quatre vingt douze cents (272,92 €) ;
DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur X. au paiement des dépens de première instance et d'appel ;
AUTORISE la SCP d'avoués MILLOT LOGIER FONTAINE à recouvrer directement les dépens d'appel conformément à l'article 699 du nouveau Code de Procédure Civile ;
[minute page 9] L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du treize février deux mille sept par Madame DELTORT, Conseiller, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assistée de Madame OLMEDO, Greffier.
Et Madame le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : M.C. OLMEDO Signé : M.H. DELTORT
Minutes en huit pages.
- 5888 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères – Démarchage - Identité temporaire de critère avec les clauses abusives (rapport direct)
- 5893 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Conclusion du contrat
- 5895 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Objet du contrat - Contrat n’ayant d’utilité que dans un cadre professionnel
- 5902 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Amélioration du fonctionnement de l’entreprise
- 5946 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Informatique
- 7287 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs – Indivisibilité dans les locations financières - Droit antérieur aux arrêts de Chambre mixte