TI SAINT-MARCELLIN, 26 février 2008
CERCLAB - DOCUMENT N° 1870
TI SAINT-MARCELLIN, 26 février 2008 : RG n° 11-04-000162
(sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 9 novembre 2010 : RG n° 08/01721)
TRIBUNAL D’INSTANCE DE SAINT-MARCELLIN
JUGEMENT DU 26 FÉVRIER 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-04-000162.
A l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 26 février 2008 ; Sous la Présidence de LOMBARD Philippe, Juge d'Instance, assisté de Béatrice SENTIS, Greffier en Chef ; Après débats à l'audience du 29 janvier 2008, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société CAPITAL ONE BANK EUROPE PLC
[adresse], représenté(e) par Maître LAURENT Marie-Josèphe, avocat du barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame Y. épouse X.
[adresse], représenté(e) par Maître BALESIO Estelle, avocat du barreau de GRENOBLE
Monsieur X.
[adresse], représenté(e) par Maître RAMAS-MUHLBACH Bertrand, avocat du barreau de LILLE
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Par acte d’huissier en date du 5 avril 2004, la société CAPITAL ONE BANK a fait assigner M. et Mme X. devant le tribunal d'instance de ST MARCELLIN aux fins de les voir :
* condamner solidairement à payer la somme de 5.056,36 € au titre d'un crédit utilisable par fraction outre intérêts au taux de 14,90 % à compter du 13 décembre 2002,
* ordonner la capitalisation des intérêts,
* prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
* condamner à payer la somme de 350 € en application de l'article 700 du NCPC.
MEDIATIS venant aux droits de CAPITAL ONE soutient :
* que par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2004, la société MEDIATIS a acquis l'ensemble des comptes clients et des droits et obligations qui y sont attachés de la société CAPITAL ONE et a donc qualité pour engager la présente procédure,
* qu'elle a établi les écritures valant notification de cession de créances au visa de l'article 1690 du Code Civil à l'encontre de Monsieur X. et de Madame X. et a communiqué le 21 mars 2005 le contrat souscrit entre la société CAPITAL ONE et la société MEDIATIS aux termes duquel il est expressément prévu que la société MEDIATIS se substituera à la société CAPITAL ONE dans l'ensemble de ses droits, qu'il est ainsi parfaitement justifié de la succession dans la procédure de la société MEDIATIS à la société CAPITAL ONE au sujet de l'action entreprise et qu'en aucun cas le tribunal de céans ne devra déclarer les demandes de la concluante irrecevables de ce chef,
* que Madame X. est forclose à arguer d'un prétendu incident de paiement survenu en octobre 2001,
* que le dépassement du crédit autorisé, si tant est qu'il soit démontré, ce qui n'est pas le cas, est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts et non par la forclusion,
* que en tout état de cause, le Tribunal constatera à la lecture du relevé de compte versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé date du mois de juillet 2002,
* que Madame X. est en tout état de cause forclose à se prévaloir d'une quelconque irrégularité de l'offre de crédit ainsi que d'un quelconque défaut d'information annuelle,
* que Madame X. a reconnu être en possession d'un exemplaire doté d'un formulaire détachable de rétractation et de même, elle a reconnu avoir pris connaissance de la notice d'assurance incluse dans l'offre préalable de crédit,
* que c'est à tort que Mme X. prétend que serait abusive la clause selon laquelle la société MEDIATIS pourrait réviser le taux effectif global,
* que si Monsieur X. indique n'avoir jamais signé l'offre préalable il ne produit aucun élément tendant à confirmer cette allégation et ne réclame pas plus de vérification d'écriture,
* que si le Tribunal de céans devait considérer que Monsieur X. n'est pas signataire il y a lieu de le condamner avec son épouse solidairement s'agissant de sommes modestes entrant dans le champ d'application de l'article 220 du Code Civil,
* que la demande de sursis à statuer fondée tant par Monsieur X. que par Madame X. était purement dilatoire, que malgré la procédure pénale invoquée par les époux X., ceux ci résident toujours à la même adresse ainsi que cela est confirmé par le jugement correctionnel dont s'agit, qu'il apparaît que cette instance concerne des prêts qui n'ont strictement rien à voir avec la présente procédure, que les époux X. ont manifestement trompé la concluante mais aussi le tribunal de céans dans le seul but d'obtenir des délais et alors même que le sursis à statuer n'était absolument pas justifié,
* que cette attitude dilatoire doit être sanctionnée par l'octroi de dommages et intérêts,
* [minute page 3] que les époux X. sont d’une parfaite mauvaise foi et ont bénéficié de près de 3 ans de délais, que le Tribunal ne saurait donc faire droit à une quelconque demande d'échelonnement.
MEDIATIS demande en conséquence au tribunal de :
- Déclarer la société MEDIATIS recevable en sa demande,
- Condamner solidairement Monsieur X. et Madame X. au paiement d'une somme principale de 5.056,36 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 14,90 % à compter du 13 décembre 2002 jusqu'à parfait paiement de la dette.
- Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1154 du Code Civil.
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Rejeter l'ensemble des demandes formulées par Monsieur X. et Madame X. comme étant infondées.
- Condamner Monsieur X. et Madame X. au paiement de 800 € de dommages et intérêts à la Société MEDIATIS en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de leur attitude dilatoire dans la conduite de cette procédure,
- Condamner Monsieur X. et Madame X. au paiement d'une somme de 800 € en vertu de l'article 700 du NCPC.
Mme X. répond :
* que la SA MEDIATIS ne justifie pas de sa qualité et de son intérêt à agir, se bornant à viser l'article 1690 du Code civil,
* qu'au début de l'année 2004, Monsieur X. déposait une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de son épouse et de plusieurs organismes de crédit,
* que Madame X. était mise en examen du chef de faux et usage de faux étant reproché d'avoir imité la signature de son époux sur certains crédits à la consommation,
* que par jugement en date du 25 juillet 2006, le Tribunal correctionnel de Grenoble déclarait coupable Madame X. de faux et usage de faux,
* que dès le 30 octobre 2001, le montant du découvert initialement autorisé (4.573 €) était dépassé et qu'il augmentait encore par la suite constituant un incident qui caractérise la défaillance de l'emprunteur,
* qu'aucune notice d'information, sur l'assurance souscrite n'est jointe à l'offre préalable, que la clause laissant la révision du taux effectif global à la discrétion de la Société est abusive,
* que le taux effectif global mentionné sur l'offre préalable ne mentionne pas d'exemple chiffré à titre indicatif, que la déchéance du droit aux intérêts est donc encourue,
* que l'offre préalable ne fixe pas les modalités de remboursement des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit,
* que de nouvelles ouvertures de crédit ont été consenties sans acceptation expresse de l'emprunteur et sans réitération de l'offre préalable,
* que la Société CAPITAL ONE BANK ne justifie pas avoir donné aux emprunteurs l'information annuelle prévue par les dispositions de l'article L. 311-9 du code de la consommation,
* que la procédure pénale a bel et bien existé et que tous les crédits souscrits par Madame et/ou Monsieur X. ont été examinés par le magistrat instructeur, y compris celui contracté auprès de la SA CAPITAL ONE BANK,
* qu'il n'existe aucune intention maligne ou dilatoire dans le fait de solliciter des reports de l'audience civile ou un sursis à statuer dans l'attente d'une décision pénale.
Mme X. demande au tribunal de :
[minute page 4] À titre principal,
- Dire et juger forclose à agir la demanderesse,
- La débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- La condamner à payer à Madame X. la somme de 808,84 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
A titre subsidiaire,
- déclarer irrecevable la demande de la SA MEDIATIS venant aux droits de la SA CAPITAL ONE BANK faute pour elle de justifier de sa qualité et de son intérêt à agir,
- La débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire,
- constater que l'offre préalable en date du 21 juillet 2001 est irrégulière au regard des dispositions des articles L. 311-8, L. 311-9 du Code la Consommation, dire et juger que la Société CAPITAL ONE BANK EUROPE PLC est déchue du droit aux intérêts conventionnels et légaux,
- Ordonner l'imputation des intérêts déjà versés, majorés de l'intérêt au taux légal à compter du jour de leur versement, sur le capital restant dû,
- Réduire ou supprimer les indemnités contractuelles,
- Accorder les plus larges délais de paiement à Madame X. en application de l'article 1244- 1 du Code civil, sur l'éventuel reliquat de la dette.
- Condamner la Société CAPITAL ONE BANK EUROPE PLC à verser à madame X. la somme de 808,84 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépends
M. X. nie formellement avoir signé ce contrat. Il indique qu’il a déposé plainte et que Mme X. a été condamnée pour faux et usage de faux par décision du 25 juillet 2006, Mme X. ayant effectivement contracté divers crédits en imitant la signature de son mari. Il soutient qu'il n'est en rien concerné par la souscription de ces crédits puisqu'il n'a jamais contracté avec CAPITAL ONE BANK et n'a jamais signé la moindre demande de découvert ou autre prêt. Il affirme que le demandeur ne rapporte pas la preuve d'une créance à l'encontre de Monsieur X. et devra être débouté purement et simplement.
M X. demande au tribunal de :
* constater que Monsieur X. n'est pas lié contractuellement avec la société MEDIATIS
* constater l'absence de signature des documents produits par Monsieur X.
* débouter la société MEDIATIS de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions la condamner au paiement d'une somme de 800 € au titre de l'article 700
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que Mme X. ne conteste pas que l’« acte de transfert de compte » en date du 1er octobre 2004 lui a été notifié, qu'au surplus le contrat de crédit prévoit que le prêteur pourra céder ses droits sans qu'il soit nécessaire de notifier la cession à l'emprunteur,
Qu’il convient en conséquence de déclarer la demande de MEDIATIS venant aux droits de CAPITAL ONE BANK recevable,
Attendu que MEDIATIS pour justifier du bien fondé de sa créance produit notamment :
* l'offre préalable signée le 21 juillet 2001,
* l'historique du compte du 3 août 2001 au 12 décembre 2002,
* le décompte de la créance,
* la mise en demeure en date du 30 décembre 2002 et l'accusé de réception signé le 10 janvier 2003,
Attendu que dans sa rédaction applicable à l'espèce l'article L. 311-37 du Code de la [minute page 5] consommation dispose que Le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre. Les actions engagées devant lui doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion,...
Attendu que le dépassement du capital attribué caractérise la défaillance de l'emprunteur uniquement si cet incident n'a pas été régularisé, qu'il apparaît que le découvert autorisé s'il a été dépassé, est ensuite revenu en dessous du capital initialement autorisé, ce montant n'ayant pas été à nouveau dépassé pendant un délai de deux ans avant que le prêteur n'engage son action, que dès lors la forclusion n'est pas encourue par MEDIATIS de ce chef,
Attendu que l'absence de notice du contrat d'assurance n'est pas sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, mais par l'inopposabilité des clauses du contrat d'assurance préjudiciant à l'assuré,
Attendu que les dispositions de l'art 16 dernier alinéa (3°) de la loi 2001-1168 du 11 décembre 2001 qui a modifié l'article L. 311-37, les nouvelles dispositions limitant la forclusion aux actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur, précise in fine que ces modifications s'appliquent aux contrats conclus à compter de la promulgation de la présente loi, que dès lors, pour les contrats conclus avant la promulgation de cette loi, les actions tendant à remettre en cause la forme du contrat initial sont forcloses par deux ans,
Attendu que dès lors Mme X. ne saurait alléguer d'une irrégularité dans la forme du contrat initial son action sur ce point étant engagée plus de deux ans après la formation du contrat en date du 21 juillet 2001,
Attendu cependant que, aux termes des dispositions d'ordre public de l’article L. 311-33 du code de la consommation, Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu.
Attendu que l'article L. 311-9 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce dispose que Lorsqu'il s'agit d'une Ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable... précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat,
Que les parties ne peuvent pas déroger aux dispositions d'ordre public de l'article L. 311-9 du code de la consommation, qui font exception aux exigences des articles L. 311-8 et suivants du code de la consommation,
Que si aucun formalisme n'est prévu et que la preuve est libre, l'article 1315 du code civil met néanmoins à la charge du prêteur de rapporter la preuve de la réalité de cette information annuelle laquelle conditionne la tacite reconduction ;
Que malgré les observations de Mme X., en l'espèce il ne ressort pas des pièces produites que ces dispositions ont été respectées, le prêteur ne rapportant pas la preuve de l'information préalable de l'emprunteur des conditions de renouvellement,
Que dès lors la déchéance du droit aux intérêts est encourue à compter du renouvellement du 21 juillet 2002, la forclusion n'étant pas opposable pour les renouvellements postérieurs à la loi du 11 décembre 2001,
[minute page 6] Attendu qu’il résulte du décompte de la créance produit par MEDIATIS, que la créance doit être fixée à 4.616,87 € au mois de juillet 2002, le capital restant dû étant de 4.479,59 € selon le décompte de la créance établi par le créancier,
Attendu que l'article L. 311-32 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 311-30 et L. 311-31 du même code, et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur ;
Que l'article L. 311-33 ne prévoit que le seul remboursement du capital en cas de déchéance du droit aux intérêts,
Attendu en conséquence que les divers frais et indemnités décomptés dans l'historique et qui n'entrent pas dans les prévisions des textes susvisés seront donc écartés ;
Que les textes visés ci-dessus conduisent au rejet de la demande de capitalisation des intérêts puisque le code de la consommation ne prévoit pas la mise à la charge de l'emprunteur de ce coût supplémentaire ;
Attendu que Mme X. ne conteste pas avoir signé l'offre préalable,
Que M X. soutient que Mme X. aurait commis un faux en signant le contrat en son nom, que toutefois Mme X. ne reconnaît pas explicitement avoir signé l'offre préalable en cause pour le compte de son époux, que bien au contraire elle indique que le magistrat instructeur a étudié tous les contrats signés par elle, qu'à l'appui de son affirmation M X. soutient que son épouse a été condamnée pour faux et usage de faux, que toutefois il ne ressort pas de la décision en date du 25 juillet 2006 du tribunal correctionnel de Grenoble produite aux débats, que Mme X. ait été condamnée ni même poursuivie pour le contrat passé avec CAPITAL ONE BANK, qu'au surplus M X. qui dénie sa signature n'a pas sollicité une vérification d'écriture, que dès lors M X. est tenu également au paiement,
Attendu que dès lors il convient de condamner solidairement M et Mme X. à payer à MEDIATIS venant aux droits de CAPITAL ONE BANK la somme de 4.616,87 € outre intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2002 sur 4.479,59 €
Attendu que l'article 1244-1 du code civil permet d'accorder au débiteur, compte tenu de la situation de celui-ci et des besoins du créancier, des délais de paiement sans pouvoir excéder deux ans ;
Que toutefois en l'espèce les débiteurs ont bénéficié des plus longs délais pendant le cours de la procédure qui a été engagée en avril 2004,
Qu’en outre Mme X. ne justifie en rien des difficultés alléguées ni de sa situation financière alors que l'article 9 du NCPC lui impose pourtant de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ;
Que la demande de délais sera donc rejetée ;
Attendu que MEDIATIS ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui résultant du seul retard dans le paiement de sa créance, lequel se trouve indemnisé par le paiement d'intérêts de retard ;
que MEDIATIS sera donc déboutée de ce chef ;
Attendu qu'aucune circonstance particulière ne vient justifier l'exécution provisoire ;
[minute page 7] Attendu qu’aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne permet de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la partie succombante doit supporter les dépens ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
REJETANT toute autre demande,
CONDAMNE solidairement M et Mme X. à payer à MEDIATIS venant aux droits de CAPITAL ONE BANK, la somme de 4.616,87 € outre intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2002 sur 4.479,59 €,
REJETTE la demande de délai de paiement de Mme X.,
DÉBOUTE MEDIATIS du surplus de ses prétentions.
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement M et Mme X. à régler les dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier Le Juge d'Instance