CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 9 novembre 2010

Nature : Décision
Titre : CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 9 novembre 2010
Pays : France
Juridiction : Grenoble (CA), 1re ch. civ.
Demande : 08/01721
Date : 9/11/2010
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 16/04/2008
Décision antérieure : TI SAINT-MARCELLIN, 26 février 2008
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 2930

CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 9 novembre 2010 : RG n° 08/01721

Publication : Jurica

 

Extrait : « Or attendu qu'en l'absence d'un avenant augmentant dans des conditions régulières le montant du découvert initialement autorisé, le dépassement de ce découvert dés lors qu'il n'a pas été ultérieurement restauré, manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion;

Attendu tout d'abord que la jurisprudence de la CJCE (CJCE du 21 novembre 2002 Fredout, n°473/00 et 13 décembre 2001 Heininger n°33/01) invoquée par Madame X. qui est propre aux clauses abusives, ne permet pas d'écarter la forclusion opposable aux emprunteurs pour les contrats conclus avant la loi 2001-1168 du 11 décembre 2001, relatives aux irrégularités appelant la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ;

Qu'il s'ensuit que les différentes contestations soulevées par Madame X. devant la cour et relatives à la régularité de l'offre préalable signée le 21 juillet 2001 sont irrecevables ;

Que c'est également à bon droit et par des motifs auxquels la cour se réfère, que le premier juge a considéré d'une part que pour les contrats conclus comme en l'espèce, avant la promulgation de la loi susvisée du 11 décembre 2001 ayant modifié l’article L. 311-37 du Code de la consommation, les actions tendant à remettre en cause la forme du contrat initial étaient forcloses par deux ans à compter de la signature du contrat, d'autre part que les dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la consommation sur les conditions de reconduction du contrat n'ayant pas été respectées, il y avait lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter du renouvellement du 21 juillet 2002 postérieurs à la loi susvisée ; »

 

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 9 NOVEMBRE 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

R.Y. n° 08/01721. Appel d'un Jugement (n° R.Y. 11-04-162) rendu par le Tribunal d'Instance de SAINT MARCELLIN en date du 26 février 2008 suivant déclaration d'appel du 16 avril 2008.

 

APPELANTE :

Madame Dominique Y. épouse X.,

née le [date] à [ville], représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour, assistée de Maître BALESIO, avocat au barreau de GRENOBLE, bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE

 

INTIMÉS :

SA SOCIÉTÉ MEDIATIS,

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de CAPITAL ONE BANK EUROSPE PLC, représentée par la SCP Franck et Alexis GRIMAUD, avoués à la Cour

Monsieur X.,

né le [date] à [ville], de nationalité Française représenté par la SCP Jean & Charles CALAS, avoués à la Cour

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Françoise LANDOZ, Président, Madame Claude Françoise KUENY, Conseiller, Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller,

Assistées lors des débats de Madame Hélène LAGIER, Greffier.

DÉBATS : A l'audience publique du 28 septembre 2010, Madame KLAJNBERG a été entendue en son rapport. Les avoués et l'avocat ont été entendus en leurs conclusions et plaidoirie. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. X. et Madame Y. épouse X. ont signé le 21 juillet 2001 une offre préalable d'ouverture de crédit utilisable par fraction auprès de la société CAPITAL ONE BANK EUROSPE PLC.

Suite à des impayés, la déchéance du terme est intervenue le 30 décembre 2002.

Le 5 avril 2004, la société CAPITAL ONE BANK EUROSPE PLC a fait assigner M. X. et Madame X. devant le tribunal d'instance de Saint Marcellin en paiement de sa créance.

Par jugement du 26 février 2008 le tribunal a :

« - Condamné solidairement M. et Madame X. à payer à la SA MEDIATIS la somme de 4.616,87 euros outre intérêts taux légal à compter du 30 décembre 2002 sur 4.479,59 euros,

- rejeté la demande de délai de paiement de Madame X.,

- condamné solidairement M. et Madame X. à régler les dépens d'instance. »

Madame X. a relevé appel de cette décision et demande à la cour par voie d'infirmation de :

« A titre principal.

Dire la SA MEDIATIS forclose à agir.

Déclarer irrecevable la demande de la SA MEDIATIS venant aux droits de la SA CAPITAL ONE BANK faute pour elle de justifier de sa qualité et de son intérêt à agir.

A titre subsidiaire constater que l'offre préalable du 21 juillet 2001 est irrégulière au regard des dispositions des articles L. 311-8 et L. 311-9 du Code la consommation.

Dire et juger que la société CAPITAL ONE BANK EUROSPE PLC est déchue du droit aux intérêts conventionnels et légaux à compter du 21 juillet 2001.

Ordonner l'imputation des intérêts déjà versés, majorés de l'intérêt au taux légal à compter du jour de leur versement sur le capital restant dû.

Dire et juger que seuls les frais et indemnités prévus par les articles L. 311 -32 et L. 311 -33 du Code de la consommation pourraient être mis à la charge de l'emprunteur.

Rejeter la demande de capitalisation des intérêts.

Donner acte à Madame X. de ce qu'elle avoue avoir imité la signature de son époux sur le contrat litigieux et l'avoir ainsi souscrit à son insu.

Accorder les plus larges délais de paiement à Madame X. sur l’éventuel reliquat de la dette.

Condamner la société CAPITAL ONE BANK EUROSPE PLC à lui verser la somme de 1.208,84 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la même aux entiers dépens.

Dire que la SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC aura la faculté conformément à la loi du 10 Juillet 1991 de recouvrer les dépens contre la partie condamnée moyennant renonciation à son indemnité ».

Au soutien de son recours elle fait valoir en substance que :

- Il n'est pas établi que l'acte de transfert de compte du 1er octobre 2004 lui a été notifié,

- Il ressort de l'historique du compte versé aux débats, que dès le 30 octobre 2001, le montant du découvert initialement autorisé (4.573euros) était dépassé et qu'il a augmenté par la suite,

- les anciennes dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la consommation permettant d'opposer la forclusion à l'emprunteur sont contraires aux directives européennes notamment à la directive 87/102 et à la directive 85/577 du 20 décembre 1985 qui tendent à favoriser les réclamations en justice des emprunteurs,

- aucune notice d'information sur l'assurance souscrite n'est jointe à l'offre préalable signée le 21 juillet 2001, en violation des dispositions de l’article L. 311-12 du Code de la consommation,

- la clause laissant la révision du taux effectif global à la discrétion de la société CAPITALE ONE BANK EUROSPE PLC par référence aux règles qu'elle édicte seule est abusive,

- l'organisme prêteur reste tenu de respecter l'exigence de la mention du TEG et il faut que le TEG correspondant à des exemples chiffrés soit mentionné à titre indicatif,

- l'offre préalable ne fixe en revanche pas les modalités de remboursement des sommes restant dues dans le cas on le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit, pas plus que, subséquemment, elle ne pose le principe du remboursement échelonné,

- de nouvelles ouvertures de crédit ont été consenties sans acceptation expresse de l'emprunteur et sans réitération de l'offre préalable et ce, dès le 30 octobre 2001,

- la société CAPITAL ONE BANK ne justifie pas avoir donné aux emprunteurs l'information annuelle prévue par les dispositions de l’article L. 311-9 du Code de la consommation,

- il n'existe aucune intention maligne ou dilatoire dans le fait de solliciter des reports de l'audience civile ou un sursis à statuer dans l'attente d'une décision pénale.

Monsieur X. sollicite l'infirmation de la décision et le débouté de la SA MEDIATIS en ce que ses demandes sont dirigées contre lui en demandant le cas échéant une vérification d'écriture et la condamnation de MEDIATIS au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il expose en résumé, qu'il n'est pas lié contractuellement avec la société MEDIATIS venue aux droits de CAPITAL ONE BANK EUROSPE car il n'a pas signés les documents produits par la société.

Il souligne que le tribunal correctionnel a condamné Madame X. pour faux et usage de faux eu égard à l'imitation de la signature de son mari dans les multiples prêts qu'elle à souscrits.

Il considère que le prêt litigieux ne s'inscrit pas dans le cadre des dispositions de l’article 220 du Code civil, d'autant que les prêts souscrits par Madame X. dans leur cumul étaient voisins de 150.000 euros, celui-ci n'ayant pas été souscrit pour les besoins du ménage.

La SA MEDIATIS fait appel incident pour demander à la cour de :

Condamner solidairement M. X. et Madame X. au paiement d'une somme principale de 5.056,36 euros, outre intérêts au taux de 14,90 % à compter du 13 décembre 2002 jusqu'à parfait paiement de la dette.

Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil.

Condamner solidairement M. X. et Madame X. à payer la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts.

Condamner solidairement M. X. et Madame X. à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »

Elle conclut pour l'essentiel que :

- il est communiqué aux débats l'acte de transfert de contrats établissant le transfert au profit de la SA MEDIATIS de l'ensemble des comptes clients ainsi que les droits et obligations qui sont attachés appartenant à la société CAPITAL ONE BANK,

- le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 12 août 2002, de sorte que l'action en paiement initiée par l'assignation du 5 avril 2004 ne se heurte pas à la forclusion,

- l'offre préalable conclue entre les parties est antérieure à l'entrée en vigueur de la loi MURCEF,

- le délai de forclusion biennale est opposable à l'emprunteur, et les prétendues irrégularités sont mal fondées,

- l'emprunteur doit contester dans les deux ans du dernier renouvellement du contrat à peine de forclusion,

- il n'existe pas d'anomalie grossière susceptible d'établir que la signature reportée sur l'offre préalable serait de nature à établir l'imitation,

- M. X. a profité des sommes empruntées et la cour fera application de la solidarité légale édictée par l’article 220 du Code civil,

- les époux X. qui sont de mauvaise foi, ont pu obtenir trois ans de délai en abusant de la confiance du tribunal.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS ET DÉCISION :

Sur la qualité pour agir de la SA MEDIATIS :

Attendu que la dénonciation de la cession de créances réalisée entre la société CAPITAL ONE BANK et la SA MEDIATIS a été régulièrement opérée par les conclusions échangées et la signification de l'acte de cession du 1er octobre 2004 ;

Que la SA MEDIATIS a donc bien qualité et intérêt pour agir ;

 

Sur la forclusion de l'action de la SA MEDIATIS :

Attendu que suivant offre préalable acceptée le 21 juillet 2001 portant la signature des époux X., la société MEDIATIS a consenti à ceux-ci un crédit reconstituable par découvert en compte d'un montant de 4.573,47 euros (30.000 Francs) remboursable par mensualités ;

Que le délai biennal prévu par l’article L. 311-37 du Code civil court dans le cas d'une ouverture de crédit reconstituable et assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter de la première échéance non régularisée;

Or attendu qu'en l'absence d'un avenant augmentant dans des conditions régulières le montant du découvert initialement autorisé, le dépassement de ce découvert dés lors qu'il n'a pas été ultérieurement restauré, manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion;

Qu'en l'espèce le premier juge a, à juste titre relevé qu'à la lecture de l'historique du compte du 3 août 2001 au 12 décembre 2002, il apparaît que le découvert a effectivement été dépassé à plusieurs reprises dés le 27 décembre 2001 mais qu'à chaque fois, le découvert a été régularisé, jusqu'à la date du 12 août 2002 à partir de laquelle le compte a fonctionné en dépassement permanent ;

Que l'action engagée par le prêteur le 5 avril 2004 n'était donc pas forclose ;

 

Sur la notice d'assurance :

Attendu que le premier juge a à bon droit retenu que l'absence de notice n'est pas sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts mais par l'inopposabilité des clauses du contrat d'assurance préjudiciant à l'assuré ;

 

Sur la régularité formelle du contrat :

Attendu tout d'abord que la jurisprudence de la CJCE (CJCE du 21 novembre 2002 FREDOUT, n°473/00 et 13 décembre 2001 HEININGER, n°33/01) invoquée par Madame X. qui est propre aux clause abusives, ne permet pas d'écarter la forclusion opposable aux emprunteurs pour lés contrats conclus avant la loi 2001-1168 du 11 décembre 2001, relatives aux irrégularités appelant la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ;

Qu'il s'ensuit que les différentes contestations soulevées par Madame X. devant la cour et relatives à la régularité de l'offre préalable signée le 21 juillet 2001 sont irrecevables ;

Que c'est également à bon droit et par des motifs auxquels la cour se réfère, que le premier juge a considéré d'une part que pour les contrats conclus comme en l'espèce, avant la promulgation de la loi sus-visée du 11 décembre 2001 ayant modifié l’article L. 311-37 du Code de la consommation, les actions tendant à remettre en cause la forme du contrat initial étaient forcloses par deux ans à compter de la signature du contrat, d'autre part que les dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la consommation sur les conditions de reconduction du contrat n'ayant pas été respectées, il y avait lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter du renouvellement du 21 juillet 2002 postérieurs à la loi sus-visée ;

 

Sur le montant de la créance de la SA MEDIATIS :

Attendu que la SA MEDIATIS justifie par la production du contrat d'ouverture de crédit, l'historique du compte, la lettre de mise en demeure et son décompte, que sa créance s'établit ainsi :

- capital restant dû :                             4.479,59 euros

- intérêts échus restant dus :                 57,54 euros

- part d'assurance non payée :  79,42 euros

TOTAL :                                             4.616,55 euros

les frais retenus par la SA MEDIATIS n'étant pas justifiés au regard des dispositions des articles L. 311-30 et L. 311-31 du Code de la consommation ;

Que Madame X. sera donc condamnée à payer à la SA MEDIATIS la somme de 4.616,55 euros et les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2003, avec capitalisation des intérêts en cours depuis une année à compter de l'assignation du 5 avril 2004, date de la demande ;

 

Sur l'action engagée à l'encontre de M. X. :

Attendu qu'il convient tout d'abord de relever que l'instance pénale ayant donné lieu à la condamnation de Madame X. du chef de faux et usage de faux par jugement du tribunal correctionnel de Grenoble rendu le 25 juillet 2006 ne concerne pas le crédit litigieux ;

Que pour autant Madame X. qui sollicitait en première instance le sursis à statuer en l'attente de la décision du juge pénal, ne contestait pas avoir imité la signature de son époux et exposait dans ses conclusions du 26 juin 2007, que tous les contrats de crédits étaient concernés y compris celui souscrit avec la SA CAPITAL ONE BANK et que le juge instructeur avait également tenu compte de la prescription de l'action publique ;

Qu'elle confirme ce moyen devant la cour et l'examen comparatif de la signature de M. X. apposée sur l'offre préalable avec les nombreux exemplaires de sa signature figurant sur un document versé aux débats en première instance et daté du 20 février 2004, permet de retenir qu'il s'agit d'un faux réalisé par le même scripteur que celui ayant apposé sa signature sur les contrats de crédit SOFINCO, FACET et COFICA à savoir Madame X. ;

Attendu sur la solidarité ménagère invoquée par la SA MEDIATIS, que la somme empruntée est certes modeste, eu égard au remboursements mensuels de 138 à 152 euros, au montant déclaré des revenus mensuels du couple 5.030,82 euros (33.000 Francs) et de leurs charges mensuelles 925,37 euros (6.070 Francs) ;

Qu'il n'est pas contesté que cette somme a été versée sur le compte chèque postal joint du couple, lequel était utilisé pour les besoins du ménage ;

Que le jugement déféré qui a condamné M. X. solidairement avec son épouse à payer la créance de la SA MEDIATIS sera donc confirmé ;

 

Sur la demande de délais :

Attendu que l'ouverture de crédit est ancienne et que Madame X. a déjà largement bénéficié des délais de procédure, de sorte qu'elle sera déboutée de cette demande ;

 

Sur la demande de dommages et intérêts de la SA MEDIATIS :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, l'action reconventionnelle des époux X. et les moyens invoqués tendant à la seule défense de leurs intérêts sans intention de nuire ;

Que le jugement sera également confirmé de ce chef ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré sauf à dire que les époux X. sont condamnés solidairement à payer à la SA MEDIATIS une somme de 4.616,55 euros et les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2003 avec capitalisation des intérêts en cours depuis une année à compter de l'assignation du 5 avril 2004,

Déboute la SA MEDIATIS en cause d'appel de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne solidairement les époux X. aux dépens de la procédure d'appel avec application de l'article 699 au profit de la SCP GRIMAUD qui en a demandé le bénéfice.

PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile,

SIGNÉ par Madame LANDOZ, Président, et par Madame LAGIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.