TI VANNES, 24 janvier 2008
CERCLAB - DOCUMENT N° 1872
TI VANNES, 24 janvier 2008 : RG n° 11-06-000451 ; jugt n° 36
(sur appel CA Rennes (1re ch. B), 22 octobre 2010 : RG n° 08/04012 ; arrêt n° 573)
TRIBUNAL D’INSTANCE DE VANNES
JUGEMENT DU 24 JANVIER 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-06-000451. Jugement n° 36. Sur opposition à injonction de payer en date du 17 juillet 2008 (RG n° 21 432/2006).
DEMANDEUR :
SA FINAREF
[adresse], représentée par Maître BOULANGER Marc, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEURS :
Madame X. née Y.
[adresse], comparant en personne, Aide juridictionnelle n° 2006XX du [date]
Monsieur X.
[adresse], représenté par Maître LE DOUARIN Marie France, avocat au barreau de VANNES, Aide juridictionnelle n° 2007YY du [date]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Agnès KERVEGANT-PEDRON
GREFFIÈRE placée : Marie-Joëlle FASSIER
DÉBATS : 13 décembre 2007
AFFAIRE mise en délibéré au : 24 janvier 2008
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] FAITS ET PROCÉDURE :
Le 17 juillet 2006, la SA FINAREF a obtenu à l'encontre de Madame X. une ordonnance portant injonction de payer la somme en principal de 3.643,50 € + 410,24 €.
Le 24 juillet 2006, Madame X. a formé opposition à l'ordonnance qui lui a été signifiée le 20 juillet 2006.
Dans ses écritures déposées le 23 novembre 2006 et développées à l'audience auxquelles il est fait expressément référence, la SA FINAREF demande au Tribunal de condamner solidairement les époux X. à lui payer 4.382,85 € avec intérêt au taux du contrat de 17,25 % sur la somme de 3.618,00 € à compter 17 mai 2006, la somme de 500,00 € au titre des frais irrépétibles.
Par jugement avant dire droit en date du 15 novembre 2007, auquel il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, le Tribunal a ordonné la comparution personnelle des parties pour opérer une vérification d'écriture.
Lors de la comparution personnelle, la SA FINAREF s'est désistée de sa demande à l'encontre de Monsieur X. et a maintenu ses demandes contre Madame X.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS
Compte tenu du montant de la demande, le présent jugement sera contradictoire et en premier ressort.
Le 23 juillet 2004, les époux X. ont souscrit auprès de la SA FINAREF une offre préalable de crédit utilisable par fractions d'un montant de 2.000,00 € avec un maximum autorisé de 10.000,00 €.
Par mise en demeure en date du 17 mai 2006, la SA FINAREF a prononcé la déchéance du terme et a réclamé la totalité de la créance.
La SA FINAREF verse aux débats l'offre de crédit, l'historique du compte, un récapitulatif des sommes dues et la mise en demeure en date du 17 mai 2006.
Les époux X. ont divorcé.
Lors de la comparution personnelle des parties du 13 décembre 2007, Monsieur X. a confirmé qu'il contestait sa signature et la SA FINAREF s'est désistée de sa demande à son encontre.
Madame X. a indiqué que son ex-époux avait bien signé l'offre [minute page 3] de crédit.
Au vu des dispositions contractuelles et des dispositions d'ordre public du Code de la Consommation Madame X. reste redevable au titre de ce prêt des sommes suivantes :
* capital restant dû : 3.618,00 €
* intérêts : 410,24 €
* intérêts de retard : 39,67 €
TOTAL : 4.067,91 €
et ce avec intérêts au taux contractuel de 17,25 % sur 3.618,00 € à compter du 30 juin 2006.
Compte tenu du taux d'intérêts déjà pratiqué et du réel préjudice subi par la société de crédit, l'indemnité légale de résiliation sera ramenée en application de l'article 1152 du Code Civil à la somme de 1,00 €.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la SA FINAREF.
Ayant succombé, Madame X. sera condamnée aux dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l'opposition à injonction de payer de Madame X.,
STATUANT à nouveau,
DÉCERNE acte à la SA FINAREF de ce quelle se désiste de sa demande à l'encontre de Monsieur X. et que celui-ci l'accepte,
CONDAMNE Madame X. à payer à la SA FINAREF la somme de QUATRE MILLE SOIXANTE HUIT EUROS QUATRE VINGT ONZE CENTIMES (4.068,91 €) avec intérêts au taux contractuel de 17,25 % sur la somme de 3.618,00 € à compter du 30 juin 2006 plus la somme de UN EUROS (1,00 €) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
[minute page 4] DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame X. aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 24 janvier 2008.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT