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CA RENNES (1re ch. B), 22 octobre 2010

Nature : Décision
Titre : CA RENNES (1re ch. B), 22 octobre 2010
Pays : France
Juridiction : Rennes (CA), 1re ch. sect. B
Demande : 08/04012
Date : 22/10/2010
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Décision antérieure : TI VANNES, 24 janvier 2008
Numéro de la décision : 573
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3015

CA RENNES (1re ch. B), 22 octobre 2010 : RG n° 08/04012 ; arrêt n° 573 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Considérant que madame X. soutient que l'offre n'est pas claire comme présentant des caractères d'une hauteur inférieure à 3 millimètres ; qu'elle précise que la commission des clauses abusives a considéré que les caractères de l'offre ne peuvent être inférieurs au corps 8 ; Mais considérant que le contrat en cause, même produit en copie de médiocre qualité devant la cour, est parfaitement lisible, son texte étant d'ailleurs établi avec des caractères de corps 8, conforme aux exigences de l’article R. 311-6 du code de la consommation ; que Mme X. doit être déboutée de sa demande en prononcé de la déchéance du droit la banque aux intérêts pour défaut de lisibilité de l'offre ».

 

COUR D’APPEL DE RENNES

PREMIÈRE CHAMBRE B

ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 08/04012. Arrêt n° 573.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Françoise SIMONNOT, Président, Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller, Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,

GREFFIER : Madame Christine NOSLAND, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : A l'audience publique du 16 septembre 2010 devant Monsieur Jean-Pierre GIMONET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 22 octobre 2010 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

 

APPELANTE :

Madame Y. divorcée X.,

représentée par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués, assistée de Maître Tangui NOEL, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle 40 % numéro 2008/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

 

INTIMÉS :

SA FINAREF,

représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués, assistée de la SCP BELLAT & PETIT LE DRESSAY, avocats

Monsieur X.,

représenté par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués, assisté de Maître Marie-France LE DOUARIN, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro YY/2008 du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

Par jugement du 24 janvier 2008, le Tribunal d'instance de Vannes a :

- déclaré recevable l'opposition à injonction de payer de Madame X. ;

 - décerné acte à la SA FINAREF de ce qu'elle se désistait de sa demande à l'encontre de monsieur Patrick X. qui acceptait ;

- condamné Madame X. à payer à la SA FINAREF la somme de 4.068,91 euros avec intérêts au taux contractuel de 17,25 % l'an sur la somme de 3.618 euros à compter du 30 mars 2006 et la somme de 1 euro avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- débouté les parties de leurs autres demandes ;

- condamné Madame X. aux dépens ;

Madame X. a interjeté appel de cette décision et, par conclusions du 20 février 2009, a demandé à la cour :

- d'infirmer le jugement ;

- de débouter la société FINAREF et M. X. de toutes leurs demandes ;

- de prononcer la déchéance du droit de la société FINAREF aux intérêts et de dire que les sommes remboursées par les époux X. seront déduites du capital emprunté ;

- de condamner la société FINAREF à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de conseil ;

- d'ordonner la compensation des sommes dues ;

- subsidiairement, d'ordonner la condamnation in solidum des époux X. ;

- de lui accorder un large délai de paiement ;

- de condamner la société FINAREF au paiement de la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

La société FINAREF a demandé à la cour, par conclusions du 25 mai 2009, de débouter Madame X. de toutes ses demandes, de confirmer le jugement et de condamner Madame X. à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

Monsieur X. a demandé à la cour, par conclusions du 25 mai 2009 :

- de déclarer Madame X. irecevable en sa demande nouvelle en cause d'appel dirigée contre lui ;

- subsidiairement, de la débouter de ses demandes ;

- de condamner Madame X. aux dépens ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

Considérant que, par offre acceptée le 23 juillet 2004, la société FINAREF a consenti à Madame X. une ouverture de crédit d'un montant de 2.000 euros au taux effectif global de 17,25 % l'an ;

Considérant que Madame X. ne conteste pas sa condamnation à paiement de la somme la somme de 4.068,91 euros avec intérêts au taux contractuel de 17,25 % l'an sur la somme de 3.618 euros à compter du 30 mars 2006 et la somme de 1 euro avec intérêts au taux légal à compter du jugement prononcée au profit de la société FINAREF ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Considérant par ailleurs que Madame X. ne verse aux débats aucun document ou élément de nature à établir la réalité de sa situation économique actuelle ; qu'il n'est donc pas possible de lui octroyer des délais de paiement ;

 

SUR LA LISIBILITÉ DE L'OFFRE :

Considérant que Madame X. soutient que l'offre n'est pas claire comme présentant des caractères d'une hauteur inférieure à 3 millimètres ; qu'elle précise que la commission des clauses abusives a considéré que les caractères de l'offre ne peuvent être inférieurs au corps 8 ;

Mais considérant que le contrat en cause, même produit en copie de médiocre qualité devant la cour, est parfaitement lisible, son texte étant d'ailleurs établi avec des caractères de corps 8, conforme aux exigences de l’article R. 311-6 du Code de la consommation ; que Madame X. doit être déboutée de sa demande en prononcé de la déchéance du droit la banque aux intérêts pour défaut de lisibilité de l'offre ;

 

SUR LE MANQUEMENT DE LA SOCIÉTÉ SOFINCO À SON DEVOIR DE MISE EN GARDE :

Considérant que Madame X. reproche à la société FINAREF un manquement à son devoir de mise en garde en soutenant qu'elle « n'avait et n'a pas les moyens financiers de faire face à une créance d'une telle importance » ;

Mais considérant que Madame X. ne verse, au soutien de son allégation, aucun document ou élément de nature à établir la réalité de sa situation économique à la date de la souscription du crédit concerné ; que faute d'avoir mis la cour en mesure de constater l'existence d'un risque d'endettement qui serait né de l'octroi de la somme prêtée (Cass.1ère civ., 14 janvier 2010) Madame X., qui ne prouve pas avoir été créancière d'une obligation de mise en garde de la banque, ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;

 

SUR LA CONDAMNATION DE M. X. :

Considérant que Madame X. soutient que son époux est bien cosignataire du contrat de prêt ;

Considérant que le premier juge a procédé à une mesure d'instruction destinée à procéder à une vérification d'écritures, au cours à la suite de laquelle la société FINAREF a décidé de se désister de sa demande contre M. X. ; qu'il ressort de la comparaison de la signature de M. X. apposée sur sa carte nationale d'identité en 2004 et de sa signature apposées sur le procès-verbal d'instruction du juge d'instance avec le paraphe apposé à son nom sur le contrat de prêt en cause que les deux premières signatures sont similaires entre elles, alors que le paraphe apposé sur le contrat de prêt n'a pas la moindre ressemblance avec la signature de M. X., lequel n'est donc pas signataire de ce contrat ;

Considérant que Madame X. soutient qu'elle a engagé la communauté puisque la somme empruntée à servi à l'entretien du ménage ; que M. X. conclut à l'irrecevabilité de cette demande nouvelle formée contre lui en cause d'appel ;

Considérant que Madame X. n'a formé devant le premier juge aucune demande contre M. X. ; que sa demande en cause d'appel contre ce dernier n'est pas accessoire à une prétention soumise au premier juge ni ne vise à opposer compensation, à faire écarter les prétentions adverses ou à faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que cette demande, qui n'est pas non plus reconventionnelle, doit être déclarée irrecevable comme nouvelle en cause d'appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour

Confirme le jugement ;

Y ajoutant :

Déboute Madame X. de sa demande de délais de paiement ;

Déboute Madame X. de sa demande en prononcé de la déchéance du droit la société FINAREF aux intérêts ;

Déboute Madame X. de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement de la société FINAREF à son devoir de mise en garde ;

Déclare irrecevable la demande de Madame X. contre monsieur X. ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Madame X. aux dépens d'appel dans les limites de la loi relative à l'aide juridique, lesdits dépens pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT