CASS. COM., 17 juillet 2001
CERCLAB - DOCUMENT N° 1880
CASS. COM., 17 juillet 2001 : pourvoi n° 99-19309
Publication : Bull. civ. IV, n° 145 p. 139 ; D. 2001, 2673, obs. E. Chevrier ; RJDA 1/2002, n° 105 ; JCP E 2001, pan. 1697
Extrait : « L’article 36 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l’article L. 442-6 du Code de commerce, qui donne au ministre chargé de l’Économie le droit d’agir en cas de pratique restrictive ne le dispense pas du ministère d’avocat et […] l’article 56 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 devenu l’article L. 470-5 du Code de commerce, ne concerne que l’intervention de l’Administration lors d’une instance pendante et non une action principale de celle-ci, laquelle, en l’absence de dispositions contraires, reste soumise au principe formel de l’article 899 du nouveau Code de procédure civile ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 17 JUILLET 2001
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 99-19309.
DEMANDEUR à la cassation : Ministre de l’Économie
DÉFENDEUR à la cassation : Société coopérative Scapalsace
Président : M. Dumas, président. Rapporteur : Mme Champalaune., conseiller rapporteur. Avocat général : M. Lafortune., avocat général. Avocats : M. Ricard, la SCP Tiffreau., avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 1er juillet 1999), qu’estimant que la société coopérative Scapalsace avait demandé à ses fournisseurs, dont la société Belin aux droits de laquelle vient la société Lu, des conditions d’achat discriminatoires, le ministre de l’Économie, représenté par le directeur départemental de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, a assigné cette société devant le tribunal de grande instance de Colmar aux fins de voir dire que ces conditions d’achat étaient illicites au sens de l’article 36-1 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, en restitution à la société Lu des sommes perçues à ce titre et en dommages-intérêts au profit de l’État ; que cette juridiction a déclaré nulle l’assignation du ministre faute de constitution d’avocat ; que l’appel du ministre a été déclaré irrecevable après que la nullité de l’acte d’appel, faute de constitution d’avoué, a été constatée ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que le ministre de l’Économie fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1°/ qu’étant garant de la protection de l’ordre public économique lié à la liberté des prix et du libre jeu de la concurrence, le ministre chargé de l’Économie dispose dans le cadre de l’action de l’article 36 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, d’un pouvoir spécifique lui permettant de poursuivre la remise en état de l’ordre public économique ; que ce pouvoir attribué au ministre de l’Économie dans un but de défense de l’intérêt général économique le place dans une situation différente de celle occupée par les parties défendant des intérêts particuliers et privés et de ce fait dans une situation dérogatoire au droit commun, justifiant qu’il soit dispensé du ministère d’avocat ; qu’en décidant que le but de protection de l’ordre public économique par le ministre de l’Économie est insuffisant pour le dispenser du ministère d’avocat, la cour d’appel a violé, par fausse interprétation, l’article 36 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 et l’article 899 du nouveau Code de procédure civile ;
2°/ que l’article 56 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 dispense le ministre de l’Économie de la représentation obligatoire pour le dépôt des conclusions ; qu’il n’y a pas lieu de faire une différence de régime procédural suivant les phases de la procédure entre la saisine de la juridiction et le dépôt des conclusions ; qu’il s’ensuit implicitement que le ministre de l’Économie est dispensé du ministère d’avoué même pour saisir la juridiction d’appel ; qu’en décidant que la saisine de la Cour reste soumise en l’absence de disposition contraire au principe formel de la représentation obligatoire, la cour d’appel a violé l’article 56 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 et l’article 899 du nouveau Code de procédure civile ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que l’arrêt énonce que l’article 36 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l’article L. 442-6 du Code de commerce, qui donne au ministre chargé de l’Économie le droit d’agir en cas de pratique restrictive ne le dispense pas du ministère d’avocat et que l’article 56 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 devenu l’article L. 470-5 du Code de commerce, ne concerne que l’intervention de l’Administration lors d’une instance pendante et non une action principale de celle-ci, laquelle, en l’absence de dispositions contraires, reste soumise au principe formel de l’article 899 du nouveau Code de procédure civile ; qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a fait une exacte interprétation des textes invoqués au moyen, lequel n’est fondé en aucune de ses branches ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.