6245 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Régime de l’action - Recevabilité - Action du ministre
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6245 (7 octobre 2022)
PROTECTION CONTRE LES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS DANS LE CODE DE COMMERCE (ART. L. 442-1-I-2° C. COM.)
RÉGIME DE L’ACTION - RECEVABILITÉ - ACTION DU MINISTRE
Action du Ministre : appréciation de l’opportunité des poursuites. Il appartient en effet au Ministre, gardien de l'ordre public économique, d'apprécier l'opportunité de poursuites en cessation de pratiques restrictives de concurrence, de sorte qu'il n'a pas à porter à la connaissance de la personne poursuivie les décisions qu'il a prises ou qu'il prendra le cas échéant relativement à des procédures contre d’autres acteurs économiques, distinctes de celle faisant l'objet de la présente action. CA Rennes (2e ch. com.), 20 janvier 2009 : RG n° 08/00246 ; Cerclab n° 4334 ; Juris-Data n° 2009-005280 (défendeur ne justifiant pas, au surplus, de l’intérêt de la production des pièces réclamées pour la solution du litige), sur appel de TGI Dinan, 13 novembre 2007 : Dnd.
Action du Ministre : intérêt pour agir. L'art. 133 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a créé l'art. L. 311-5-1 C. tourism. qui prévoit, outre l'exigence de conclusion d'un contrat de mandat entre l'hôtelier et la plateforme de réservation en ligne portant sur la location de chambres d'hôtel aux clients, que « l'hôtelier conserve la liberté de consentir au client tout rabais ou avantage tarifaire, de quelque nature que ce soit, toute clause contraire étant réputée non écrite ». Si ce texte entraîne, pour l'avenir, la caducité de la clause de parité tarifaire, il n'a pas pour finalité de rendre sans effet les actions engagées par le ministre pour obtenir que soit prononcée judiciairement la nullité de cette clause contenue dans des contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, et que les opérateurs économiques soient sanctionnés pour cette pratique passée sur le fondement de l'anc. art. L. 442-6-III [L. 442-4] C. com. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 21 juin 2017 : RG n° 15/18784 ; Cerclab n° 6938 (l’intérêt à agir s'apprécie au jour de l'action ; n’est pas dépourvue d’intérêt l’action intentée en juillet et septembre 2013, ni l’appel du jugement interjeté le 24 juillet 2015, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 133 de la loi du 6 août 2015, le 8 août 2015).
V. aussi : l’action du ministre étant une action autonome de protection du fonctionnement du marché, non soumise au consentement ou à la présence des victimes, son intérêt à agir est distinct de l'existence des contrats des plaignants cités dans la procédure. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 27 septembre 2017 : RG n° 16/00671 ; Cerclab n° 7064 (intervention volontaire d’un client à l’action intentée par le ministre), sur appel de T. com. Lille, 10 novembre 2015 : RG n° J2012000024 ; Dnd.
Action du Ministre : délimitation du litige et choix des victimes. La délimitation du litige relève du choix du Ministre ; celui-ci peut donc limiter son action à certains contrats signés avec certains fournisseurs et verser aux débats les documents qu'il estime pertinents pour soutenir ses prétentions de dénoncer le déséquilibre significatif que créent certaines clauses du contrat s'adressant indifféremment à des fournisseurs qui ne sont pas tous en avantage de négocier. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 25 novembre 2015 : RG n° 12/14513 ; Cerclab n° 5441 (N.B. Ministre n’ayant pas engagé de procédure contre les contrats signés par des fournisseurs au poids économique très lourd, sans doute pour respecter la condition de soumission ou tentative de soumission), confirmant de T. com. Bobigny, 29 mai 2012 : RG n° 2009F01541 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 26 avril 2017 : pourvoi n° 15-27865 ; arrêt n° 581 ; Cerclab n° 6876 (problème non examiné). § V. aussi : T. com. Paris (1re ch. A), 20 mai 2014 : RG n° 2013070793 ; Cerclab n° 6972 (ministre se limitant à une seule clause).
Action du Ministre : pratique ayant cessé. La circonstance que les pratiques ont cessé ne prive pas la demande du ministre de son objet. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 20 décembre 2017 : RG n° 13/04879 et n° 13/11192 ; Cerclab n° 7372 ; Juris-Data n° 2017-027127, pourvoi rejeté par Cass. com., 20 novembre 2019 : pourvoi n° 18-12823 ; arrêt n° 855 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8228 (argument non examiné).
Action du Ministre : position procédurale et fondement. Le Ministre n'agit ni comme partie au contrat, ni sur le fondement de celui-ci. Cass. civ. 1re, 6 juillet 2016 : pourvoi n° 15-21811 ; arrêt n° 805 ; Cerclab n° 5697 (inapplicabilité manifeste au litige de la convention d'arbitrage prévue dans un contrat de distribution), rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 1 ch. 1), 19 mai 2015 : Dnd.
Contestation de l’inaction du Ministre : contrôle du bien fondé. A supposer même que le double tarif institué par Euronext puisse être regardé comme une pratique discriminatoire, non justifiée par des contreparties réelles et créant de ce fait pour les cocontractants de la société Euronext, un désavantage ou un avantage dans la concurrence au sens de l'anc. art. L. 442-6-1-1° [L. 442-1-I-1°] C. com. dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, le Ministre de l’économie a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, décider de ne pas demander à ses services de poursuivre plus avant leurs investigations, au demeurant déjà assez approfondies, et de ne pas saisir l'autorité judiciaire, dès lors que celle-ci avait déjà été saisie par l'intéressé en application de l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com., ou intervenir en cours d'instance devant le Tribunal de commerce de Paris, ainsi qu'il lui est loisible de le faire en application de l'art. L. 470-5 C. com. CAA Paris (3e ch.), 5 avril 2012 : req. n° 11PA00634 ; Cerclab n° 3757, sur appel de TA Paris, 2 décembre 2010 : req. n° 0919362/7-1 ; Dnd.
Interprétation de la portée du décret n° 87-183 du 12 mars 1987. Si les modifications successives de l’art. 36 Ord. 1er décembre 1986, devenu l’anc. art. L. 442-6 C. com., ont élargi et précisé le champ des pratiques restrictives de concurrence susceptibles de faire l’objet d’une action contentieuse devant les juridictions civiles ou commerciales compétentes et ont prévu la possibilité pour le Ministre chargé de l’économie de présenter au juge, dans le cadre de cette action, des demandes tendant à ce que soit ordonnée la cessation de ces pratiques, à ce que soit constatée la nullité des clauses et contrats illicites, à ce que l’indu soit remboursé, à ce qu’une amende civile soit prononcée et à ce que les préjudices subis soient réparés, elles n’ont toutefois pas eu pour effet de changer la nature et l’objet de l’action prévue à cet article. Le renvoi opéré par l’art. 1er du décret du 12 mars 1987 à l’action prévue à l’art. 36 précité doit ainsi s’entendre comme un renvoi à ces dispositions dans leur rédaction résultant de leur codification à l’anc. art. L. 442-6 C. com. et des modifications qui y ont été apportées. Ce décret autorise donc le Ministre chargé de l’économie à déléguer sa signature aux fonctionnaires qu’il mentionne pour l’ensemble des actes relatifs à l’action prévue à l’anc. art. L. 442-6 modifié C. com. CE (3e et 8e sect.), 26 mai 2010 : requête n° 325623 ; Tabl. Rec. Lebon ; Cerclab n° 3787 (refus d’annuler pour illégalité l’arrêté du 25 juillet 2005 portant délégation de signature), sollicité par CA Paris, 28 janvier 2009 : Dnd.
Sur les conséquences de l’absence d’abrogation de l’arrêté du 12 mars 1987, pris sur le fondement de l’art. de l’art. 56 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l’art. L. 470-5 C. com., par la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 qui a étendu les demandes pouvant être formées par le Ministre lorsqu’il introduit cette action, V. aussi : le texte qui habilite les chefs des services départementaux de la concurrence à représenter le Ministre de l’économie devant les juridictions civiles et commerciales de première instance et d’appel pour les affaires traitées par les juridictions du département dans lequel ils exercent leurs attributions peut s’appliquer à l’art. L. 442-6 C. com. Cass. com., 16 décembre 2008 : pourvoi n° 08-13162 ; Cerclab n° 3648 ; JCP G 2009. 1. 138, obs. M. Chagny, rejetant le pourvoi contre CA Nîmes (2e ch. com. sect. B), 17 janvier 2008 : RG n° 05/01724 ; Cerclab n° 3652 (idem), sur appel de T. com. Aubenas, 8 mars 2005 : Dnd. § Fait une exacte application des textes invoqués l’arrêt qui retient que l’art. 36 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 a été repris expressément dans la loi du 11 mai 2001 et incorporé dans l’anc. art. L. 442-6 C. com., que le décret 83-167 du 12 mars 1987 autorise le Ministre de l’économie à déléguer, par arrêté, sa signature pour les actes relatifs à l’action prévue à l’art. 36 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, aux fonctionnaires appartenant au cadre A des services extérieurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, et qu’en application de ce décret et par arrêté ministériel du 27 mai 2004, puis du 30 juillet 2005, le directeur départemental, a reçu délégation permanente à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions et de sa compétence territoriale, les actes relatifs à l’action de l’anc. art. L. 442-6 du code de commerce. Cass. com., 16 décembre 2008 : pourvoi n° 07-20099 ; Cerclab n° 1883, cassant CA Angers, 29 mai 2007 : D. 2007, p. 1950, obs. E. Chevrier ; JCP E 2007. 2303, n° 9, obs. G. Decocq et 2429, note Kœring. § Dans le même sens : la loi NRE du 15 mai 2001, si elle a modifié l’anc. art. L. 442-6 C. com. et donné de nouvelles définitions de faits illicites ou des demandes nouvelles fondées sur ces faits, n’a pas conféré au Ministre de l’économie un pouvoir nouveau. Cass. com., 5 mai 2009 : pourvoi n° 08-15264 ; Cerclab n° 3998 (en l’absence d’abrogation du décret n° 83-167 du 12 mars 1987, qui est toujours applicable, validité des délégations de signature prises antérieurement), rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Grenoble (ch. com.), 6 mars 2008 : RG n° 06/02022 ; Cerclab n° 3997 ; Juris-Data n° 2008-367931, sur appel de T. com. Vienne, 14 mars 2006 : RG n° 2005J66 ; Dnd.
Dans le même sens pour les juges du fond : CA Bourges (ch. civ.), 10 décembre 2009 : RG n° 09/00464 ; Cerclab n° 3635 (décision estimant qu’il n’y a pas lieu à question préjudicielle), sur appel de T. com. Bourges, 10 février 2009 : Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 27 avril 2011 : pourvoi n° 10-13690 ; Bull. civ. IV, n° 61 ; Cerclab n° 3271 (point non contesté par le moyen) - T. com. Créteil (1re ch.), 13 décembre 2011 : RG n° 2009F01018 ; Cerclab n° 4294 ; Contr. conc. consom. 2012/3, comm. n° 62, obs. N. Mathey ; Concurrences 2012/1, p. 131, obs. J.- L. Fourgoux (délégation de signature du Ministre reçue par arrêté du 31 juillet 2007 pris en application du décret n° 87-163 du 12 mars 1987), sur appel CA Paris (pôle 5 ch. 4), 18 décembre 2013 : RG n° 12/00150 ; arrêt n° 350 ; Cerclab n° 4649 ; Juris-Data n° 2013-030435, pourvoi rejeté par Cass. com., 27 mai 2015 : pourvoi n° 14-11387 ; arrêt n° 499 ; Cerclab n° 5167.
Situation après l’arrêté du 24 septembre 2010. Il se déduit de l’arrêté du 24 septembre 2010, remplaçant celui du 12 mars 1987, que les chefs de pôle concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) suppléent le directeur régional pour les attributions qui sont conférées à ce dernier par l’article R. 470-1-1 C. com., sans avoir besoin de produire un pouvoir spécial, puisque leur seule fonction les y habilite, mais, en revanche, s'ils sont eux-mêmes empêchés, ils doivent alors désigner expressément un fonctionnaire de catégorie A, et ceci ne peut se justifier que par un acte écrit. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 4 juillet 2013 : RG n° 12/07651 ; Cerclab n° 4619 ; Juris-Data n° 2013-015022 (annulation du jugement dès lors que des conclusions et leur développement à l’oral ont été faites par une fonctionnaire ne disposant d’aucun mandat écrit, ce qui empêchait le distributeur d’en contrôler la légalité), annulant T. com. Meaux, 24 janvier 2012 : RG n° 2009/02296 ; Lettre distrib. 2012/2 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 29 septembre 2015 : pourvoi n° 13-25043 ; arrêt n° 818 ; Cerclab n° 5324 (problème non examiné).
Vérification de la mise en œuvre du texte. Sur l’appréciation des conditions de régularité de la représentation du Ministre de l’Économie, V. par exemple : CA Nîmes (2e ch. com. sect. B), 17 janvier 2008 : RG n° 05/01724 ; Cerclab n° 3652 - CA Nîmes (2e ch. sect. B com.), 10 mars 2011 : RG n° 08/04995 ; Cerclab n° 3272 (mandat spécial valablement donné par le directeur régional adjoint, chef du pôle Concurrence, Consommation, Métrologie et Répression des Fraudes au sein de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, Consommation, Métrologie et Répression des Fraudes (DIRECCTE) du Languedoc-Roussillon, à un inspecteur de celle-ci, en application de l’art. 3 de l’arrêté du 24 septembre 2010 (JORF 2 octobre 2010), et de l’art. R. 470-1-1 C. com., inséré par le décret n° 2010-1010 du 30 août 2010), cassé sur un autre point par Cass. com., 9 octobre 2012 : pourvoi n° 11-19833 ; Cerclab n° 3979 - T. com. Lille 7 septembre 2011 : RG n° 2009/05105 ; Cerclab n° 4254 ; D. 2012. pan. p. 577, obs. D. Ferrier ; JCP E. 2011. 1701, note G. Chantepie ; Contr. conc. consom. 2011/11. Comm. n° 234, note N. Mathey - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 4 juillet 2013 : RG n° 12/07651 ; Cerclab n° 4619 ; Juris-Data n° 2013-015022 (appréciation de la validité à la date de l’assignation : absence de nécessité d’un pouvoir spécial pour le chef des services départementaux de la concurrence), pourvoi rejeté par Cass. com., 29 septembre 2015 : pourvoi n° 13-25043 ; arrêt n° 818 ; Cerclab n° 5324 (problème non examiné) - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 11 septembre 2013 : RG n° 11/17941 ; Cerclab n° 4630 ; Juris-Data n° 2013-019306 (respect du décret n° 87-163 du 12 mars 1987 et de l’arrêté du même jour), pourvoi rejeté par Cass. com., 3 mars 2015 : pourvoi n° 13-27525 ; arrêt n° 238 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 5103 (moyen non admis) - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 20 novembre 2013 : RG n° 12/04791 ; Cerclab n° 4622 ; Juris-Data n° 2013-026814 (si dans le cadre de la réforme des services de l'État, le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 a transféré certaines missions de contrôle du fonctionnement du marché aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et que l’article R. 470-1-1-20 C. com. désigne désormais comme représentant du Ministre pour l'application de l’article L. 470-5 C. com. dans les actions fondées sur l’article L. 420-6 du C. com. les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ce texte n’était pas applicable à la date de l’assignation : est valable l’assignation délivrée le 5 mars 2009 par le directeur départemental de la concurrence, de l'emploi et de la répression des fraudes), pourvoi rejeté par Cass. com., 3 mars 2015 : pourvoi n° 14-10907 ; arrêt n° 239 ; Cerclab n° 5073, sur appel T. com. Meaux 6 décembre 2011 : RG n° 2009/02295 ; Cerclab n° 4082 ; Contr. conc. consom. 2012/3, comm. n° 62, obs. N. Mathey ; Concurrences 2012/1, p. 130, obs. M. Chagny (jugement ayant fait une application sans doute prématurée des textes : art. 5-2° du décret n° 2010-1010 du 30 août 2010 donnant délégation de pouvoir au directeur régional de la Direccte, ce dernier donnant mandat spécial conformément à l'art. 853 CPC à une autre personne) - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 25 novembre 2015 : RG n° 12/14513 ; Cerclab n° 5441, confirmant de T. com. Bobigny, 29 mai 2012 : RG n° 2009F01541 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 26 avril 2017 : pourvoi n° 15-27865 ; arrêt n° 581 ; Cerclab n° 6876 (problème non examiné).
Sur les conditions à respecter, en l’espèce pour faire appel, quant à la délégation de signature : délégation personnelle, ne pouvant être transmise en cas d’intérim et devant être renouvelée par chaque Ministre. CA Amiens (ch. écon.), 20 octobre 2011 : RG n° 07/03077 ; Cerclab n° 3366 (appel irrecevable), sur appel de TGI Péronne (com.), 29 mars 2007 : Dnd. § V. aussi : CA Nîmes (2e ch. com. sect. B), 17 janvier 2008 : RG n° 05/01724 ; Cerclab n° 3652 - CA Nîmes (2e ch. sect. B com.), 10 mars 2011 : RG n° 08/04995 ; Cerclab n° 3272, cassé sur un autre point par Cass. com., 9 octobre 2012 : pourvoi n° 11-19833 ; Cerclab n° 3979 - T. com. Lille 7 septembre 2011 : RG n° 2009/05105 ; Cerclab n° 4254 ; précité.
Pouvoir spécial. Il résulte des articles L. 490-8 C. com. (ancien art. L. 470-5), R. 490-2 C. com. et de l’art. 3 de l'arrêté du 24 septembre 2010 que le directeur régional de la DIRECCTE ou le chef de service de celle-ci n'a pas besoin d'un pouvoir spécial pour représenter le ministre à l'audience ou pour délivrer l'assignation au nom du ministre ; aucune distinction n'est faite dans ces articles entre les différents actes de procédure, qu'il s'agisse de l'assignation initiale ou des conclusions elles-mêmes. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 27 septembre 2017 : RG n° 16/00671 ; Cerclab n° 7064 (il n'est pas nécessaire que l'affaire ait été personnellement instruite par le directeur régional, mais sous sa direction), sur appel de T. com. Lille, 10 novembre 2015 : RG n° J2012000024 ; Dnd. § V. déjà : il résulte de la combinaison décret n° 87-183 du 12 mars 1987 et de l'arrêté du 12 mars 1987, en vigueur lors de l'assignation les 2 et 4 novembre 2009, d'une part, que lorsque le Ministre de l'économie introduit une action en justice devant le tribunal de commerce sur le fondement des dispositions de l’anc. art. L. 442-6 C. com. il est dispensé de constituer avocat et peut être représenté pour accomplir tous les actes de la procédure par les fonctionnaires qui ont été expressément désignés pour le représenter par l'arrêté de délégation de pouvoirs du 12 mars 1987 et, d'autre part, que ces fonctionnaires, titulaires d'une délégation de pouvoirs et de signature du Ministre de l'économie pour accomplir tous les actes de la procédure, n'ont pas besoin d'un pouvoir spécial pour représenter le Ministre de l'économie devant les juridictions de première instance et d'appel. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 1er octobre 2014 : RG n° 13/16336 ; Cerclab n° 5030 ; Juris-Data n° 2014-023551, sur appel de T. com. Evry (3e ch.), 26 juin 2013 : RG n° 2009F00729 ; Dnd. § Dans le même sens : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 20 novembre 2013 : RG n° 12/04791 ; Cerclab n° 4622 ; Juris-Data n° 2013-026814, pourvoi rejeté par Cass. com., 3 mars 2015 : pourvoi n° 14-10907 ; arrêt n° 239 ; Cerclab n° 5073 (moyen non admis) - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 25 novembre 2015 : RG n° 12/14513 ; Cerclab n° 5441 (l'art. R. 470-1-1 C. com. issu du décret n° 2010-1010 et l'arrêté du 24 septembre 2010 organisent la suppléance des représentants du Ministre, traduisent la volonté affirmée du législateur d'organiser au nom de l'Etat, de façon continue, l'action de défense de l'ordre public économique, et l'action ne résulte pas d'une prérogative attachée à une personne donnée ; la substitution d'un représentant à un autre reste sans effet sur la validité de la procédure ; absence d’applicabilité de l’art. 853 CPC), confirmant de T. com. Bobigny, 29 mai 2012 : RG n° 2009F01541 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 26 avril 2017 : pourvoi n° 15-27865 ; arrêt n° 581 ; Cerclab n° 6876 (problème non examiné). § V. déjà : T. com. Créteil (1re ch.), 13 décembre 2011 : RG n° 2009F01018 ; Cerclab n° 4294 ; Contr. conc. consom. 2012/3, comm. n° 62, obs. N. Mathey ; Concurrences 2012/1, p. 131, obs. J.- L. Fourgoux (concernant le dépôt des conclusions et leur développement à l'audience, organisé par l'art. L. 470-5 C. com., il n'est pas contesté que le représentant du Ministre n'a pas besoin de pouvoir spécial), sur appel CA Paris (pôle 5 ch. 4), 18 décembre 2013 : RG n° 12/00150 ; arrêt n° 350 ; Cerclab n° 4649 ; Juris-Data n° 2013-030435, pourvoi rejeté par Cass. com., 27 mai 2015 : pourvoi n° 14-11387 ; arrêt n° 499 ; Cerclab n° 5167 (problème non examiné).
V. cependant antérieurement : pour l’application des dispositions du livre IV du code de commerce, le représentant du Ministre doit disposer d’un pouvoir spécial pour déposer, au nom du Ministre, des conclusions et les développer oralement à l’audience. Cass. com., 16 décembre 2008, Finamo : pourvoi n° 07-20099 ; Cerclab n° 1883 (cassation de l’arrêt admettant la solution inverse, au visa des art. 853 et 871 CPC), cassant CA Angers, 29 mai 2007 : D. 2007, p. 1950, obs. E. Chevrier ; JCP E 2007. 2303, n° 9, obs. G. Decocq et 2429, note Kœring. § Pour un refus explicite de maintenir cette sotluion : la société intimée ne peut se fonder sur l'arrêt Finamo, qui a été rendu sur le fondement de textes différents puisque le ministre devait, à l'époque, déléguer sa signature pour signer les actes de procédure et consentir une délégation de pouvoir pour être représenté à l'instance, alors qu’au moment de l'assignation du ministre en l’espèce le 19 avril 2012, c'est le décret n° 2010-1010 du 30 août 2010 qui s'appliquait. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 27 septembre 2017 : RG n° 16/00671 ; Cerclab n° 7064 ; précité.
Constitution d’avocat : principe. Aux termes de l’art. R. 442-1 C. com, dans sa rédaction résultant du décret n° 2012-634 du 3 mai 2012 (art. 21), « lorsque le Ministre chargé de l'économie ou le président de l'Autorité de la concurrence exerce l'action prévue par l'art. L. 442-6 et les voies de recours y afférentes, il est dispensé de représentation par un avocat. » Cette solution a été instituée par le décret n° 2007-431 du 25 mars 2007.
Elle met fin à la solution antérieure contraire qui avait été retenue par la Cour de cassation : fait une exacte interprétation des textes invoqués au moyen l’arrêt qui énonce que l’art. 36 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l’anc. art. L. 442-6 C. com., qui donne au Ministre chargé de l’Économie le droit d’agir en cas de pratique restrictive ne le dispense pas du ministère d’avocat et que l’art. 56 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 devenu l’art. L. 470-5 C. com., ne concerne que l’intervention de l’Administration lors d’une instance pendante et non une action principale de celle-ci, laquelle, en l’absence de dispositions contraires, reste soumise au principe formel de l’art. 899 CPC. Cass. com., 17 juillet 2001 : pourvoi n° 99-19309 ; Bull. civ. IV, n° 145 ; Cerclab n° 1880 ; D. 2001, 2673, obs. E. Chevrier ; RJDA 1/2002, n° 105 ; JCP E 2001, pan. 1697 (N.B. : la Chambre commerciale a rendu cinq autres décisions du même jour et dans le même sens, numérotées 19310 à 19314), rejetant le pourvoi contre CA Colmar (2e ch. civ. A), 1er juillet 1999 : Dnd (nullité de l’acte d’appel, faute de constitution d’avoué, le jugement ayant déjà déclaré nulle l’assignation du Ministre faute de constitution d’avocat).
Constitution d’avocat : conséquences quant aux délais de notification. Il résulte de la combinaison d'une part de l'art. R. 442-1 C. com., dans sa version antérieure au décret n° 2021-211 du 24 février 2021 qui dispose que lorsque le ministre chargé de l'économie exerce l'action prévue par l'art. L. 442-6 et les voies de recours y afférentes, il est dispensé de représentation par un avocat et d'autre part de l'art. L. 490-8 du même code qui précise que, pour l'application du livre IV, le ministre chargé de l'économie ou son représentant peut, devant les juridictions civiles ou pénales, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience, que les notifications faites à l'égard du ministre chargé de l'économie, dispensé de constituer avocat, ont lieu dans les formes prévues pour les notifications entre avocats aux articles 672 et 673 CPC ; ainsi, le délai d'un mois supplémentaire de l'art. 911 accordé à l'appelant lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat, n'est pas applicable lorsque le ministre en charge de l'économie est intimé, peu important que cette notification ne puisse se faire par le RPVA alors que le ministre est aisément localisable, permettant une notification directe ; en l’espèce, l'appelante devait notifier au ministre chargé de l'économie, partie à l'instance d'appel et dispensé d'avocat, dans les formes prévues pour les notifications entre avocats, ses premières conclusions dans le délai de leur remise au greffe de la cour, à peine de caducité de la déclaration d'appel, conformément aux dispositions des art. 908 et 911 CPC. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 23 mars 2022 : RG n° 21/12848 ; Cerclab n° 9512 (solution ne violant pas l’art. 6 § 1 Conv. EDH ; conséquence : appel caduc), suite de CA Paris (CME), 29 juin 2021 : RG n° 20/09585 ; Dnd.
Contestation de la recevabilité de l’action du Ministre. L’exception de nullité de la déclaration d'appel du Ministre est irrecevable dès lors qu’elle se fonde sur un moyen déjà soumis au conseiller de la mise en l’état qui l’a rejeté, solution confirmée par la cour d’appel dont l’arrêt est revêtu de l'autorité de la chose jugée. CA Poitiers (2e ch. civ.), 29 janvier 2013 : RG n° 11/03252 ; arrêt n° 40 ; Cerclab n° 4201.
Position procédurale du Ministre. Dès lors que le Ministre a déposé devant les premiers juges des conclusions tendant notamment au prononcé d'une amende civile au soutien de l'exercice de l'action prévue à l'anc. art. L. 442-6-III [L. 442-4] C. com., il se déduit que sa présence dans le débat ne revêt pas le caractère d'une simple intervention. CA Colmar (1re ch. civ. sect. B), 18 avril 2012 : RG n° 09/04851 ; arrêt n° 306/2012 ; Cerclab n° 3861 (arrêt citant Cass. com. 7 juillet 2004), sur appel de TGI Strasbourg, 28 septembre 2009 : Dnd.
Intervention volontaire. L'anc. art. L. 442-6-III [L. 442-4] C. com. donne au Ministre un droit propre lui permettant, lors d’une intervention volontaire, par voie de conclusions déposées au visa de l'article L. 470-5 de ce code, de solliciter la condamnation au paiement d'une amende civile de la partie condamnée pour ne pas avoir respecté les dispositions de l’anc. art. L. 442-6-I-5° [L. 442-1-II] C. com., de sorte qu'il a la qualité de partie à l'instance et qu'il peut, en conséquence, par la voie de l'appel incident, demander à la cour d'appel de réformer le jugement qui avait rejeté cette demande. Cass. com. 4 décembre 2012 : pourvoi n° 11-21743 ; Bull. civ. IV, n° 216 ; Cerclab n° 5057, cassant CA Paris (pôle 5 ch. 5), 16 juin 2011 : RG n° 09/28449 ; Cerclab n° 7404 ; Juris-Data n° 2011-014224, solution adoptée sur renvoi par CA Paris (pôle 5 ch. 4), 3 décembre 2014 : RG n° 13/06091 ; Cerclab n° 4986, pourvoi rejeté par Cass. com., 18 octobre 2016 : pourvoi n° 15-13834 ; arrêt n° 878 ; Cerclab n° 6552 (l’arrêt constate que le ministre, qui agit pour la défense de l’ordre public économique, peut être partie dans la procédure d’appel au cours de laquelle les sociétés entendent remettre en cause la décision qui les a condamnées pour rupture brutale des relations commerciales ; en l’état de ces seules constatations, dont elle a déduit l’intérêt nouveau pour le ministre à user d’une voie de recours qu’il n’avait pas exercée, la cour d’appel a exactement retenu que le ministre était recevable en son appel incident provoqué), sur appel de T. com. Paris (10e ch.), 6 novembre 2009 : RG n° 2007003179 ; Dnd. § V. aussi : Possibilité pour le Ministre d’intervenir à titre accessoire dans le cadre de sa mission de protection générale de l'ordre public dans une instance initiée par le président du Conseil de la concurrence. T. com. Créteil (1re ch.), 13 octobre 2009 : RG n° 2008F00629 ; Cerclab n° 4355 (citant Cass. com. 17 juillet 2005).
Illustration de l’hypothèse inverse d’un contractant intervenant à l’action intentée par le ministre : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 27 septembre 2017 : RG n° 16/00671 ; Cerclab n° 7064.