CASS. CIV. 1re, 28 novembre 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 1882
CASS. CIV. 1re, 28 novembre 2012 : pourvoi n° 11-26814
Publication : Legifrance ; Bull. civ.
Extrait : « Vu l’article 1147 du code civil, ensemble l’article L. 1321-1 du code de la santé publique ; […] ; Qu’en statuant ainsi, alors que la commune était tenue de fournir une eau propre à la consommation et qu’elle ne pouvait s’exonérer de cette obligation contractuelle de résultat, que totalement, par la preuve d’un événement constitutif d’un cas de force majeure, ou, partiellement, par celle de la faute de la victime, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 11-26814.
DEMANDEUR à la cassation : Madame X.
DÉFENDEUR à la cassation : Commune de Saint-Hilaire-de-Lavit
M. Charruault (président), président. SCP Gadiou et Chevallier, SCP Vincent et Ohl, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l’article 1147 du code civil, ensemble l’article L. 1321-1 du code de la santé publique ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon le jugement attaqué, que se plaignant de la mauvaise qualité de l’eau distribuée en régie par la commune de Saint-Hilaire-de-Lavit, Mme X. l’a assignée devant une juridiction de proximité en paiement de dommages-intérêts et en remboursement du coût d’installation sur sa propriété d’un système de filtration de l’eau par lampe UV ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que pour rejeter l’ensemble de ses demandes, le jugement, après avoir relevé que la commune n’était pas soumise à une obligation de résultat quant à la qualité de l’eau fournie et constaté qu’elle avait entrepris divers travaux de nature à remédier à la mauvaise qualité microbiologique de l’eau distribuée, dont la mise en œuvre avait été retardée en raison d’une action introduite par Mme X. devant la juridiction administrative, retient que la commune a satisfait à son obligation contractuelle de moyens ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Qu’en statuant ainsi, alors que la commune était tenue de fournir une eau propre à la consommation et qu’elle ne pouvait s’exonérer de cette obligation contractuelle de résultat, que totalement, par la preuve d’un événement constitutif d’un cas de force majeure, ou, partiellement, par celle de la faute de la victime, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 juillet 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Mende ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d’Alès ;
Condamne la commune de Saint-Hilaire-de-Lavit aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille douze.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour Mme X.
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
En ce que le jugement attaqué déboute Mme X. de sa demande tendant à voir engager la responsabilité contractuelle de la commune de Saint-Hilaire-de-Lavit et de sa demande en dommages et intérêts ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Aux motifs qu’aux termes de l’article L. 1321-1 du code de la santé publique sur lequel Mme X. fonde son action toute personne qui offre au public de l’eau en vue de l’alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, est tenue de s’assurer que cette eau est propre à la consommation ; que s’il n’est ni contesté ni contestable que la commune qui assure le service public de distribution de l’eau doit délivrer à ses usagers une eau conforme à l’usage auquel elle est destinée, il reste qu’il ne résulte pas des dispositions précitées que la commune soit soumise à une obligation de résultat quant à la qualité de l’eau fournie ; ainsi que la seule constatation que l’eau délivrée par la commune de Saint-Hilaire-de-Lavit présente par intermittence des traces de pollution la rendant impropre à la consommation ne suffit pas à engager sa responsabilité ; qu’il résulte des pièces versées aux débats, notamment des échanges de courriers entre les parties, que la commune défenderesse a entrepris divers travaux de nature à remédier à la mauvaise qualité microbiologique de l’eau distribuée ; que Mme X., pour des raisons qui lui sont propres et qui ne sauraient être critiquées dans la présente instance, a entendu contester les choix techniques adoptés par la commune, portant l’affaire devant le tribunal administratif , retardant ainsi la mise en œuvre des travaux envisagés ; que la commune paraissant ainsi avoir mis en œuvre les moyens nécessaires à l’amélioration de la qualité de l’eau qu’elle distribue, aucune faute contractuelle ne saurait lui être imputée ; en conséquence, que Mme X. sera déboutée de sa demande principale ; que les demandes réciproques des parties concernant l’allocation de dommages-intérêts ne reposent sur la démonstration d’aucune faute imputable à l’une ou à l’autre des parties ; que ces chefs de demande seront rejetés ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1° Alors que toute personne qui offre au public de l’eau en vue de l’alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, est tenue de s’assurer que cette eau est propre à la consommation ; que la juridiction de proximité, pour débouter Mme X. de ses demandes tendant à voir engager la responsabilité contractuelle de la commune de Saint-Hilaire-de-Lavit et de dommages et intérêts, a retenu qu’il ne résultait pas de l’article L. 1321-1 du code de la santé publique que la commune soit soumise à une obligation de résultat quant à la qualité de l’eau fournie, qu’ainsi la seule constatation que l’eau délivrée par la commune de Saint-Hilaire-de-Lavit présentait par intermittence des traces de pollution la rendant impropre à la consommation ne suffisait pas à engager sa responsabilité, et que la commune paraissant ainsi avoir mis en œuvre les moyens nécessaires à l’amélioration de la qualité de l’eau qu’elle distribuait, aucune faute contractuelle ne saurait lui être imputée ; qu’en statuant ainsi, la juridiction de proximité a violé l’article L. 1321-1 du code de la santé publique ;
2° Alors que le service de distribution de l’eau étant un service public industriel et commercial, alors même qu’il est assuré par une collectivité territoriale, sont applicables les dispositions du code civil relatives à l’obligation faite au vendeur de délivrer une chose conforme à l’usage auquel elle est destinée ; que la juridiction de proximité, pour débouter Mme X. de ses demandes tendant à voir engager la responsabilité contractuelle de la commune de Saint-Hilaire-de-Lavit et de dommages et intérêts, a retenu qu’il ne résultait pas de l’article L. 1321-1 du code de la santé publique que la commune soit soumise à une obligation de résultat quant à la qualité de l’eau fournie, qu’ainsi la seule constatation que l’eau délivrée par la commune de Saint-Hilaire-de-Lavit présentait par intermittence des traces de pollution la rendant impropre à la consommation ne suffisait pas à engager sa responsabilité, et que la commune paraissant ainsi avoir mis en œuvre les moyens nécessaires à l’amélioration de la qualité de l’eau qu’elle distribuait, aucune faute contractuelle ne saurait lui être imputée ; qu’en statuant ainsi, la juridiction de proximité a violé les articles 1603 et 1604 du code civil ;
3° Alors que la responsabilité du créancier n’est limitée que si est caractérisée une faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son dommage ; que la juridiction de proximité, pour débouter Mme X. de ses demandes tendant à voir engager la responsabilité contractuelle de la commune de Saint-Hilaire-de-Lavit et de dommages et intérêts, a retenu que la commune défenderesse avait entrepris divers travaux de nature à remédier à la mauvaise qualité microbiologique de l’eau distribuée, et que Mme X., pour des raisons qui lui sont propres et qui ne sauraient être critiquées dans la présente instance, avait entendu contester les choix techniques adoptés par la commune, portant l’affaire devant le tribunal administratif, retardant ainsi la mise en œuvre des travaux envisagés ; qu’en statuant ainsi, sans caractériser à l’encontre de Mme X. une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, la juridiction de proximité a violé l’article 1147 du code civil ;
4° Alors qu’une faute imputée à la victime ne peut exclure la responsabilité du distributeur que si elle présente les caractères de la force majeure ; que la juridiction de proximité, pour débouter Mme X. de ses demandes tendant à voir engager la responsabilité contractuelle de la commune de Saint-Hilaire-de-Lavit et de dommages et intérêts, a retenu que la commune défenderesse avait entrepris divers travaux de nature à remédier à la mauvaise qualité microbiologique de l’eau distribuée, et que Mme X., pour des raisons qui lui sont propres et qui ne sauraient être critiquées dans la présente instance, avait entendu contester les choix techniques adoptés par la commune, portant l’affaire devant le tribunal administratif, retardant ainsi la mise en œuvre des travaux envisagés ; qu’en statuant ainsi, sans relever aucun fait extérieur, imprévisible et irrésistible, de nature à caractériser la force majeure, la juridiction de proximité a violé l’article 1147 du code civil.