6315 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Eau (fourniture) - Obligations du fournisseur
- 6272 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Internet - Fourniture d’accès (5) - Obligations du fournisseur
- 6313 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Eau (fourniture) - Formation et contenu du contrat
- 6314 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Eau (fourniture) - Obligations du consommateur
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6315 (25 juin 2023)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
EAU (FOURNITURE) (3) - OBLIGATIONS DU FOURNISSEUR
Qualité de l’eau : obligation de résultat. Une commune est tenue de fournir une eau propre à la consommation et ne peut s’exonérer de cette obligation contractuelle de résultat, que totalement, par la preuve d’un événement constitutif d’un cas de force majeure, ou, partiellement, par celle de la faute de la victime ; cassation pour violation des art. 1147 C. civ. ancien [1231-1 nouveau], ensemble l’art. L. 1321-1 C. sant. publ., du jugement retenant que la commune a, en l’espèce, satisfait à son obligation de moyens. Cass. civ. 1re, 28 novembre 2012 : pourvoi n° 11-26814 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 1882, cassant Jur. proxim. Mende, 19 juillet 2011 : Dnd. § L’abonné est en droit d'exiger que l'eau du service public soit potable et propre aux divers usages auxquels elle est employée, ainsi que le rappelle la recommandation n° 85-1 de la Commission des clauses abusives relative aux contrats de distribution de l'eau ; en l’espèce, la non-conformité de l'eau n'était pas un événement inévitable, irrésistible, insurmontable, puisqu'il trouvait sa cause dans un problème technique parfaitement identifié, pour lequel il existait une solution dont la réalisation a seulement tardé. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 17 septembre 2015 : RG n° 14/05396 ; Cerclab n° 5319 (arrêt reproduisant les motifs de la recommandation et notamment le fait que, quel que soit le schéma contractuel, le fournisseur est tenu d’une obligation de résultat), sur appel de TGI Paris (4e ch. sect. 1), 10 février 2014 : RG n° 12/02681 ; Dnd.
A. CLAUSES EXONÉRATOIRES OU LIMITATIVES GÉNÉRALES
Clauses exonératoires générales. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des documents destinés à être remis aux consommateurs par les collectivités locales, ou les sociétés qui exploitent par délégation leur service des eaux, les clauses ayant pour objet ou pour effet d’exonérer de façon générale le professionnel de toute responsabilité liée à l’inexécution ou à la mauvaise exécution de son obligation de distribution, au-delà des seuls cas de force majeure ou d’interruption de la distribution liée à l’aménagement ou à l’entretien du réseau. Recomm. n° 01-01/5° : Cerclab n° 2195 ((considérant n° 7 : point de la recommandation visant des clauses exonératoires en raison d’arrêts momentanés, prévus ou imprévus, d’« interruptions plus ou moins prolongées dans la distribution ou résultant de la gelée, de la sécheresse, des réparations de conduites ou réservoirs, du chômage des machines ou de toutes autres causes » et des clauses de renonciation dans le formulaire de demande de branchement de l’eau par laquelle l’abonne s’engage « à ne présenter aucune réclamation par suite de perturbation dans l’eau ou sa limpidité »).
Sont abusives les dispositions d’un règlement général concernant la fourniture d'eau par un service municipal qui prévoient une exonération générale de responsabilité de la commune pour tout dommage résultant de l'exploitation même du service ; quelles que soient par ailleurs les obligations de la commune dans la gestion du service de l'eau, ces dispositions introduisent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, qui n'est pas justifié par les nécessités du service. TA Nice (1re ch.), 28 avril 2006 : requête n° 0202584 ; Cerclab n° 3065 ; Juris-Data n° 300017 (dispositions excluant en l’espèce toute responsabilité en cas d’interruptions plus ou moins prolongées dans la distribution résultant de la gelée, de la sécheresse, des réparations de conduites ou réservoirs, du chômage, des machines ou de toute autre cause, en cas d’arrêts momentanés prévus ou imprévus, notamment ceux que nécessitent l'échange de compteurs et l'entretien des installations, en cas d’augmentations ou diminutions de pression, en case de présence d'air dans les conduites, en cas de variation des qualités physiques ou chimiques de l'eau, notamment de la présence de rouille ou de sable). § Est illégale la clause d’un contrat d’abonnement particulier pour lutte contre l'incendie excluant a priori et systématiquement toute responsabilité du service en cas de dysfonctionnement éventuel des installations en cas d'incendie et notamment des prises d'incendie. TA Orléans (1re ch.), 20 décembre 2002 : req. n° 99-1674 ; Cerclab n° 3066, sur appel CAA Nantes (4e ch.), 29 décembre 2005 : req. n° 03NT00250 ; Cerclab n° 2883 (irrégularité non remise en cause en appel). § Sont abusives les clauses ayant pour effet d’exclure d’une manière générale et absolue toute charge et obligation du service des eaux inhérentes à l’entretien du branchement particulier avant compteur, au-delà du domaine public, sans contrepartie, en ce qu’elles peuvent conduire à faire supporter par un usager les conséquences de dommages qui ne lui seraient pas imputables. TA Amiens (1re ch.), 13 octobre 2008 : req. n° 08/02015 ; Cerclab n° 1643 ; Juris-Data n° 2008-006666 (clauses non justifiées par les caractéristiques particulières de ce service public), sur question préjudicielle de TGI Saint-Quentin, 20 mars 2008 : Dnd.
B. CLAUSES EXONÉRATOIRES OU LIMITATIVES SPÉCIFIQUES
Clause concernant la force majeure. N’est pas abusive la disposition d’un règlement exonérant le service des eaux de sa responsabilité en cas d'interruption momentanée de la fourniture d'eau pour des cas de force majeure. TA Orléans (1re ch.), 20 décembre 2002 : req. n° 99-1674 ; Cerclab n° 3066 (hypothèses visées : gel, sécheresse, réparation ou tout autre cause analogue, considérées comme cas de force majeure ; N.B. la fin de la clause stipulait aussi qu’il en était de même pour les variations de pression et la présence d'air dans les conduites publiques), confirmé par CAA Nantes (4e ch.), 29 décembre 2005 : req. n° 03NT00250 ; Cerclab n° 2883 (dispositions ne s'appliquant qu’en cas de force majeure et ne pouvant dès lors être regardées comme ayant pour objet ou pour effet de faire obstacle à l'exercice d'une voie de recours par l'abonné).
N.B. Sur la définition de la force majeure, V. désormais l’art. 1218 C. civ., pouvant être interprété dans un sens plus extensif pour le débiteur que l’ancien art. 1148 C. civ.
Clause concernant les accidents de service (intervention sur le réseau). La Commission des clauses abusives recommande qu'une clause du règlement de service prévoie, hors le cas de force majeure, la responsabilité du service des eaux à l'égard des abonnés pour les troubles de toute nature occasionnés par des accidents de service, notamment pour les cas d'interruption générale ou partielle du service non justifiée par une réparation, d'insuffisance ou de brusque variation de la pression d'eau, de présence d'air ou de sable dans les conduites, de fourniture d'eau non conforme aux règlements sanitaires. Recomm. n° 85-01/A-9° : Cerclab n° 2176 (considérant n° 13 ; la fourniture d'eau à un abonné domestique consiste, non seulement à garantir un débit, une pression convenus, mais également une eau conforme aux qualités définies par les règlements sanitaires, que la fourniture d'eau ne présentant pas la qualité ainsi définie constitue une méconnaissance par le service des eaux de l'une de ses obligations essentielles). § N.B. la recommandation vise à la fois à informer le consommateur et éviter des clauses extensives de la définition de la force majeure.
Clause concernant les faits de service. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des règlements du service proposés par les collectivités ou sociétés qui assurent la distribution d'eau les clauses ayant pour objet ou pour effet d'exclure, en sus du cas de force majeure, toute responsabilité du service des eaux pour les troubles de toute nature occasionnés par des faits de service. Recomm. n° 85-01/B-13° : Cerclab n° 2176 (considérant n° 12 ; si des sanctions pécuniaires sont déjà prévues au profit de la collectivité par le cahier des charges type pour l'exploitation par affermage, ces sanctions ne sont pas exclusives de dommages et intérêts que peuvent demander les abonnés, tant dans le cas de l'affermage que dans l'hypothèse d'autres modes de gestion du service des eaux).
Clause exonératoire spécifique : vérifications d’installation. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des règlements du service proposés par les collectivités ou sociétés qui assurent la distribution d'eau les clauses ayant pour objet ou pour effet de dégager entièrement la responsabilité du service des eaux lorsque celui-ci procède à des vérifications des installations intérieures de l'abonné. Recomm. n° 85-01/B-8° : Cerclab n° 2176 (considérant n° 20 ; les vérifications pouvant éventuellement engager la responsabilité du service des eaux si elles provoquent des conséquences dommageables de toute nature à l'abonné, il est dès lors abusif de dégager dans tous les cas la responsabilité du service des eaux pour les contrôles effectués).
Sont abusives les dispositions exonérant le service de toute responsabilité, même en cas d'erreur ou de faute de sa part, à l'occasion des vérifications qu'il est dûment habilité à opérer sur les installations intérieures. TA Orléans (1re ch.), 20 décembre 2002 : req. n° 99-1674 ; Cerclab n° 3066, sur appel CAA Nantes (4e ch.), 29 décembre 2005 : req. n° 03NT00250 ; Cerclab n° 2883 (irrégularité non remise en cause en appel).
Clause concernant les dommages survenus dans la propriété privée de l’abonné. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des règlements du service proposés par les collectivités ou sociétés qui assurent la distribution d'eau les clauses ayant pour objet ou pour effet d'exclure toute responsabilité du service des eaux pour les conséquences dommageables d'accidents survenus sur la partie du branchement située au-delà du domaine public. Recomm. n° 85-01/B-3° : Cerclab n° 2176 (considérant n° 15 : arg. 1/ les accidents peuvent résulter d'une faute du service des eaux, par exemple par suite d'un défaut de conception du branchement ; arg. 2/ les conséquences dommageables peuvent provenir d'une inaction lors d'une fuite signalée par l'abonné).
* Clauses relatives à la charge de la preuve. Le droit applicable aux relations contractuelles nouées entre un service public industriel et commercial et un usager laisse à chacune des parties la charge de la preuve des fautes qu'elle impute à l'autre partie ; n’est pas abusive la clause qui ouvre la possibilité de mettre des réparations à la charge d'un abonné, à raison d'un branchement non conforme, au cas où aucune faute n'a été commise par le service sans mettre à la charge de celui-ci la preuve de l'absence de faute. TA Grenoble (1re ch.), 29 juillet 2022 : req. n° 1905463 ; jugt n° 43338 ; Cerclab n° 9741.
* Clauses mettant à la charge de l’abonné les dommages qui lui sont imputables. Il n’est pas abusif de laisser à la charge de l'abonné la garde et l'entretien de la partie privée de son branchement ainsi que les conséquences dommageables de ses fautes. TA Orléans (1re ch.), 20 décembre 2002 : req. n° 99-1674 ; Cerclab n° 3066, sur appel CAA Nantes (4e ch.), 29 décembre 2005 : req. n° 03NT00250 ; Cerclab n° 2883 (disposition non remise en cause en appel). § L'abonné étant a priori redevable de sa consommation d'eau, il n'est pas abusif de prévoir que le surcoût résultant de fuites affectant ses installations intérieures reste à sa charge ; il lui appartient, s'il estime ces fuites imputables au fait d'un tiers, de rechercher la responsabilité de ce dernier par tous moyens appropriés. TA Orléans (1re ch.), 20 décembre 2002 : req. n° 99-1674 ; Cerclab n° 3066 (clause justifiant cette solution par le fait que l’abonné a toujours la possibilité de contrôler lui-même la consommation indiquée par son compteur), confirmé par CAA Nantes (4e ch.), 29 décembre 2005 : req. n° 03NT00250 ; Cerclab n° 2883 (reprise des motifs du jugement). § N’est pas abusive la clause qui laisse à l’abonné la charge des dommages causés par la faute de l’abonné, pour les installations situées dans sa propriété privée, entre le domaine public et le compteur. CA Nîmes (ch. com. 2 B), 7 mars 2013 : RG n° 11/03401 ; Cerclab n° 4314, infirmant T. com. Avignon, 10 juin 2011 : Dnd (jugement erroné confondant recevabilité et bien fondé).
* Clauses mettant à la charge de l’abonné des dommages qui ne lui sont pas imputables. Les dispositions du règlement du service de distribution d’eau dans une communauté urbaine, annexé au contrat de concession conclu entre cette communauté et la société distributrice, qui peuvent conduire à faire supporter par un usager les conséquences de dommages qui ne lui seraient pas imputables, sans pour autant qu’il lui soit possible d’établir une faute de l’exploitant, insérées, pour un service assuré en monopole, dans un contrat d’adhésion et non justifiées par les caractéristiques particulières de ce service public, présentent ainsi le caractère d’une clause abusive au sens de l’art. 35 de la loi du 10 janvier 1978, ce qui implique qu’elles étaient, dès lors, illégales dès leur adoption. CE, 11 juillet 2001 : requête n° 221458 ; Cerclab n° 3057 ; JCP 2001. I. 370, n° 1 s., obs. Sauphanor-Brouillaud ; Resp. civ. et assur. 2002, n° 2, note Guettier ; Gaz. Pal. 22-23 février 2002, note Sylvestre ; RTD civ. 2001. 878, obs. Mestre et Fages ; RTD com. 2002. 51, obs. Orsoni ; RFD adm. 2001. 1124. - Amar, D. 2001. Chron. 2810 ; Contrats conc. consom. 2002. Chron. 2 (clauses pas davantage conformes aux dispositions de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. dans sa rédaction issue de la loi du 1er février 1995, d’ordre public ; arrêt écartant également la référence aux règles des travaux publics). § N.B. Le Conseil d’État n’a pas détaillé les aspects de la clause, assez complexe, tombant sous le coup de sa critique. En l’espèce, les dommages entre la conduite publique et le point d’entrée de la propriété restaient à la charge du service, dans tous les cas. Tous les autres restaient à la charge de l’abonné, sauf faute du service, ce qui n’est pas forcément critiquable pour les conduites entre le compteur et l’immeuble desservi. La critique portée par l’arrêt semble donc concerner les dommages survenus sur les canalisations entre le point d’entrée dans la propriété et le compteur.
Dans le même sens : constitue une clause abusive et doit être déclarée illégale la disposition d’un règlement des abonnements du service de l’eau en tant seulement qu’elles exonèrent de toute responsabilité le service des eaux dans le cas où une fuite dans les installations intérieures de l’abonné résulterait d’une faute commise par ce service. CE (3e ch. 8e sect.), 30 décembre 2015 : req. n° 387666 ; Rec. Lebon (tables) ; Cerclab n° 5460 (examen de la clause par effet dévolutif), réformant TA Marseille, 16 décembre 2014 : req. n° 1103577 ; Dnd, sur demande de T. com. Marseille, 21 avril 2010 : RG n° 2008F02130 et n° 2008F02334 ; Dnd. § Pour l’issue de l’affaire : il appartient à la société abonnée d'établir, si elle entend obtenir une réduction de la consommation, que la fuite d'eau détectée après le compteur équipant son local de stockage est imputable à la société en charge du service des eaux, ce qu'elle ne fait pas. CA Montpellier (ch. com.), 17 janvier 2023 : RG n° 22/00030 ; Cerclab n° 10031 (conséquence : refus de réduire la facture), sur renvoi de Cass. com. 8 décembre 2021 : pourvoi n° 20-12195 ; arrêt n° 858 ; Cerclab n° 10297 (cassation pour violation de l’art. 4 CPC et non-respect de l’objet du litige, de l’arrêt retenant que l’entreprise consommatrice d’eau n’avançait aucun moyen pour contester la créance, alors que la société faisait valoir que la demande était prescrite en application de l'art. L. 110-4 C. com.), cassant CA Aix-en-Provence (ch. 3-1), 5 septembre 2019 : RG n° 2019/293 ; Dnd, sur appel de T. com. Marseille, 9 janvier 2017 : RG n° 2015F01950 ; Dnd.
V. aussi : l'article du règlement de service des eaux, qui se borne à préciser la propriété des branchements sans préjuger de la nature des ouvrages et de la répartition des responsabilités et charges entre les parties, n'est pas illégal ; en revanche, il ne peut être légalement interprété, sans le revêtir d'un caractère abusif, comme déchargeant par principe l'exploitant du réseau de toute responsabilité pour les dommages subis sur une partie de branchement située sous un domaine privé ou trouvant leur origine dans cette partie compte tenu de leur incorporation à un ouvrage public. TA Lyon (3e ch.), 2 février 2023 : req. n° 2207360 ; Cerclab n° 10088 (un branchement particulier avant compteur, même pour sa portion établie à l'intérieur d'un immeuble privé et en dépit de l'existence de clauses attribuant la propriété à l'usager, présente le caractère d'un ouvrage public).
Serait abusive, directement contraire à la recommandation n° 85-01, B-3°, la clause d’un règlement de services des eaux, incorporé au contrat, mettant à la charge de l’abonné la surveillance des installations situées dans sa propriété privée entre le domaine public et le compteur, si elle était interprétée comme excluant tout responsabilité du service en cas de dommage survenu sans faute de l’abonné dans l’exécution de cette obligation, alors que celui-ci n’a aucun droit d’intervenir sur ces installations et que le distributeur professionnel les y a installées, en a choisi les matériaux et doit les entretenir. CA Nîmes (ch. com. 2 B), 7 mars 2013 : RG n° 11/03401 ; Cerclab n° 4314 (expertise montrant qu’un examen externe de la canalisation n’aurait pas permis de déceler le problème ayant causé le dégât des eaux), infirmant T. com. Avignon, 10 juin 2011 : Dnd (jugement erroné confondant recevabilité et bien-fondé). § Présente le caractère d'une clause abusive et doit être déclarée illégale, la disposition du règlement du service de distribution d'eau qui exonère le gestionnaire du service de toute responsabilité dans le cas où une fuite dans les installations intérieures de l'abonné résulte d`une faute commise par ce service. CA Grenoble (2e ch. civ.), 18 janvier 2022, : RG n° 20/01259 ; Cerclab n° 9345 (litige concernant un ensemble immobilier composé de logements indépendants, incluant un immeuble l’Opac ; fournisseur ayant installé des compteurs individuels dans tous les logements, mais pas de compteur isolant l’immeuble de l’Opac, les fuites décelées dans celui-ci ayant été facturées à l’association syndicale libre gérant le lotissement ; N.B. l’arrêt évoque une contractualisation du règlement), sur appel de TGI Grenoble, 16 décembre 2019 : RG n° 15/05248 ; Dnd.
Caractère abusif de la clause mettant à la charge de l’abonné les conséquences des fuites entre le compteur et ses installations, alors que le compteur était placé à 1.700 mètres, que la canalisation traversait route et voie ferrée, rendant l’exécution de la surveillance par le client impossible. CA Pau (1re ch.), 10 mai 2000 : RG n° 98-001847 ; arrêt n° 2010-00 ; Cerclab n° 639 ; Juris-Data n° 113322 (fourniture d’eau à une société d’assainissement et de dégazage, l’emplacement du compteur ayant été choisi par le fournisseur), confirmant TI Bayonne, 11 mars 1998 : RG n° 11-96-00154 ; jugt n° 152 ; Cerclab n° 37 dispo), cassé par Cass. civ. 1re, 5 mars 2002 : pourvoi n° 00-18202 ; arrêt n° 434 ; Bull. civ. I, n° 78 ; Cerclab n° 2035 ; JCP 2002. II. 10123, note Paisant (cassation fondée sur le domaine des clauses abusives et l’absence d’application du critère du rapport direct).
Sont abusives les clauses ayant pour effet d’exclure d’une manière générale et absolue toute charge et obligation du service des eaux inhérentes à l’entretien du branchement particulier avant compteur, au-delà du domaine public, sans contrepartie, en ce qu’elles peuvent conduire à faire supporter par un usager les conséquences de dommages qui ne lui seraient pas imputables. TA Amiens (1re ch.), 13 octobre 2008 : req. n° 08/02015 ; Cerclab n° 1643 ; Juris-Data n° 2008-006666 (clauses non justifiées par les caractéristiques particulières de ce service public), sur question préjudicielle de TGI Saint-Quentin, 20 mars 2008 : Dnd.
* Clauses mettant à la charge de l’abonné des dommages imputables à une faute ou un manquement de l’exploitant. L'éclatement du branchement en amont du compteur, mais à l'intérieur du mur de façade et donc hors du domaine public, provoqué par un défaut de l’installation et une trop forte pression dans le réseau, établit la faute du fournisseur à l'origine du sinistre qui engage sa responsabilité contractuelle, sans que celui-ci puisse s’y soustraire en invoquant les dispositions du règlement des eaux suivant lesquelles l'abonné, pour la partie du branchement située en dehors des limites de la voie publique, est seul responsable de sa surveillance ainsi que de toutes les conséquences dommageables pouvant résulter de sa situation, de son existence ou de son fonctionnement. En effet, cette clause présente un caractère abusif au sens de l'art. 35 de la loi 78-23 du 10 janvier 1978 dès lors qu’elle est imposée à l'abonné, consommateur, par un abus de la puissance économique du service des eaux qui doit être regardé comme un professionnel, et qu’elle confère à ce dernier un avantage excessif, puisque seul le service des eaux est autorisé à effectuer le branchement et les dommages, comme en l'espèce, peuvent résulter d'une faute de ce service par suite de la mise en place d'une canalisation atteinte d'un vice. L'abonné n'avait pas en outre accès au branchement et ne pouvait en aucune manière déceler la défectuosité de la conduite avant sa rupture. TGI Paris (6e ch.), 17 janvier 1990 : RG n° 22652 /89 ; Cerclab n° 417 ; D. 1990. 289, note Ghestin (cette clause exonératoire « a d'ailleurs été qualifiée comme telle par la Commission des clauses abusives qui en a recommandé l'élimination dans son avis n° 85-01 publié au BOSP du 17 janv. 1985 »).
Sont abusives les clauses ayant pour effet d’exclure d’une manière générale et absolue toute responsabilité du service des eaux pour les conséquences dommageables d’accidents survenus sur le branchement particulier avant compteur au-delà du domaine public, ainsi, et sans contrepartie, que toute charge et obligation inhérente à l’entretien de celui-ci, en ce qu’elles peuvent conduire à faire supporter par un usager les conséquences de dommages qui ne lui seraient pas imputables. TA Amiens (1re ch.), 13 octobre 2008 : req. n° 08/02015 ; Cerclab n° 1643 ; Juris-Data n° 2008-006666 (clauses non justifiées par les caractéristiques particulières de ce service public), sur question préjudicielle de TGI Saint-Quentin, 20 mars 2008 : Dnd.
Est abusive la clause ayant pour effet d'exclure d'une manière générale et absolue toute responsabilité du service des eaux pour les conséquences dommageables d'accidents survenus sur cet ouvrage au-delà du domaine public et pouvant ainsi conduire à faire supporter à l'usager des conséquences de dommages qui ne lui sont pas imputables. CA Lyon (6e ch. civ.), 17 septembre 2009 : RG n° 08/01817 ; Cerclab n° 2442 (dommage survenu dans la partie privée, compte tenu de la défectuosité d’un clapet anti-pollution fourni et installé par le syndicat, qui avait directement accès au regard contenant le compteur sur lequel il s’était réservé l'intégralité des possibilités d'intervention), confirmant Jur. prox. Lyon (sect. Tassin), 8 février 2008 : RG n° 91-07-000967 ; jugt n° 249 ; Cerclab n° 3710 (jugement encore plus net, écartant l’argumentation du syndicat selon lequel le clapet anti pollution se trouvait « après compteur » donc dans la partie privée, en affirmant que, la clause étant réputée non écrite, « il y a lieu d'élargir la responsabilité du [syndicat] aux parties « après compteur » soit à la pièce clapet anti-pollution que le [syndicat] a fournie et installée » et dont il doit assumer les conséquences dommageables de la défectuosité ; jugement citant expressément l’arrêt du Conseil d'État du 11 juillet 2001, dont il reprend la formule finale, alors que dans cette décision, la faute de l’exploitant pouvait être invoquée). § Pour les mêmes raisons, est abusive la clause selon laquelle « l'abonné, ayant la possibilité de contrôler sa consommation à tout moment, aucune réclamation ne sera admise quant à l'importance de celle-ci, quelle qu'en soit la cause et notamment en cas de fuite sur son installation », qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, en excluant tout droit à contestation de la facturation par l'usager, quelle que soit la cause de la surconsommation d'eau. Jur. prox. Lyon (sect. Tassin), 8 février 2008 : RG n° 91-07-000967 ; jugt n° 249 ; Cerclab n° 3710, confirmé par CA Lyon (6e ch. civ.), 17 septembre 2009 : RG n° 08/01817 ; Cerclab n° 2442.
Jugé que la combinaison de trois dispositions du règlement ne méconnait pas les art. L. 132-1, L. 212-1 et R. 212-1 C. consom. dès lors qu’elles n'aménagent un régime de responsabilité limitée au premier mètre linéaire sur fonds privé que subsidiairement au principe de responsabilité jusqu'au compteur et que ce régime subsidiaire, auquel tout abonné peut d'ailleurs se soustraire en demandant l'installation d'un compteur, loin de réduire la responsabilité du service, l'encadre en lui donnant un critère objectif tandis que l'absence de critère aurait pour effet de l'étendre arbitrairement. CAA Lyon, 20 octobre 2022 : req. n° 21LY02840 ; Cerclab n° 9895 (point n° 9), sur appel de TA Grenoble, 24 juin 2021 : req. n° 1905708 ; Dnd. § N.B. En l’espèce, la première disposition indique que le service est propriétaire des installations de distribution d'eau jusqu'au point de fourniture et qu’en l'absence de compteur individuel, ou dans le cas de constructions collectives verticales ou horizontales non équipées de compteurs généraux ou de contrôle, le point de fourniture se situe au terme du premier mètre linéaire de la canalisation du branchement située en domaine privé, la distance étant calculée à partir de la limite du domaine public. La seconde dispose qu’au-delà du point de fourniture, l'installation appartient au propriétaire qui en assure la garde et l'entretien à ses frais. Enfin, la troisième précise que le service est responsable des dommages pouvant résulter du fonctionnement des éléments des branchements dont il est propriétaire lorsque le dommage a été produit par la partie du branchement située dans le domaine public et lorsque le service a été informé d'une fuite ou d'une autre anomalie de fonctionnement concernant la partie du branchement située dans les propriétés privées et qu'il n'est pas intervenu dans un délai raisonnable. Contrairement à ce qu’indique l’arrêt, cette combinaison aboutit bien, lorsque la défaillance est imputable au premier mètre d’installation, à limiter la responsabilité du service pour une installation dont il est propriétaire. Par ailleurs, l’arrêt n’évoque pas la question de la liberté ou pas pour l’usager d’intervenir sur la partie antérieure au compteur située sur sa propriété : si seul le service peut intervenir, la partie de la clause instituant un délai raisonnable a bien dans ce cas un effet limitatif. Quant à la possibilité d’échapper à ce régime qui pourrait justifier la clause, il n’est pas acquis qu’elle soit suffisante (V. supra).
* Interprétation des clauses dans un sens excluant leur caractère exonératoire. V. par exemple : absence de preuve du caractère abusif d’une clause d’un règlement du service des eaux qui, après interprétation, n’exonère pas le « fermier » de sa responsabilité en cas de dommages en aval du compteur, en lien avec les matériels fournis ou la pose. CE (3e ch. 5e sect.), 29 juin 1994 : req. n° 128313 ; Cerclab n° 3217 (absence d’avantage excessif), rejetant la requête contre TA Dijon, 16 juillet 1991 : Dnd. § La clause d’un règlement des abonnements du service de l’eau qui dispose que « l’abonné n’est jamais fondé à solliciter une réduction de consommation en raison de fuites dans ses installations intérieures car il a toujours la possibilité de contrôler lui-même la consommation indiquée par son compteur » n’a ni pour objet ni pour effet d’exclure la possibilité, pour un abonné, de rechercher la responsabilité d’un tiers pour obtenir réparation des dommages qu’il a subis du fait d’une facturation excessive dont il estimerait qu’elle lui est imputable. CE (3e ch. 8e sect.), 30 décembre 2015 : req. n° 387666 ; Rec. Lebon (tables) ; Cerclab n° 5460 (jugement erroné sur ce point, en ce qu’il a admis le caractère abusif, au motif que la clause ne réserverait pas le cas des dommages résultant des agissements des tiers), réformant TA Marseille, 16 décembre 2014 : req. n° 1103577 ; Dnd, sur demande de T. com. Marseille, 21 avril 2010 : RG n° 2008F02130 et n° 2008F02334 ; Dnd.
N’est pas abusive la clause qui réserve à l’administration le soin de réaliser les travaux d'installation, d'entretien ou de réparation sur la partie du branchement situé entre la limite de propriété et le compteur, aux frais de l’usager, qui ne constitue pas une clause exonératoire de responsabilité puisqu’elle reste tenue comme tout entrepreneur d’une obligation de résultat. CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 25 février 2010 : RG n° 08/04621 ; Cerclab n° 2393, sur appel de TGI Beauvais (1re ch.), 28 août 2008 : RG n° 07/00898 ; jugt n° 08/213 ; Cerclab n° 3307 (jugement se référant au règlement du service des eaux de 1905, modifié en 1958, comme les parties, faute de contrat individuel ; caractère abusif non discuté, mais le jugement affirme que « la circonstance que la commune ait choisi de ne pas concéder son service de distribution de l'eau ne saurait en aucun cas justifier que les charges incombant au concessionnaire soient de ce seul fait transférées à l'abonné, dès lors que les travaux d'entretien et de réparation jusque et y compris le compteur incombent à la commune »), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 18 janvier 2012 : pourvoi n° 10-16997 ; Cerclab n° 3540 (problème non abordé).
* Clauses mettant à la charge de l’abonné les dommages survenus entre le compteur et son immeuble. Il n’est pas abusif de laisser à la charge de l'abonné la garde et l'entretien de la partie privée de son branchement ainsi que les conséquences dommageables de ses fautes. TA Orléans (1re ch.), 20 décembre 2002 : req. n° 99-1674 ; Cerclab n° 3066, sur appel CAA Nantes (4e ch.), 29 décembre 2005 : req. n° 03NT00250 ; Cerclab n° 2883 (disposition non remise en cause en appel). § Absence de responsabilité du fournisseur et obligation pour l’abonné de payer la facture, dès lors que la surconsommation est la conséquence, non d'une fuite sur le réseau privé après compteur, mais d'une fuite avant compteur. CA Aix-en-Provence (8e ch. A), 5 avril 2012 : RG n° 10/19628 ; arrêt n° 2012/278 ; Cerclab n° 3753 (fournisseur ayant alerté l’abonné sur la nécessité de procéder à des réparations et estimant qu’il a respecté les recommandations de la Commission), sur appel de T. com. Salon-de-Provence, 1er octobre 2010 : RG n° 10/2366 ; Dnd.
Sur la contestation de la partie de l’installation « après compteur » pour y inclure un clapet anti-pollution fourni et installé par le fournisseur, V. Jur. prox. Lyon (sect. Tassin), 8 février 2008 : RG n° 91-07-000967 ; jugt n° 249 ; Cerclab n° 3710 ; précité.