CASS. CIV. 1re, 24 octobre 2006
CERCLAB - DOCUMENT N° 1891
CASS. CIV. 1re, 24 octobre 2006 : pourvoi n° 04-19150 ; arrêt n° 1443
Publication : Legifrance
Extrait (motifs de l’arrêt attaqué) : « que la clause invoquée comme abusive au regard de l'article L. 132-1 du Code de la consommation est sans effet sur la validité du contrat dans son ensemble ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 04-19150. Arrêt n° 1443.
DEMANDEUR à la cassation : Monsieur Z.
DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur X. - Monsieur Y.
Président : M. BARGUE conseiller, président.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que MM. X. et Y. tenaient à bail de M. Z., son propriétaire, un avion alors confié par lui à une entreprise de Dinard à fins de réparations ; que l’achèvement de ces dernières, accompli le 11 juillet 1997, marquait, par l’entrée en jouissance des preneurs, le terme suspensif convenu de l’entrée en vigueur du contrat ; que, dès le 21 juillet 1997, après quelques vols, M. Y. signalait à M. Z. une pressurisation défectueuse, le mauvais état de conduits d’air, ainsi que des pannes affectant la climatisation, les hélices, les lumières, les hublots et la radio ; que M. Z. a alors prescrit le retour de l’appareil auprès de son réparateur de Dinard pour les travaux demeurés sous sa garantie, et, pour les autres interventions nécessaires, a invité M. Y. à le déposer lui-même auprès d’une entreprise marseillaise ; qu’au cours de l’accomplissement de cette mission l’engin, suite à l’arrêt de ses deux moteurs, s’est écrasé au sol près de Cavaillon, M. Y., pilote, étant grièvement blessé ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses cinq branches :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que M. Z. fait grief à l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence,10 juin 2004) de l’avoir débouté de ses demandes d’indemnisation envers MM. X. et Y. pour perte de la chose, alors que, d’une part, selon le moyen, et sauf à violer les articles 1732 et 1992 du code civil et 455 du nouveau code de procédure civile, la règle selon laquelle le locataire répond des dégradations et pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins que ne soit établie leur survenance sans sa faute, trouve aussi à s’appliquer au preneur qui, en accord avec le bailleur, conduit la chose louée au réparateur pour réalisation de travaux dont la charge incombe au bailleur, et que, d’autre part, commet des fautes en relation avec l’accident le pilote qui entreprend un vol sans s’assurer d’un suffisant ravitaillement en carburant ni être titulaire de la licence adéquate ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que la cour d’appel, après avoir exactement retenu que la conduite de l’avion par M. Y. à Marseille, sur la demande de M. Z., s’analysait en un mandat ponctuel de convoyage, extérieur aux obligations de réparations du preneur, a pu admettre qu’en l’absence d’expertise de l’aéronef, et eu égard aux anomalies impliquant d’importants travaux, le caractère causal des faits reprochés à M. Y. n’était pas établi ; d’où il suit que le moyen est inopérant ;
Et sur le second moyen du même pourvoi :
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur ce grief, qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident, tel qu’exposé et reproduit en annexe :
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que les conclusions justificatives des préjudices de M. Y. et de leur non réparation partielle par la sécurité sociale ne sont pas produites ; d’où il suit que le moyen est irrecevable ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué éventuel : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Condamne M. Z., Y. et X. aux dépens afférents à leur pourvoi respectif ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille six.
ANNEXE : EXTRAITS DU MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Parmentier et Didier, avocat aux Conseils pour M. Z.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Z. de ses demandes de dommages-intérêts dirigées contre Messieurs François X. et Alexandre Y. ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE selon l'article 1 du contrat de location « coque nue » conclu le 30 novembre 1996 entre LOCAVION, entreprise en nom personnel représentée par Monsieur Z. d'une part, et Messieurs X. et Y. d'autre part, ayant pour objet la mise à disposition par le loueur d'un appareil type KING 90 coque nue et sans équipage, le loueur s'engage à fournir aux locataires la jouissance paisible de l'appareil et les locataires s'engagent à l'exploiter, l'entretenir et le piloter dans les conditions définies par le contrat ; que le contrat précise en préalable que Messieurs X. et Y. sont locataires dudit avion pour une exploitation privée ; qu'il est conclu pour une période de 1 an prenant effet du jour de la livraison de l'appareil par les ateliers SCA à DINARD ; qu'il est renouvelable par tacite reconduction ;
qu'une des clauses qualifiée d'essentielle dans la convention est l'engagement pris par les locataires d'assurer au loueur d'un quota d'heures de vol minimum de 10 heures par mois ; que le loueur perçoit une rémunération horaire dégressive fixée à 3.000 francs de l'heure de 0 à 10 heures, 2.500 francs de 10 heures à 20 heures et 2.000 francs pour 20 heures et plus ; qu'au titre des conditions particulières de la location, il est prévu que le loueur supporte les charges fixes liées à l'investissement et au maintien de la valeur de revente : dépréciation, entretien calendaire, provision turbines, fourniture de pièces de rechange et que les locataires supportent les charges variables liées à l'exploitation : assurance corps et responsabilité civile, visites journalières, pilotes, entraînements, carburant, eurocontral et DGAC et redevances d'approche, prist, additif, risque de pannes dans la limite de deux heures de main d'œuvre par intervention, parking ; qu'un déposit a été réglé de la manière suivante : 60.000 francs immédiat au profit de la SCA DINARD, 30.000 francs à la livraison de l'appareil le 20 décembre 1996 au profit de l'atelier SCA DINARD, 54.720 francs payé ce jour 30 novembre 1996 par chèque ;
que la Cour écarte l'application à l'espèce des dispositions de l'article L. 141-2 du Code de l'aviation civile invoquées par Monsieur Y. ; que ce texte est ainsi rédigé : « L'exploitant d'un aéronef est responsable de plein droit des dommages causés par les évolutions de l'aéronef ou les objets qui s'en détacheraient aux personnes et aux biens situés à la surface » ; que par l'effet du contrat de location, Monsieur Y. et Monsieur X. sont exploitants de l'appareil et non pas Monsieur Z. ; qu'ils ne peuvent donc invoquer ce texte à l'égard de ce dernier ;
que le Code de l'aviation civile prévoit par ailleurs en son article L. 141-4 qu'’« au cas de location de l'aéronef le propriétaire et l'exploitant sont solidairement responsables vis à vis des tiers des dommages causés » ; qu'or le présent litige ne s'inscrit pas dans ce cadre légal ; qu'il ne peut être jugé que le contrat de location était dépourvu de cause au sens de l'article 1131 du Code civil ; qu'en effet, la cause, fixée au moment de la conclusion du contrat consiste dans les obligations réciproques résultant de celui-ci, telles qu'elles ressortent de l'énoncé ci-dessus ; que la clause invoquée comme abusive au regard de l'article L. 132-1 du Code de la consommation est sans effet sur la validité du contrat dans son ensemble ;
que la livraison de l'appareil, même différée, a bien été effectuée par Monsieur Z., la circonstance que des réparations aient été rapidement nécessaires n'affectant pas davantage la validité du contrat lui-même ; …