T. COM. CASTRES (1re ch.), 25 juin 2001
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 191
T. COM. CASTRES (1re ch.), 25 juin 2001 : RG n° 99/004578 ; jugement n° 740
(sur appel CA Toulouse (2e ch. Sect. 1), 21 novembre 2002 : RG n° 2001/03839)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 25 JUIN 2001
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 99/004578. Jugement n° 740. PREMIÈRE CHAMBRE. AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES TENUE LE 25 JUIN 2001 À LAQUELLE ÉTAIENT ET SIÉGEAIENT MESSIEURS :
PRÉSIDENT : GILBERT OUILLAC
JUGES : REGIS ANDRIEU ET FRANCOIS BRUNAS
GREFFIER : MAÎTRE ESPEL
Le Tribunal de Commerce de CASTRES, après que la cause ait été débattue en audience publique le 14 mai 2001 par-devant Messieurs POURSINES, Président, ANDRIEU et BRUNAS, Juges, assistés de Maître ESPEL, Greffier, a rendu à l'audience de ce jour le jugement dont la teneur suit :
EN LA CAUSE DE :
CRÉDIT DE L'EST
[adresse], Demandeur en principal et défendeur sur opposition à ordonnance d'injonction de payer, représenté par la SCP BERGES-SALVAIRE BALAFRE, Avocat au Barreau de CASTRES, et par la SELAR BELLANGER BARON, Avocat au Barreau de TOURS
ET :
- MONSIEUR X.
[adresse], Défendeur en principal et demandeur sur opposition à ordonnance d'injonction de payer, représenté par la SCPI PHILIPPO PRESSECQ, Avocats aux Barreaux de CASTRES et ALBI
- COMPAGNIE EUROPEENNE DE TELE SÉCURITÉ, CET
[adresse], Défenderesse appelé en cause par Monsieur X., représentée par la SCP SALVAIRE VEAUTE ARNAUD-LAUR LABADIE BOONSTOPPEL, Avocats au Barreau de CASTRES, et par Maître Florence BRIAND, Avocat au Barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
En date du 6 avril 1996, Monsieur X. a souscrit auprès du CRÉDIT DE L'EST un contrat de matériel de télésurveillance prévoyant 48 mensualités de 510 francs chacune.
A compter du mois de septembre 1996 Monsieur X. ne s'est plus acquitté des loyers et en date du 4 mars 1997 le CRÉDIT DE L'EST mettait en demeure Monsieur X. de régler les loyers impayés pour une somme de 19.328,03 francs.
[minute page 2] En date du 4 mai 1999 Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de CASTRES a rendu une ordonnance portant injonction de payer la somme principale de 19.328,03 francs à l'encontre de Monsieur X. conformément à la requête présentée par le CRÉDIT DE L'EST.
Cette ordonnance a été signifiée le 17 mai 1999 à Monsieur X. qui a formé opposition à ladite ordonnance le 9 juin 1999.
A la suite de cette opposition, les parties ont été régulièrement convoquées à une audience de ce Tribunal.
Suivant exploit d'huissier en date du 3 novembre 1999 Monsieur X. a fait assigner devant le Tribunal de Commerce de CASTRES la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE TÉLÉ SÉCURITÉ, CET, aux fins de voir constater que la société CET n'a pas exécuté de bonne foi le contrat d'abonnement.
Prononcer par voie de suite la résolution des contrats d'abonnement auprès de la société CET et de « renting » auprès du CRÉDIT DE L'EST avec effet au jour de leur signature.
En tout état de cause, condamner solidairement le CRÉDIT DE L'EST et la société CET à rembourser à Monsieur X. la somme de 3.075,30 francs au titre des prélèvements opérés sur son compte de mai à novembre 1996, et subsidiairement condamner la société CET à garantir Monsieur X. pour le paiement des sommes réclamées par le CRÉDIT DE L'EST.
Condamner solidairement le CRÉDIT DE L'EST et la société CET à payer à Monsieur X. une somme de 6.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois l'affaire a été évoquée à l'audience du 20 novembre 2000 ou les parties ont présenté leurs moyens et déposé leurs pièces et conclusions auxquelles le tribunal s'est abondamment référé pour fonder sa décision.
Monsieur X. demande au tribunal, vu les articles L. 111-1, L. 121-21 et suivants du Code de la Consommation, et 1116 du Code Civil, de prononcer la nullité du contrat d'abonnement de télésurveillance et la nullité du contrat de « renting » souscrit dans le cadre du démarchage par la société CET pour le CRÉDIT DE L'EST.
Il sollicite en outre le bénéfice de ses demandes formulées dans son appel en cause.
Le CRÉDIT DE L'EST demande au tribunal, vu les articles 1134 et suivants du Code Civil, déclarer Monsieur X. mal fondé en son opposition, confirmer purement et simplement l'ordonnance d'injonction de payer du 29 avril 1999.
En conséquence, condamner Monsieur X. à payer au CRÉDIT DE L'EST la somme de 19.328,03 francs avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 1997, celle de 2.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
[minute page 3] La société CET demande au tribunal de débouter Monsieur X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.
Le condamner reconventionnellement au paiement de la somme de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement en date du 29 janvier 2001 le Tribunal de Commerce de CASTRES a dit et jugé l'opposition formé par Monsieur X. à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 4 mai 1999 recevable en la forme et ordonné la comparution personnelle de Monsieur X. et de sa mère.
A l'audience du 14 mai 2001 Monsieur X. s'est présenté seul sans sa mère.
Monsieur X. après avoir évoqué les faits confirme notamment que la signature sur le contrat est la sienne mais conteste l'avoir daté de 1996.
Maître VEAUTE représentant la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE TÉLÉ SÉCURITÉ, CET, déclare que Monsieur X. a réagi 6 mois après le 1er prélèvement, ce à quoi ce dernier réplique avoir confondu avec un autre prélèvement.
Monsieur X. déclare tenir le matériel à la disposition de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE TÉLÉ SÉCURITÉ.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR QUOI, LE TRIBUNAL :
Attendu que la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE TÉLÉ SÉCURITÉ et Monsieur X. ont signé un contrat de télésurveillance le 6 avril 1995, contrat prévoyant fourniture et installation par CET de matériels.
Que l'article 6.1 dudit contrat prévoit date de livraison du matériel ainsi que commencement des prestations.
Que le prestataire (CET) conformément à l'article 2 dudit contrat livrera le matériel au plus tard 60 jours suivant la date de signature de contrat.
Que les prestations de télésurveillance débuteront 7 jours francs après l'installation du matériel.
Que les articles 6.1 et 6.2 de ce même contrat définissent sans équivoques possibles les obligations du prestataire.
Attendu que la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE TÉLÉ SÉCURITÉ, le CRÉDIT DE L'EST et Monsieur X. ont signé un contrat en date du 6 avril 1996 pour paiement de mensualités suite au contrat de fourniture et prestations de télésurveillance du 6 avril 1995 (48 mensualités de 510 francs HT).
[minute page 4] Que l'article 5 du contrat du 6 avril 1996 stipule les garanties entre le bailleur (CET/CREDIT DE L'EST) et le locataire (Mr X.) et précise : « Au moment de la prise en charge du bien quoi est faite par le locataire au nom et pour le compte du bailleur... ».
Que Monsieur X. a bien pris en charge le matériel de télésurveillance pour compte du bailleur (CET).
Que ce matériel, livré le 30 novembre 1995 n'a jamais été installé.
Attendu que le 1er septembre 1995 Monsieur X. demandait par lettre recommandée avec accusé de réception la résiliation du contrat, le matériel n'étant pas installé et encore moins livré.
Que le matériel était livré à date du 30 novembre 1995 et le contrat pour paiement de mensualités était signé postérieurement à la livraison du matériel.
Que le matériel n'est toujours pas installé, demeure dans les cartons d'emballage, le CRÉDIT DE L'EST ayant missionné la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE TÉLÉ SÉCURITÉ pour récupérer ledit matériel (courrier du 24 juillet 1998).
Attendu, dès lors, que le bailleur CET et solidairement le CRÉDIT DE L'EST n'ont pas respecté leurs obligations contractuelles stipulées aux articles 2 et 6 du contrat CET/X. et 5 du contrat CET/CREDIT DE L'EST/X., la fourniture du matériel dans les 60 jours au plus tard après la date de signature du contrat, la fournitures des prestations dès 7 jours francs après la fourniture du matériel, paiement de mensualités par prélèvement alors que le matériel n'est pas installé et la prestation de télésurveillance non fournie.
Attendu, en conséquence, qu'il convient de dire et juger l'opposition formée par Monsieur X. bien fondée.
Qu'il y a lieu de prononcer la résolution du contrat du 6 avril 1995 entre la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE TÉLÉ SÉCURITÉ ET Monsieur X. ainsi que celui du 6 avril 1996 liant Monsieur X. à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE TÉLÉ SÉCURITÉ et au CRÉDIT DE L'EST.
Qu'il convient également d'ordonner la restitution du matériel de télésurveillance au prestataire et ce à la charge de ce dernier.
Que le CRÉDIT DE L'EST sera condamné à rembourser à Monsieur X. les sommes prélevées sur le compte de ce dernier, soit la somme de 3 075,30 francs.
Attendu que Monsieur X. a dû engager divers frais non compris dans les dépens pour faire valoir sa défense, il paraît équitable de lui allouer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du NCPC estimée justifiée par le Tribunal à concurrence de la somme de 2.500 francs à la charge solidaire de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE TÉLÉ SÉCURITÉ et du CRÉDIT DE L'EST.
Que la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE TÉLÉ SÉCURITÉ et le CRÉDIT DE L'EST seront condamnés solidairement aux entiers dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 5] PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Dit et juge l'opposition formée par Monsieur X. à l'ordonnance du 4 mai 1999 recevable en la forme comme au fond,
En conséquence, infirme ladite ordonnance,
Statuant à nouveau,
Prononce la résolution du contrat du 6 avril 1995 entre la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE TÉLÉ SÉCURITÉ et Monsieur X. en date du jour de la signature,
Prononce la résolution du contrat du 6 avril 1996 liant Monsieur X. à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE TÉLÉ SÉCURITÉ et le CRÉDIT DE L'EST en date du jour de la signature,
Ordonne la restitution du matériel de télésurveillance au prestataire, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE TÉLÉ SÉCURITÉ et ce, à sa charge,
Condamne le CRÉDIT DE L'EST à rembourser à Monsieur X. les sommes prélevées sur son compte, soit 3.075,30 francs,
Condamne solidairement la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE TÉLÉ SÉCURITÉ et le CRÉDIT DE L'EST à verser à Monsieur X. une indemnité de 2.500 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne solidairement la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE TÉLÉ SÉCURITÉ et le CRÉDIT DE L'EST aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 25 juin 2001 par le Tribunal de Commerce de CASTRES où étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffier sus nommés.
P/ LE GREFFIER RÉGIS ANDRIEU, JUGE