CASS. COM., 1er juillet 2003
CERCLAB - DOCUMENT N° 1915
CASS. COM., 1er juillet 2003 : pourvoi n° 02-11383 ; arrêt n° 1107
Extrait : « Attendu qu’en se déterminant par ces motifs, impropres à justifier l’annulation de la clause litigieuse, limitée dans le temps et dans l’espace, sans avoir constaté qu’elle n’était pas proportionnée aux intérêts légitimes de la société Pluri Publi au regard de l’objet du contrat, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR DE CASSATION
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 1er JUILLET 2003
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 02-11383. Arrêt n° 1107.
DEMANDEUR à la cassation : Société Pluri Publi
DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur X.
Président : M. TRICOT
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l’article 1134 du Code civil ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 17 novembre 1998, pourvoi n° 96-15.137) que la société Pluri Publi exerce sur le territoire français une activité de prestations de services dans le domaine de la location et de la vente d’immeubles, par le biais d’un réseau de franchise, sous l’enseigne Hestia ; que M. X. a adhéré au réseau Hestia selon contrat du 19 juillet 1988 ; qu’un litige a opposé les contractants sur l’exécution des obligations contractuelles ; que M. X. a alors sollicité l’annulation du contrat de franchise en raison de la clause de non-rétablissement qui y figurait ;
Attendu que pour décider que la clause figurant au deuxième alinéa de l’article 17 du contrat de franchise est une clause abusive, pour prononcer son annulation et pour rejeter la demande en paiement d’indemnité de la société Pluri Publi au titre de cette clause, l’arrêt retient que cette clause interdit au franchisé « d’exploiter une activité similaire ou analogue dans la zone franchisée ou dans tout département où il existe déjà un réseau Hestia », durant un délai de deux années, que l’application de telles dispositions contractuelles ne conduit plus à une simple restriction mais à une véritable interdiction de l’activité puisqu’il est désormais interdit à M. X., agissant pour favoriser les transactions immobilières entre particuliers sans faire office d’intermédiaire, d’employer certaines méthodes (abonnement à des listes périodiques d’offre de location, serveur télématique, etc.) alors que de tels procédés sont indispensables à la poursuite d’une telle activité et que leur interdiction ne peut que conduire à la disparition de l’entreprise ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu qu’en se déterminant par ces motifs, impropres à justifier l’annulation de la clause litigieuse, limitée dans le temps et dans l’espace, sans avoir constaté qu’elle n’était pas proportionnée aux intérêts légitimes de la société Pluri Publi au regard de l’objet du contrat, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a décidé que la clause figurant au deuxième alinéa de l’article 17 du contrat de franchise est une clause abusive, prononcé son annulation et rejeté la demande en paiement d’indemnité de la société Pluri Publi au titre de cette clause, l’arrêt rendu entre les parties par la cour d’appel de Douai le 15 octobre 2001 ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ;
Condamne M. X. aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande M. X. ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.