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T. COM. CHALON-SUR-SAÔNE (1re ch.), 22 mars 1999

Nature : Décision
Titre : T. COM. CHALON-SUR-SAÔNE (1re ch.), 22 mars 1999
Pays : France
Juridiction : Chalons sur saone (TCom)
Demande : 97/002443
Date : 22/03/1999
Nature de la décision : Avant dire droit
Date de la demande : 3/06/1997
Décision antérieure : CA DIJON (ch. civ. B), 27 mars 2003
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 CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 192

T. COM. CHALON-SUR-SAÔNE (1re ch.), 22 mars 1999 : RG n° 97/002443

(suite T. com. Chalon-sur-Saône, 14 mai 2001 : RG n° 97/002443 et sur appel CA DIJON (ch. civ. B), 27 mars 2003 : RG n° 01/01609 ; arrêt n° 302 B)

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON-SUR-SAÔNE

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU 22 MARS 1999

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 97/002443.

DEMANDEUR(S) :

SA SOPAFOM

[adresse], REPRÉSENTANT(S) : MAÎTRE JEAN MARIE GUELOT, AVOCAT [adresse] - SCP GRANDIN [adresse]

 

DÉFENDEUR(S) :

SARL DELAPORTE BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS - DBTP

[adresse], REPRÉSENTANT(S) : SCP AMBVMG, AVOCATS [adresse]

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

PRÉSIDENT : LABATUT BERNARD, PRÉSIDENT DE CHAMBRE

JUGES : AZY MICHEL - DE MARGON EMMANUEL

GREFFIER : MARATREY ANNE MARIE

DÉBATS À L'AUDIENCE  PUBLIQUE DU 14 SEPTEMBRE 1998

EN ONT DÉLIBÉRÉ : LES MÊMES MAGISTRATS

REDEVANCE DE GREFFE : - JUGEMENT : 369,45 HT - AVIS D'AUDIENCE (ARTICLE 870 DU NCPC) 57,60 HT - TOTAL HT 453,45 TVA 93,41 TTC 546,86

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] RAPPEL DES FAITS :

Suivant exploit en date du 3 juin 1997, la Société SOPAFOM, SA dont le siège social est situé à [adresse], a assigné la Société DELAPORTE BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS (DBTP), SARL, dont le siège social est situé à [adresse], à comparaître devant ce Tribunal afin de la voir condamner au paiement de la somme de 125.279,28 Francs au principal, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la date d'échéance, divers frais et les dépens, l'exécution provisoire étant également requise.

La Société SOPAFOM a consenti à la Société DBTP la location d'un chargeur aux termes d'un contrat signé le 24 octobre 1996.

Le matériel ayant été volé, la Société SOPAFOM en réclame la valeur et a adressé à la Société DBTP une facture que cette dernière s'est refusée à régler.

Les relances et mise en demeure étant restées infructueuses, la Société SOPAFOM sollicite la condamnation de la Société DBTP.

En réponse, la Société DBTP rétorque que lors de la conclusion du contrat de location, la Société SOPAFOM s'était engagée à souscrire une assurance vol, incendie, bris de machine et qu'en conséquence le remboursement doit être effectué par la compagnie d'assurance. D'autre part, le matériel aurait une valeur bien inférieure à celle calculée par la Société requérante. En réplique, la Société SOPAFOM maintient sa position.

Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens des parties aux pièces de procédure et aux documents versés au débat.

L'affaire a été plaidée et mise en délibéré pour décision être rendue ce jour.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DISCUSSION :

Attendu qu'il ressort des pièces versées au débat que la Société DBTP a bien loué un matériel à la Société SOPAFOM.

Attendu que les conditions générales du contrat de location signé par les parties énoncent clairement que la responsabilité du locataire est engagée en cas de vol.

Attendu que la lettre simple produite au débat ne permet pas de déterminer de façon certaine l'échange des consentements entre les parties sur la souscription d'un contrat d'assurance. En conséquence, il convient d'accueillir la demande de la Société SOPAFOM dans son principe. En revanche, le Tribunal n'est pas en mesure, au vu des éléments produits au débat, de déterminer avec exactitude la valeur du matériel.

Il convient donc de désigner un expert aux frais avancés de la Société SOPAFOM, demanderesse. Les autres demandes ainsi que les dépens seront examinés en fin de cause.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision avant dire droit contradictoire en dernier ressort.

Monsieur le Juge rapporteur entendu en son rapport.

Rejetant toute autre demande.

Désigne en qualité de seul expert, Monsieur A. demeurant à [adresse], lequel parties présentes ou dûment convoquées, aura pour mission :

- D'évaluer la valeur du matériel.

- De faire le compte entre les parties.

- D'entendre les parties ainsi que tous sachants à condition de consigner leurs dires et explications.

- De se faire remettre tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

- De s'entourer de tous renseignements partout où besoin sera et de tout homme de l'art s'il le jugeait nécessaire.

- D'une façon générale, de donner son avis sur tous points litigieux soulevés par les parties ou qui viendraient à l'être en cours de sa mission.

Dit que l'expert dressera du tout un rapport qu'il déposera au Greffe de céans, dans le délai de trois mois du jour de sa saisine.

Dit que la présente décision sera notifiée par le Greffier à l'expert qui devra faire connaître sans délai son acceptation.

Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de sa part, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance de Monsieur le Président de ce Tribunal rendue sur requête de la partie la plus diligente.

Dit qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission, l'empêchement notamment de respecter le délai prescrit, l'expert en fera rapport à Monsieur le Président de ce Tribunal chargé du contrôle de l'exécution de la présente mesure d'instruction.

Fixe à la somme de 9.648 Francs (dont TVA de1.648 Francs) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, provision qui devra être consignée au Greffe dans les quinze jours de la présente décision par la Société SOPAFOM.

Dit que le Greffier informera l'expert de la consignation intervenue.

Autorise les parties à retirer leur dossier pour être par elles communiqué à l'expert.

Dit que la présente affaire sera réinscrite d'office au rôle, pour l'audience du 21 juin 1999 pour être par les parties conclu et par ce tribunal statué ce qu'il appartiendra.

Réserve les dépens dont il sera statué en fin de cause.