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CASS. COM., 22 mars 1994

Nature : Décision
Titre : CASS. COM., 22 mars 1994
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. commerciale
Demande : 92-15257
Date : 22/03/1994
Nature de la décision : Rejet
Numéro de la décision : 769
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1935

CASS. COM., 22 mars 1994 : pourvoi n° 92-15257 ; arrêt n° 769

 

Extrait : « qu’ainsi la cour d’appel qui n’a déclaré non écrite aucune clause et qui n’a pas appliqué au non renouvellement du contrat la clause prévue en cas de résiliation de ce contrat, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui manque en fait en ses première et troisième branches, est mal fondé pour le surplus ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 22 MARS 1994

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 92-15257. Arrêt n° 769

DEMANDEUR à la cassation : Société Moulinex

DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur X.

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Moulinex, dont le siège est […], en cassation d’un arrêt rendu le 11 février 1992 par la cour d’appel de Versailles (13e chambre), au profit de Monsieur X., demeurant […], défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

 

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Capron, avocat de la société Moulinex, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt déféré (Versailles, 11 février 1992), que, depuis 1967, M. X. a diffusé, dans trois départements d’Outre-Mer, les produits de la société Moulinex ; que les parties ont, pour la première fois le 13 décembre 1986, établi un contrat écrit régi par le décret du 23 décembre 1958, d’une durée de deux années à compter de sa signature, renouvelable d’année en année par tacite reconduction, et pouvant être dénoncé moyennant un préavis de six mois ; que la société Moulinex ayant refusé de renouveler le contrat, M. X. l’a assigné en paiement de dommages-intérêts ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société Moulinex reproche à l’arrêt d’avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d’une part, que, si le juge a le pouvoir, dans les conventions que le professionnel conclut avec un consommateur, de déclarer non écrites les clauses abusives, c’est-à-dire les clauses qui procurent un avantage excessif au premier, et que, de par sa position économique, celui-ci est à même d’imposer au second, il n’en va pas de même dans les conventions conclues entre professionnels ou encore entre commerçants ; qu’en relevant que la société Moulinex a imposé à un agent commercial la conclusion d’un contrat à durée déterminée, sans même justifier ni que ce contrat procure à la société Moulinex un avantage excessif, ni que cette société a pu, de par sa situation économique, l’imposer à M. X., la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil ; alors, d’autre part, que la partie qui a traité à durée déterminée, n’est pas tenue de motiver sa décision, lorsqu’elle ne renouvelle pas la convention ; qu’en décidant que la société Moulinex a abusé de son droit de ne pas renouveler le contrat la liant à M. X., parce qu’elle n’a invoqué aucune faute contre lui, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que la dénonciation dans le délai contractuel d’un contrat conclu pour une durée déterminée, ne constitue pas la résiliation de ce contrat avant l’échéance du terme ; qu’en appliquant une clause prévue pour le cas où la convention liant la société Moulinex et M. X. serait résiliée, au cas où cette convention n’est pas renouvelée, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que, loin de se fonder uniquement sur l’absence de motif donné au défaut de renouvellement du contrat, l’arrêt retient que la société Moulinex a, par voie de contrat d’adhésion, substitué à un mandat d’intérêt commun de près de vingt ans à durée indéterminée, un contrat d’agent commercial, comportant une renonciation du mandataire à se prévaloir de la situation acquise et qu’en mettant fin au nouveau contrat, dès l’expiration de la première période de deux ans, sans invoquer aucune faute de son agent, la société Moulinex a tenté ainsi d’échapper à l’indemnisation qui devait normalement résulter d’une relation de plus de 21 ans ; qu’ainsi la cour d’appel qui n’a déclaré non écrite aucune clause et qui n’a pas appliqué au non renouvellement du contrat la clause prévue en cas de résiliation de ce contrat, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui manque en fait en ses première et troisième branches, est mal fondé pour le surplus ;

                                                    

Et sur les demandes présentées au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Moulinex et M. X. demandent, chacun, sur le fondement de ce texte, l’allocation d’une certaine somme ;

Mais attendu qu’il n’y a pas lieu d’accueillir ces demandes ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Moulinex, envers M. X., aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.