CASS. CIV. 2e, 12 octobre 2006
CERCLAB - DOCUMENT N° 1952
CASS. CIV. 2e, 12 octobre 2006 : pourvoi n° 05-14741 ; arrêt n° 1536
Publication : Bull. civ. II, n° 274
Extrait : « Attendu que le tribunal d'instance est exclusivement compétent pour connaître des litiges nés de l'application des dispositions légales en matière de crédit à la consommation ;
Attendu que pour déclarer le tribunal d'instance incompétent et renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance de Rennes, la cour d'appel retient qu'en l'absence de toute précision dans l'article L. 421-6 du code de la consommation quant à la juridiction civile compétente pour connaître de l'action en suppression de clauses abusives, celle-ci relève, que, dès lors qu'elle est d'un montant indéterminé, de la compétence exclusive du tribunal de grande instance qui a plénitude de juridiction, l'action de la FLCE ne concerne pas la relation contractuelle entre un emprunteur et un prêteur et qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation définissant les clauses abusives, et sur celles de l'article L. 121-1 relatif à la publicité trompeuse, textes non compris dans le chapitre visé à l'article L. 311-37 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action introduite par la FLCE avait pour objet de faire juger que les clauses des contrats de crédit proposés par la banque étaient abusives ou illicites en ce qu'elles n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article L. 311-11 du code de la consommation et que les documents publicitaires étaient irréguliers au regard des dispositions de l'article L. 311-4 du même code, ce dont il résultait que le litige était né de l'application des dispositions légales en matière de crédit à la consommation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 05-14741.
DEMANDEUR à la cassation : Fédération du logement, de la consommation et de l'environnement d'Ille-et-Vilaine (FLCE)
DÉFENDEUR à la cassation : Société Groupama
Président : Mme FAVRE.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l'article L. 311-37 du code de la consommation, ensemble l'article L. 421-6 du même code ;
CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que le tribunal d'instance est exclusivement compétent pour connaître des litiges nés de l'application des dispositions légales en matière de crédit à la consommation ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Fédération du logement, de la consommation et de l'environnement d'Ille-et-Vilaine (la FLCE) a assigné devant le tribunal d'instance de Rennes la société Groupama banque (la banque) pour obtenir, d'une part, la suppression de clauses figurant dans un modèle d'offre de crédit proposé par cette banque en soutenant qu'elles étaient abusives, d'autre part, la cessation de la diffusion de documents publicitaires portant sur des opérations de crédit en faisant valoir qu'ils étaient de nature à induire en erreur et illicites au regard des dispositions de l'article L. 311-4 du code de la consommation ; que la banque a soulevé l'incompétence du tribunal d'instance au profit du tribunal de grande instance de Paris puis a formé contredit contre le jugement qui a rejeté l'exception ;
Attendu que pour déclarer le tribunal d'instance incompétent et renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance de Rennes, la cour d'appel retient qu'en l'absence de toute précision dans l'article L. 421-6 du code de la consommation quant à la juridiction civile compétente pour connaître de l'action en suppression de clauses abusives, celle-ci relève, que, dès lors qu'elle est d'un montant indéterminé, de la compétence exclusive du tribunal de grande instance qui a plénitude de juridiction, l'action de la FLCE ne concerne pas la relation contractuelle entre un emprunteur et un prêteur et qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation définissant les clauses abusives, et sur celles de l'article L. 121-1 relatif à la publicité trompeuse, textes non compris dans le chapitre visé à l'article L. 311-37 ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action introduite par la FLCE avait pour objet de faire juger que les clauses des contrats de crédit proposés par la banque étaient abusives ou illicites en ce qu'elles n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article L. 311-11 du code de la consommation et que les documents publicitaires étaient irréguliers au regard des dispositions de l'article L. 311-4 du même code, ce dont il résultait que le litige était né de l'application des dispositions légales en matière de crédit à la consommation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société Groupama banque aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupama banque ; la condamne à payer à la FLCE d'Ille-et-Vilaine la somme de 2.000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille six.