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5770 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Procédure - Compétence

Nature : Synthèse
Titre : 5770 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Procédure - Compétence
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5770 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - RÉGIME

ACTION D’UNE ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS - PROCÉDURE – COMPÉTENCE

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

A. COMPÉTENCE D’ATTRIBUTION

Tribunal d’instance : bail. Possibilité d’intenter l’action devant le tribunal d’instance par application de l’art. R. 321-2 COJ. TI Saint-Brieuc, 27 avril 1992 : RG n° 77/92 ; Cerclab n° 125 (contrat de bail).

Comp. pour une action intentée devant le TGI, sans que les parties ne remettent en cause ce choix : jugement constatant, à titre liminaire, qu'aucune des parties n'a soulevé devant le Juge de la mise en état, en vertu de l'art. 771 CPC, l'éventuelle incompétence matérielle du TGI pour connaître du litige en vertu de l’art. R. 221-38 COJ au profit du Tribunal d'instance, et continuant l’examen de l’affaire, après avoir rappelé que la possibilité qu’avait le Tribunal de relever lui-même cette incompétence n’était, en vertu de l’art. 92 CPC, qu’une faculté et non une obligation. TGI Grenoble (4e ch.), 4 novembre 2013 : RG n° 11/02833 ; site CCA ; Cerclab n° 7031 (bail d’habitation ; jugement rappelant aussi que ce relevé d’incompétence aurait dû être soumis à la discussion des parties).

Tribunal d’instance : crédit à la consommation. Le tribunal d’instance est exclusivement compétent pour connaître des litiges nés de l’application des dispositions légales en matière de crédit à la consommation et cette solution est applicable à l’action introduite par une association de consommateur ayant pour objet de faire juger que les clauses des contrats de crédit proposés par la banque étaient abusives ou illicites en ce qu’elles n’étaient pas conformes aux dispositions de l’ancien art. L. 311-11 C. consom. et que les documents publicitaires étaient irréguliers au regard des dispositions de l’ancien art. L. 311-4 du même code. Cass. civ. 2e, 12 octobre 2006 : pourvoi n° 05-14741 ; Bull. civ. II, n° 274 ; Cerclab n° 1952, cassant CA Rennes (1re ch. B), 11 mars 2005 : Dnd. § Dans le même sens pour les juges du fond, admettant la compétence du tribunal d’instance : TI Grenoble, 28 juin 2012 : RG n° 11-09-000872 ; site CCA ; Cerclab n° 4109 (crédit renouvelable) - TI Grenoble, 20 juin 2013 : RG n° 11-12-001808 ; Cerclab n° 7055 (crédit renouvelable proposé par une enseigne de jouets) - CA Rennes (2e ch.), 28 février 2014 : RG n° 11/02934 ; arrêt n° 100 ; Cerclab n° 4705 (application de l’ancien art. L. 311-37 [L. 311-52, puis R. 312-35] C. consom., en vigueur au moment de l'assignation, à l’action intentée par une association contre une clause d’une offre de crédit personnel qu’elle estime illicite et abusive), sur appel de TI Rennes, 11 mars 2011 : Dnd.

Juge des référés. Action devant un juge des référés. TGI Saint-Brieuc (réf.), 18 août 2005 : RG n° 05/00227 ; ord. n° 235/05 ; Cerclab n° 400 (art. 808 NCPC ; décision déclarant une clause attributive de compétence, illicite et abusive, ordonnant la suppression et la publication sous astreinte et accordant des dommages et intérêts à l’association au titre du préjudice collectif) - CA Rennes (1re ch. B), 6 octobre 2006 : RG n° 05/06442 ; arrêt n° 613 ; Cerclab n° 1778 ; Juris-Data n° 2006-317055 (clauses supprimée avant l’assignation). § Sur l’appréciation de la protection contre les clauses abusives devant le juge des référés, V. plus généralement Cerclab n° 3529.

Intervention de l’association. Sur les règles de compétence applicables lorsque l’association intervient dans une action initiée par un consommateur, V. Cerclab n° 5772.

B. COMPÉTENCE TERRITORIALE : PRINCIPES

Présentation. Les régles générales de compétence territoriale sont posées de façon générale par l’art. 42 CPC qui dispose, dans ses deux premiers alinéas : « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. » Ce texte est complété pour les actions intentées en matière contractuelle et délictuelle par l’art. 46 du même code qui indique que « le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : - en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; - en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ». Cette dernière disposition suppose de déterminer la nature de l’action en cessation exercée par l’association de consommateurs.

Nature délictuelle de l’action. De façon générale, l’action des associations est rangée dans les actions de nature délictuelle, dès lors que l’association n’a personnellement conclu aucun contrat avec le professionnel. V. pour l’exposé de cette solution, de façon générale, Cerclab n° 5755 et, notamment : les règles de compétence énoncées par la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, modifiée, concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doivent être interprétées en ce sens qu'une action juridictionnelle préventive, introduite par une association de protection des consommateurs en vue de faire interdire l'utilisation par un commerçant de clauses jugées abusives dans des contrats avec des particuliers, est de nature délictuelle ou quasi délictuelle au sens de l'art. 5, point 3, de ladite convention. CJCE (6e ch.), 1er octobre 2002, Verein für Konsumenteninformation/Henkel : Aff. C-167/00 ; Cerclab n° 4408 ; Juris-Data n° 2002-204748 (action échappant aux art. 13 à 15 de la Convention de Bruxelles ; points n° 34 à 49 ; arg. 1/ l’action n’est pas de nature contractuelle, dès lors que l’association et le commerçant ne sont pas liés par un contrat, même si elle fait suite à un contrat déjà conclu, et que l’association agit sur la base d’un droit qui lui a été conféré par la loi aux fins de faire interdire l'utilisation de clauses que le législateur juge illicites dans les relations entre un professionnel et un consommateur final privé, point n° 39 ; arg. 2/ l’action correspond aux actions de nature délictuelle ou quasi délictuelle, dès lors que la notion de « fait dommageable » visée à l'art. 5, point 3, de la convention de Bruxelles revêt une large portée de sorte que, s'agissant de la protection des consommateurs, elle recouvre non seulement les situations dans lesquelles un particulier a subi un préjudice à titre individuel, mais aussi, notamment, les atteintes à l'ordre juridique résultant de l'utilisation de clauses abusives que les associations ont pour mission d'empêcher, point n° 42, interprétation en harmonie avec la finalité de l'art. 7 de la directive 93/13, point n° 43 ; arg. 3/ dès lors que la Convention doit être interprétée de façon autonome, en vue de son application uniforme, point n° 35, la règle de compétence spéciale énoncée à l'art. 5, point 3, doit être considérée comme étant fondée sur l'existence d'un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit, notamment pour des motifs de proximité du litige et de facilité d'administration des preuves, considérations qui valent de la même manière, que la contestation soit relative à la réparation d'un préjudice déjà intervenu ou qu'elle concerne une action visant à empêcher la réalisation du préjudice, point n° 46 ; arg. 4/ interprétation conforme à la nouvelle rédaction de l’art. dans le règlement n° 44/2001). § Dans un arrêt où le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1) n’était pas applicable ratione temporis au litige, la CJCE a estimé que l’interprétation retenue pour l’application de l’art. 5, point 3, de la convention de Bruxelles était confirmée par la nouvelle rédaction de ce texte par le règlement puisque celui-ci vise le « lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ». CJCE (6e ch.), 1er octobre 2002, Verein für Konsumenteninformation/Henkel : Aff. C-167/00 ; Cerclab n° 4408 ; Juris-Data n° 2002-204748 (point n° 49).

La théorie des « gares principales » est inapplicable lorsque le contrat contient valablement une clause attributive de compétence territoriale. V. en ce sens : CA Aix-en-Provence (8e ch. A), 19 octobre 2017 : RG n° 17/08999 ; arrêt n° 2017/403 ; Cerclab n° 7101, sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 18 avril 2017 : RG n° 2016007959 ; Dnd. § N.B. Cette éviction est donc inapplicable aux associations de consommateurs, qui ne sont pas partie au contrat (où la clause n’est en tout état de cause pas valable) et qui agit par une action de nature extra-contractuelle.

Conséquences : application de l’option de compétence en matière délictuelle de l’art. 46 CPC. Pour des décisions appliquant l’option de compétence territoriale offerte par l’art. 46 CPC en matière délictuelle : CA Lyon (1re ch.), 21 septembre 1995 : RG n° 93/03524 ; Cerclab n° 1151, confirmant TGI Lyon (1re ch.), 21 avril 1993 : RG n° 92/10778 ; Cerclab n° 1089 (accord des parties sur la nature délictuelle de l’action) - CA Paris (25e ch. A), 19 décembre 2003 : RG n° 2002/04822 ; Cerclab n° 868 ; Juris-Data n° 2003-230702 (sans lien contractuel avec la société organisant la loterie, l’association de consommateurs introduit une action de nature quasi délictuelle à son encontre, ce qui ne fait nullement obstacle au caractère contractuel des documents publicitaires et des règlements des jeux adressés par la société à des consommateurs par publipostage), confirmant TGI Paris (1re ch. soc.), 13 février 2002 : RG n° 00/20927 ; jugt n° 16 ; Cerclab n° 3327 - TI Rennes, 21 mai 2007 : RG n° 11-07-000342 ; Cerclab n° 2766, sur appel CA Rennes (1re ch. B), 27 mars 2008 : RG n° 07/03298 ; arrêt n° 243 ; Cerclab n° 1775 ; Juris-Data n° 2008-364502 (problème non examiné) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 2 décembre 2013 : RG n° 13/02048 ; Cerclab n° 4639 (en déférant sans aucune observation particulière aux demandes de l’association de consommateurs qui sollicitait un exemplaire du contrat que la société remettait à l'époque à sa clientèle, la société est présumée lui avoir adressée « un exemplaire des conventions qu'elle propose habituellement » ; conséquences : la société est malvenue à soutenir que l'association ne justifie pas que les documents visés dans son assignation ont été diffusés dans le ressort du tribunal d'instance de Grenoble ; compétence admise, les consommateurs de l’Isère subissant un préjudice en cas de clauses abusives), sur appel de TI Grenoble, 23 avril 2013, TI Grenoble, 11 avril 2013 : RG n° 11-12-0373 ; Dnd (jugement se déclarant incompétent au profit d’un tribunal d’instance parisien).

Comp. l’action de l'ancien art. L. 421-6 [L. 621-7 et 8 nouveaux] C. consom. présente les caractères d'une action à double objet ; elle a un caractère indemnitaire en permettant l'indemnisation du préjudice occasionné à l'intérêt collectif des consommateurs, mais aussi un caractère préventif visant à éviter pour l'avenir l'usage de clauses jugées abusives au détriment des consommateurs ; l'art. 46 CPC qui s'applique en matière contractuelle comme en matière délictuelle a ainsi vocation à s'appliquer. CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er avril 2014 : RG n° 13/05011 ; Cerclab n° 4750 (seule reste à apporter la preuve que le contrat litigieux est appliqué sur le ressort du tribunal d'instance ; V. ci-dessous), sur appel de TI Grenoble, 31 octobre 2013 : RG n° 11-13-000589 ; Dnd.

Articulation avec la compétence spécialisée en matière de pratiques anti-concurrentielles. Selon l'article L. 420-7 C. com., les litiges relatifs à l'application des règles contenues dans les articles L. 420-1 à L. 420-5 ainsi que dans les articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne sont attribués à des tribunaux de grande instance ou tribunaux de commerce dont la liste est fixée par décret en conseil d'État ; cette compétence spéciale n’est pas applicable à l’action d’une association de consommateurs visant à faire déclarer abusives ou illicites, au regard de l'ancien art. L. 122-1 C. consom., les clauses des contrats d’un fournisseur de gaz GPL qui imposent aux consommateurs l'exclusivité de la commande, de la citerne et de la maintenance, et qui n’évoque qu'à titre accessoire, du fait de ces contrats, une pratique anticoncurrentielle. CA Grenoble (1re ch. civ.), 26 janvier 2015 : RG n° 14/04850 ; Cerclab n° 5052, sur appel de ordonnance TGI Grenoble (JME), 8 octobre 2014 : RG n° 12/04193 ; Dnd, pourvoi jugé irrecevable par Cass. com., 26 avril 2017 : pourvoi n° 15-14091 ; arrêt n° 588 ; Cerclab n° 6865 (quoique rendu sur contredit d’un jugement statuant sur une prétendue exception d’incompétence, l’arrêt statue en réalité sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel des juges saisis ; un arrêt en matière d’appel, qui se borne à statuer sur une fin de non-recevoir sans mettre fin à l’instance, ne peut, à défaut d’un texte spécial, être frappé de pourvoi indépendamment de la décision sur le fond).

Action civile. Rappr. dans le cadre de l’action civile des associations de consommateurs : justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de l’association UFC-Que choisir des Pyrénées-Orientales, retient qu’il résulte de l’art. L. 621-1 C. consom. que les associations régulièrement habilitées et déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin en application de l’art. L. 811-1 dudit code, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs, sans restrictions quant au lieu de l’infraction. Crim. 29 janvier 2019, : pourvoi n° 18-80898 ; arrêt n° 3686 ; Dnd (pratiques commerciales déloyales ; l’association ayant été agréée par arrêté préfectoral pour exercer l’action civile dans ce département peut agir pour la défense d’un intérêt collectif qui n’est pas strictement local).

C. COMPÉTENCE TERRITORIALE : ILLUSTRATIONS

Siège social du défendeur (art. 42 CPC). Sur la difficulté d’identifier le professionnel défendeur et le lieu de son siège social, en cas d’application de la théorie des « gares principale », V. pour une illustration : TGI Grenoble (6e ch.), 16 septembre 1999 : RG 98/00991 ; jugt n° 343 ; Cerclab n° 3159. § Rappr. CA Grenoble (1re ch. civ.), 5 mai 2003 : RG n° 01/02300 ; arrêt n° 302 ; Cerclab n° 3123 (résumé infra).

Pluralité de défendeurs (art. 42 CPC). Aux termes de l'art. 42 CPC, « s'il y a plusieurs défendeurs le demandeur saisit à son choix la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux ». Si l'action engagée tend à la suppression de clauses prévues dans les modèles de conventions habituellement proposées par les professionnels, la loi du 5 janvier 1988 lui servant de fondement ne limite pas la recherche par les associations du seul créateur du contrat modèle. Il convient dès lors de considérer que le choix de la juridiction appartient au seul demandeur, en l'espèce l’association qui a assigné le fournisseur de propane et son distributeur local devant la juridiction du siège de ce dernier. TGI Rennes (1re ch.), 14 décembre 1992 : RG n° 2466/91 ; arrêt n° 672 ; Cerclab n° 1771.

Lieu du fait dommageable (art. 46 CPC). En adressant, en réponse à la demande de l’association de consommateurs les modèles-types des offres proposées habituellement aux consommateurs, notamment en Ille et Vilaine, le professionnel a permis à l’association d'établir l'existence du fait dommageable causé par cette offre dans ce département. TI Rennes, 21 mai 2007 : RG n° 11-07-000342 ; Cerclab n° 2766 (tribunal d'instance de Rennes territorialement compétent), sur appel CA Rennes (1re ch. B), 27 mars 2008 : RG n° 07/03298 ; arrêt n° 243 ; Cerclab n° 1775 ; Juris-Data n° 2008-364502 (problème non examiné). § V. aussi implicitement : CA Grenoble (1re ch. civ.), 5 mai 2003 : RG n° 01/02300 ; arrêt n° 302 ; Cerclab n° 3123 (arrêt notant que le professionnel dispose d'une agence à Grenoble et qu’un consommateur habitant une commune du ressort a reçu un contrat, tout en concluant que la compétence du TGI de Grenoble était justifiée par application de l’art. 46 CPC), confirmant TGI Grenoble, 30 avril 2001 : RG n° 1999/02027 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 1 février 2005 : pourvoi n° 03-16935 ; arrêt n° 244 ; Bull. civ. I, n° 59 ; Cerclab n° 1993 (problème non examiné).

Lieu où le dommage a été subi (art. 46 CPC). Le dommage est subi dans le ressort du tribunal, par suite de la diffusion et de la réception du publipostage litigieux par un consommateur demeurant à Paris. TGI Paris (1re ch. soc.), 13 février 2002 : RG n° 00/20927 ; jugt n° 16 ; Cerclab n° 3327, confirmé par CA Paris (25e ch. A), 19 décembre 2003 : RG n° 2002/04822 ; Cerclab n° 868 ; Juris-Data n° 2003-230702 (peu importe, sur le plan de la compétence, que le fait dommageable se soit également produit dans le ressort d'autres tribunaux, l'option pouvant jouer en l'espèce au profit du Tribunal de Grande Instance de Paris). § Dans le même sens implicitement : CA Lyon (1re ch.), 21 septembre 1995 : RG n° 93/03524 ; Cerclab n° 1151 (le lieu de réception par un consommateur du document contenant une clause susceptible de porter un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs détermine la compétence territoriale par application des dispositions de l'art. 46 alinéa 3 CPC et ce bien que l'action en suppression ait un but préventif), confirmant TGI Lyon (1re ch.), 21 avril 1993 : RG n° 92/10778 ; Cerclab n° 1089.

Application d’un contrat dans le ressort. V. pour un arrêt semblant plutôt appliquer l’option en matière contractuelle de l’art. 46 CPC, compte tenu de la nature mixte reconnue à l’arrêt (V. ci-dessus) : la preuve que le contrat de crédit litigieux est appliqué dans le ressort du tribunal d'instance est établie dès lors que des magasins situés dans ce ressort sont des partenaires commerciaux, et dispensateurs de contrats de crédit pour le professionnel poursuivi par l’association, et il appartient alors à ce dernier de démontrer l’existence d'un produit régional, distinct de celui objet de ces échanges, qui serait mis à disposition des consommateurs de ce ressort en particulier. CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er avril 2014 : RG n° 13/05011 ; Cerclab n° 4750, sur appel de TI Grenoble, 31 octobre 2013 : RG n° 11-13-000589 ; Dnd.