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CASS. CIV. 2e, 1er décembre 2005

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 2e, 1er décembre 2005
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 2
Demande : 03-19971
Date : 1/12/2005
Nature de la décision : Rejet
Numéro de la décision : 1842
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1955

CASS. CIV. 2e, 1er décembre 2005 : pourvoi n° 03-19971 ; arrêt n° 1842

 

Extrait : « D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait, et partant irrecevable en sa première branche [relative au caractère abusif de la clause], n'est pas fondé pour le surplus ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 1er DÉCEMBRE 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 03-19971. Arrêt n° 1842.

DEMANDEUR à la cassation : X.

DÉFENDEUR à la cassation : Axa collectives, anciennement Axa courtage, anciennement société Uni Europe

Président : M. DINTILHAC.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon les arrêts confirmatifs attaqués (Paris, 19 novembre 2002 et 14 mai 2003), qu'en 1990 M. X. a adhéré, au titre des risques décès invalidité et incapacité de travail, et afin d'assurer le remboursement d'un prêt immobilier accordé par la Caisse d'épargne Ile-de-France Nord (la banque), au contrat d'assurance de groupe souscrit par celle-ci auprès de la société Uni Europe, devenue Axa courtage, puis Axa collectives (l'assureur) ; que, le 10 janvier 1993, M. X. ayant été victime d'un accident, l'assureur a pris en charge le remboursement du prêt du 10 avril 1993 au 5 novembre 1994, date à laquelle l'assureur a cessé sa garantie au motif que l'assuré ne remplissait plus les conditions requises ; que, le 18 mars 1997, M. X. a assigné la banque et l'assureur, devant le tribunal de grande instance, en demandant la condamnation de l'assureur à prendre en charge l'intégralité des échéances du prêt ;

 

Sur le premier moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt du 19 novembre 2002, rectifié le 14 mai 2003, de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir l'assureur condamné à prendre en charge, à hauteur de 100 %, les échéances restant dues au titre du prêt qu'il avait contracté auprès de la banque, alors, selon le moyen :

1°/ qu'est réputée non écrite la clause imposée aux non-professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique de l'autre partie et qui confère à cette dernière un avantage excessif ; qu'en rejetant la demande de M. X. tendant à voir écarter l'application de la clause permettant à l'assureur de soumettre la détermination de son taux d'invalidité aux règles applicables aux non-assurés sociaux alors qu'une telle clause, imposée par l'assureur et laissant à son seul arbitraire le choix du mode de détermination du taux d'invalidité subi par l'adhérent, résultait d'un abus de sa puissance économique et lui conférait un avantage excessif, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-96 du 1er février 1995 applicable en la cause ;

2°/ que tout jugement doit être motivé, l'insuffisance de motifs équivalant à leur absence ; qu'en affirmant péremptoirement que M. X. ne justifiait pas de son classement en 2e catégorie d'invalidité par la Sécurité sociale sans indiquer les éléments sur lesquels elle se fondait pour écarter les différentes pièces, notamment les avis de MM. Y... et E... F..., médecins experts désignés par la Caisse nationale d'assurance maladie, de M. Z..., responsable de la Caisse nationale de l'assurance maladie, outre celui de la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) attestant du classement de l'adhérent en 2e catégorie en raison de son taux d'invalidité supérieur aux 2/3 de sa capacité de travail, la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le contrat d'assurance liant les parties prévoyait, à l'article 3-3, qu'en cas d'invalidité permanente, et si l'assuré est affilié au régime général de la Sécurité sociale, la prise en charge du montant des échéances est totale si l'intéressé est classé dans la 2e ou 3e catégorie d'invalide, que toutefois cet article prévoit également que l'assureur se réserve le droit de demander à l'assuré de se soumettre à une expertise médicale afin que soit déterminé le degré d'invalidité ; que les échéances sont alors prises en charge en fonction du degré d'invalidité selon les modalités applicables aux non-assurés sociaux, et, qu'en l'espèce, l'assureur n'a fait qu'user de cette faculté, étant observé au demeurant que M. X. ne justifie pas de son classement en 2e catégorie ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la garantie de l'assureur n'était pas due ;

D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait, et partant irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

 

Sur le deuxième moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise compte tenu de l'aggravation de son état et à voir l'assureur condamné à prendre en charge, à hauteur de 100 %, les échéances restant dues au titre du prêt qu'il avait contracté auprès de la banque, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé, l'insuffisance de motifs équivalant à son absence ; qu'en affirmant que M. X. ne versait aux débats aucune pièce relative à l'aggravation de son état sans s'expliquer sur le certificat établi par M. A. le 13 janvier 1999 et la lettre du médecin en chef B. du ministère de la Défense du 7 janvier 2000, visés par le bordereau de communication de pièces, attestant que l'expertise de M. C. ne prenait pas en compte la maladie de Parkinson diagnostiquée chez M. X. quelques jours avant le dépôt du rapport de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que l'arrêt énonce que M. X. ne verse aux débats aucune pièce relative à l'aggravation de son état de santé qui justifierait une nouvelle expertise ;

D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X. aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X. ; le condamne à payer la somme de 1.500 euros à la société Axa collectives et à la Caisse d'Épargne Ile-de-France Nord la même somme ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille cinq.

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. Bxxxx

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt du 19 novembre 2002 rectifié le 14 mai 2003, d'avoir débouté Monsieur Bxxxx de sa demande tendant à voir la société AXA COLLECTIVES condamnée, en exécution d'un contrat d'assurance de groupe auquel il avait adhéré, à prendre en charge à hauteur de 100 % les échéances restant dues du prêt qu'il avait contracté auprès de la Caisse d'Epargne d'Ile de France Nord ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat d'assurance liant les parties prévoit à l'article 3-3 qu'en cas d'invalidité permanente, et si l'assuré est affilié au régime général de la Sécurité sociale, la prise en charge du montant des échéances est totale si l'intéressé est classé dans la 2ème ou 3ème catégorie d'invalide : que toutefois cet article prévoit également que "l'assureur se réserve le droit de demander à l'assuré de se soumettre à une expertise médicale afin que soit déterminé le degré d'invalidité, les échéances sont alors prises en charge en fonction du degré d'invalidité comme il l'est dit ci-après pour les non assurés sociaux" ; l'assureur a usé en l'espèce de cette faculté, que Monsieur Bxxxx ne peut donc prétendre à une prise en charge à 100 % de son prêt étant observé qu'au demeurant il ne justifie pas de son classement en deuxième catégorie ; que le degré "n" d'invalidité fixé par expertise est déterminé en fonction de l'invalidité fonctionnelle physique ou mentale et de l'invalidité professionnelle retenues par l'expert ; qu'il résulte du rapport en date du 28 février 1999 de l'expertise pratiquée par le docteur LOPEZ que l'IPP est évaluée à 35 % sur le plan fonctionnel et à 67 % sur le plan professionnel, qu'en fonction du barème contractuellement prévu le taux d'invalidité "n" est de 43 % et, étant compris entre 33 % et 66 %, la prise en charge ne porte que sur une fraction de l'échéance égale à n - 33 pendant une durée maximum de trois ans ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit satisfactoire l'offre de la société AXA COLLECTIVES (arrêt attaqué, p. 6 et 7) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte du contrat liant les parties que l'état d'invalidité de l'assuré est fixé par référence aux dispositions prises à son égard par la Sécurité Sociale et notamment que la prise en charge du remboursement du prêt sera totale si l'intéressé, affilié à la Sécurité Sociale, est classé dans la 2ème ou 3ème catégorie d'invalidité ; que toutefois le contrat prévoit le droit pour l'assureur d'avoir recours à une expertise médicale afin que soit déterminé le degré d'invalidité, les échéances devant alors être prises en charge en fonction du degré d'invalidité comme pour les non assurés sociaux ; que le moyen développé par Guy Bxxxx selon lequel il doit être considéré comme étant en état d'invalidité 2ème catégorie est inopérant, la compagnie d'assurance ayant usé de son droit de demander une expertise médicale ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE D'UNE PART, est réputée non écrite la clause imposée aux non-professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique de l'autre partie et qui confère à cette dernière un avantage excessif ; qu'en rejetant la demande de Monsieur Bxxxx tendant à voir écarter l'application de la clause permettant à l'assureur de soumettre la détermination de son taux d'invalidité aux règles applicables aux non assurés sociaux alors qu'une telle clause, imposée par l'assureur et laissant à son seul arbitraire le choix du mode de détermination du taux d'invalidité subi par l'adhérent, résultait d'un abus de sa puissance économique et lui conférait un avantage excessif, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi nº 95-96 du 1er février 1995 applicable en la cause ;

ALORS QUE D'AUTRE PART tout jugement doit être motivé, l'insuffisance de motifs équivalant à leur absence ; qu'en affirmant péremptoirement que Monsieur Bxxxx ne justifiait pas de son classement en 2ème catégorie d'invalidité par la Sécurité sociale sans indiquer les éléments sur lesquels elle se fondait pour écarter les différentes pièces - notamment les avis des docteurs CHARBONNEL et DEL VOLGO, médecins experts désignés par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, du docteur TOMAZI, responsable de la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie, outre celui de la COTOREP (Commission Technique d'Orientation et de Reclassement Professionnel) - attestant du classement de l'adhérent en 2ème catégorie en raison de son taux d'invalidité supérieur aux 2/3 de sa capacité de travail, la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 458 du nouveau Code de procédure civile.

 

SECOND MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)  

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Bxxxx de sa demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise compte tenu de l'aggravation de son état et à voir la société AXA COLLECTIVES condamnée, en exécution d'un contrat d'assurance de groupe auquel il avait adhéré, à prendre en charge à hauteur de 100 % les échéances restant dues du prêt qu'il avait contracté auprès de la Caisse d'Epargne d'Ile de France Nord ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE Monsieur Bxxxx ne verse aux débats aucune pièce relative à l'aggravation de son état de santé qui justifierait une nouvelle expertise ; qu'il sera débouté de cette demande ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE tout jugement doit être motivé, l'insuffisance de motifs équivalant à son absence ; qu'en affirmant que Monsieur Bxxxx ne versait aux débats aucune pièce relative à l'aggravation de son état sans s'expliquer sur le certificat établi par le docteur BERETS le 13 janvier 1999 et la lettre du médecin en chef DENIS du Ministère de la Défense du 7 janvier 2000 (Prod. 11 et 12), visés par le bordereau de communication de pièces (Prod. 7), attestant que l'expertise du docteur LOPEZ ne prenait pas en compte la maladie de PARKINSON diagnostiquée chez Monsieur Bxxxx quelques jours avant le dépôt du rapport de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 458 du nouveau Code de procédure civile.

 

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)  

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit aux conclusions incidentes de la CAISSE D'EPARGNE et d'avoir condamné Monsieur Bxxxx à payer à celle-ci les intérêts sur la condamnation prononcée arrêtés au 20 septembre 2002 soit la somme de 44 980,60 Euros ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE la Caisse est fondée à demander, par demandes incidentes, paiement des intérêts légaux sur la condamnation prononcée à son profit arrêtée au 20 septembre 2002, soit la somme de 295 053 Euros compte tenu des règlements effectués (arrêt page 6, § 3) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE constitue un comportement contraire à la loyauté des débats, celui d'une Caisse d'Epargne qui, après avoir incité l'appelant à se désister de l'appel dirigé contre elle pour tardiveté, signifie, postérieurement à ce désistement et quatre jours avant la clôture, de nouvelles conclusions portant demande incidente quant au paiement des intérêts sur les échéances restant dues ; qu'en accueillant cette demande, la cour a violé les articles 15 et 16 du nouveau code de procédure civile, le principe de la loyauté des débats et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.