T. COM. CLERMONT L’HÉRAULT, 24 avril 1998
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 197
T. COM. CLERMONT L’HÉRAULT, 24 avril 1998 : RG n° 97/000683
(sur appel CA Montpellier (2e ch. A), 20 mai 1999 : RG n° 98/0002353)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT L’HÉRAULT
JUGEMENT DU 24 AVRIL 1998
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R. G. n° 97/000683.
DEMANDEUR(S) :
« PATISS’ D’OC » (SARL)
[adresse], REPRÉSENTANT(S) : CABINET ROBLES - AVOCAT
DÉFENDEUR(S) :
SA FINEQ
[adresse], REPRÉSENTANT(S) : Maître CHRISTIAN NAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉBAT ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : HENRI LEIRIS.
JUGE(S) : ROGER ROQUES - PIERRE BARRAL.
GREFFIER : ERIC COMBARNOUS COMMIS GREFFIER.
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 février 1998.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Attendu que la SARL PATISS D’OC a formé opposition à l’ordonnance du 26 juin 1997, par laquelle, elle s’est vue enjointe de payer à la Société FINEQ, la somme principale de 16.721,23 francs ainsi qu’intérêts et frais de poursuites.
Elle expose avoir conclu avec la SA FINEQ au mois de décembre 1994, un contrat de location de matériel de télésurveillance qui devait être mis en œuvre par une tierce société, CIPE FRANCE.
Mais qu’ayant cédé, au mois de novembre 1996, son fonds de commerce à la SARL OPTIPAIN, elle avait indiqué à la SA FINEQ cette cession et l’avait prié de se mettre en contact, pour l’exécution de la convention, avec son successeur.
Elle fait observer que si les dispositions contractuelles avaient été soumises à la loi du 22 décembre 1972, codifiée aux articles L. 121-21 et suivant du Code de la Consommation, le contrat aurait été nul.
Et que par ailleurs, ayant contractuellement, la possibilité de résilier le contrat en cas de cessation d’activité, elle ne peut être soumise qu’au paiement des loyers jusqu’à son courrier du 29 novembre 1996.
La SA FINEQ répond que le contrat était conclu pour une durée déterminée de 48 mois et que le locataire n’avait point la possibilité de rompre unilatéralement et qu’en tout état de cause, le paiement de l’indemnité de résiliation est dû.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Attendu que la Société PATISS D’OC ne peut prétendre, ainsi d’ailleurs qu’elle ne le fait pas tout à fait, que le contrat ne serait pas valable alors même qu’elle l’a exécuté sans discussion pendant 21 mois.
Attendu par ailleurs, que les cas de résiliation portés à l’article 6 du contrat ne concernent aucunement l’espèce.
Qu’en effet, la Société PATISS D’OC n’a fait que proposer à FINEQ de céder le contrat à son successeur OPTIPAIN.
Attendu par ailleurs qu’aucun défaut de fonctionnement n’est allégué,
[minute page 3] Qu’en conséquence, elle était tenue d’exécuter son contrat jusqu’à son terme et, à défaut, et en tout état de cause, de payer l’indemnité de résiliation outre les loyers échus.
Attendu que l’ordonnance d’injonction sera donc confirmée.
Et attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA FINEQ l’intégralité des frais irrépétibles engagés par elle.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
CONDAMNE la SARL PATISS D’OC à payer à la SA FINEQ, la somme de 16.721,23 francs avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 1997.
CONDAMNE la SARL PATISS D’OC à payer à la SA FINEQ, la somme de 2.000,00 francs sur la base de l’article 700 du NCPC.
LA condamne aux entiers dépens d’injonction et d’instance.
Délibéré et prononcé à l’audience du Tribunal de Commerce de Clermont l’Hérault, où étaient et siégeaient messieurs les Président, Juges et Greffiers sus-nommés.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Le président le greffier