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CA MONTPELLIER (2e ch. sect. A), 20 mai 1999

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (2e ch. sect. A), 20 mai 1999
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), 2e ch. sect. A
Demande : 98/0002353
Date : 20/05/1999
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Lamyline
Décision antérieure : T. COM. CLERMONT L’HÉRAULT, 24 avril 1998
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 947

CA MONTPELLIER (2e ch. sect. A), 20 mai 1999 : RG n° 98/0002353

Publication : Lamyline

 

Extrait  : « La Cour rappelle que les dispositions protectrices de la loi sur le démarchage à domicile (articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation) ne sont pas applicables aux sociétés commerciales (mais simplement aux personnes physiques) et ne concernent pas les prestations conclues ayant un rapport direct avec les activités professionnelles (les prestations de télésurveillance ayant pour effet de protéger l'activité professionnelle de la société PATISS' D'OC). »

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

DEUXIÈME CHAMBRE SECTION A

ARRÊT DU 20 MAI 1999

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 98/0002353. A922A 02527. Sur le jugement rendu par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-L’HÉRAULT le 24 avril 1998 sous le n° 97/683.

 

APPELANTE :

SARL PATISS' D'OC

[adresse], Représentée en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité au siège social sis ayant pour avoué constitué la SCP CAPDEVILA-GABOLDE (réf. : 38640), assisté de Maître SUSPLUGAS-PERREIN, Avocat au barreau de MONTPELLIER

 

INTIMÉE :

SA FINEQ

[adresse], Représentée par son Président Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social sis ayant pour avoué constitué la SCP SALVIGNOL-GUILHEM-DELSOL (réf. : 30410), assisté de Maître LAMOUREUX, Avocat

 

ORDONNANCE D CLÔTURE DU 15 mars 1999.

[minute page 2] COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : OTTAVY Jean-Loup, Président de Chambre, PROUZAT Jean-Luc, Conseiller, MININI Jeanne, Conseiller.

GREFFIER : PAINTRAND Catherine lors des débats et DHOMPS Michèle lors du prononcé.

DÉBATS : en audience publique le DIX-HUIT MARS MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF à 09H20 devant MININI Jeanne, Conseiller, qui, avec l'accord des conseils des parties, a entendu les plaidoiries et en a rendu compte à la cour composée comme indiqué dans son délibéré. L'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 1999 puis le délibéré prorogé au 20 mai 1999

ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé en audience publique le VINGT MAI MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF par OTTAVY Jean-Loup, Président. Le présent arrêt a été signé par OTTAVY Jean-Loup, Président, et par le greffier présent à l'audience.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3]  LES FAITS ET LA PROCÉDURE :

Le 9 décembre 1994, la société PATISS' D'OC a conclu :

- un contrat d'abonnement de télésurveillance avec option de prestation sécuritaire auprès de la société CIPE France,

- un contrat de location du matériel nécessaire à la prestation de télésurveillance auprès de la société FINEQ,

étant expressément stipulé aux contrats, conclus pour une durée initiale irrévocable de 48 mois, que les prestations de télésurveillance et les loyers, d'un montant TTC de 640,44 francs seraient encaissés par la société FINEQ.

La société PATISS' D'OC a régulièrement assuré le règlement des prestations et loyers jusqu'en octobre 1996. Puis, par courrier en date du 25 novembre 1996, cette société, qui avait vendu le fonds de commerce, a informé tant la société CIPE France que la société FINEQ qu'elle n'entendait plus assurer l'exécution des contrats.

En l'état de ce refus de poursuivre jusqu'à son terme initial de 48 mois le règlement des loyers, la société FINEQ a procédé à la résiliation du contrat de location aux torts de la société PATISS' D'OC et a exigé le paiement des loyers échus et impayés et des loyers à échoir outre intérêts et accessoires.

N'ayant reçu aucun règlement, la société FINEQ a obtenu du Président du Tribunal de Commerce de Clermont-l'Hérault le 26 juin 1997 une ordonnance portant injonction à la société PATISS' D'OC de payer les sommes de 16.721,23 francs outre intérêts, 647,11 francs au titre des intérêts de retard, 253,26 francs au titre des accessoires outre frais et dépens.

Estimant avoir régulièrement mis fin au contrat de location qui au demeurant était irrégulier, la société PATISS' D'OC a formé opposition.

Par jugement en date du 24 avril 1998, le Tribunal de Commerce de Clermont-l'Hérault, écartant l'argumentation développée par la société PATISS' D'OC, l'a condamnée à payer à la SA FINEQ les sommes de 16.721,23 francs outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 1997 et de 2.000 francs au titre des frais non taxables exposés outre les entiers dépens.

La société PATISS' D'OC a relevé appel de cette décision. Elle fait valoir que le contrat de location comporte des irrégularités au regard des dispositions de la loi sur le démarchage à domicile (absence d'indication du nom du démarcheur, absence de désignation des prestations et caractéristiques des biens loués, absence de formulaire détachable). Elle estime par ailleurs qu'elle a régulièrement procédé à la résiliation du contrat conformément aux clauses contractuelles et qu'elle n'est donc pas redevable des loyers à échoir postérieurement à la résiliation opérée par courrier du 25 novembre 1996. Au titre des loyers échus et restés impayés, elle a sollicité des délais de paiement.

[minute page 4] Pour le surplus, elle a conclu au rejet des réclamations adverses et à la condamnation de la SA FINEQ au paiement de la somme de 3.000 francs au titre des frais non taxables exposés.

La SA FINEQ a conclu à la confirmation du jugement déféré faisant observer que la législation sur le démarchage à domicile n'est pas applicable à une société commerciale et qu'en outre la société PATISS' D'OC ne pouvait procéder à la résiliation du contrat avant la fin du terme initial convenu (48 mois). Elle a sollicité l'indemnisation de ses frais non taxables à hauteur de la somme complémentaire de 7.000 francs.

Ayant relevé que la société PATISS' D'OC avait à nouveau déposé le 17 mars 1999 de nouvelles écritures et des pièces postérieurement à la clôture de l'instruction de l'affaire fixée au 15 mars 1999, elle en a sollicité le rejet.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE / MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 - En la forme :

La Cour admet aux débats les dernières conclusions et pièces déposées par la société PATISS' D'OC qui ne font que reprendre les précédentes écritures du 12 août 1998 et reproduire les documents déposés antérieurement.

 

2 - Sur le fond du litige :

La Cour rappelle que les dispositions protectrices de la loi sur le démarchage à domicile (articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation) ne sont pas applicables aux sociétés commerciales (mais simplement aux personnes physiques) et ne concernent pas les prestations conclues ayant un rapport direct avec les activités professionnelles (les prestations de télésurveillance ayant pour effet de protéger l'activité professionnelle de la société PATISS' D'OC).

L'examen des clauses du contrat de location (contrat interdépendant du contrat de prestations de télésurveillance) fait clairement apparaître que ce contrat, conclu pour une durée initiale irrévocable de 48 mois, pouvait certes être résilié par suite de la cessation d'activité du locataire (article 6-b) mais autorisait en ce cas le bailleur à exiger du locataire le règlement des loyers échus et restés impayés outre clause pénale mais également les loyers restant à échoir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale.

La SA FINEQ n'a fait qu'appliquer à la société PATISS' D'OC les clauses contractuelles en réclamant à celle-ci, postérieurement à la résiliation du contrat pour cause de cessation d'activité mentionnée dans le courrier du 25 novembre 1996, les [minute page 5] loyers impayés et les intérêts de retard outre frais, soit la somme de 2.209,09 francs et les loyers à échoir jusqu'à la fin des 48 mois, soit la somme de 14.512,14 francs.

La Cour confirme donc le jugement déféré.

Une nouvelle indemnité de 3.000 francs est accordée à la société FINEQ.

La Cour écarte enfin la demande de délais de paiement non justifiée par l'impossibilité de paiement de la part de la société PATISS' D'OC.

Vu l'article 696 du nouveau code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré.

Reçoit en la forme l'appel et les demandes présentées par la société PATISS' D'OC mais les dit non fondés.

Confirme le jugement rendu le 24 avril 1998 par le Tribunal de Commerce de Clermont-L'Hérault et dit n'y avoir lieu à délais de paiement.

Condamne la société PATISS' D'OC à payer à la SA FINEQ la somme complémentaire de 3 000 francs au titre des frais non taxables exposés.

La condamne aux entiers dépens et autorise la SCP d'Avoués SALVIGNOL-GUILHEM- DELSOL à recouvrer directement ceux exposés en appel conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT