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CASS. CIV. 2e, 21 octobre 2004

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 2e, 21 octobre 2004
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 2
Demande : 02-20694
Date : 21/10/2004
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Bulletins officiels
Numéro de la décision : 1652
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1977

CASS. CIV. 2e, 21 octobre 2004 : pourvoi n° 02-20694 ; arrêt n° 1652 ;

Publication : Bull. civ. II, n° 465

 

Extrait : « manque en fait le grief qui reproche à la cour d'appel d'avoir retenu que, l'assuré n'étant ni un consommateur ni un non professionnel, la clause litigieuse ne relevait pas de la réglementation spécifique des clauses abusives ; que le rejet de ce grief prive de tout fondement la demande de renvoi préjudiciel pour saisine de la Cour de justice des Communautés européennes ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 02-20694. Arrêt n° 1652.

DEMANDEUR à la cassation : société Axa France IARD, anciennement dénommée Axa Assurances IARD

DÉFENDEUR à la cassation : Etablissement français du sang Aquitaine-Limousin, venant aux droits de l'association Oeuvre de la transfusion sanguine du Pays Basque – Madame X.  - Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Béarn et de la Soule

Président : M. DINTILHAC

 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 16 septembre 2002) que Mme X. a été le 17 février 1987, à l'occasion d'une transfusion sanguine, contaminée par le virus de l'hépatite C ; que cette contamination n'a été révélée qu'en août 1995 par des examens médicaux ; que Mme X. a assigné devant un tribunal de grande instance l'association Oeuvre de la transfusion sanguine du Pays Basque en responsabilité et indemnisation ; que cette association, aux droits de laquelle est venu l'Etablissement français du sang, a appelé en garantie son assureur, la société Axa France IARD (Axa), qui a dénié sa garantie au motif que le contrat souscrit en 1981 et résilié au 1er janvier 1990 comportait une clause stipulant la cessation de la garantie au 1er janvier 1995, soit à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de la résiliation du contrat d'assurance, et ce conformément à l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 et son annexe pris en application de l'article L. 667 du Code de la santé publique ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu'Axa fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir son assuré des condamnations prononcées contre lui, après avoir déclaré non écrite la clause litigieuse au vu de l'arrêt du Conseil d'Etat, en date du 29 janvier 2000, déclarant illégale la clause type prévue à l'annexe de l'arrêté du 27 juin 1980, alors, selon le moyen :

1°/ que la déclaration d'illégalité par la juridiction administrative d'une clause type réglementaire autorisant l'assureur à subordonner sa garantie aux seuls sinistres ayant fait l'objet d'une réclamation portée à sa connaissance dans un certain délai à compter de la résiliation de la police, ne saurait, sans porter atteinte aux principes de respect des droits acquis et de sécurité juridique, priver rétroactivement d'efficacité la clause qui en est la reproduction, figurant dans un contrat passé et exécuté avant que le juge administratif ne déclare illégal l'arrêté sur la base duquel elle avait été stipulée ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2 et 1134 du Code civil, ensemble les principes susvisés ;

2°/ que ne peut constituer une clause abusive ou illicite la clause figurant dans un contrat d'assurance conforme à une clause type dont l'usage était expressément autorisé par un arrêté en vigueur au moment où ledit contrat a été conclu et a produit ses effets ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés, ensemble les articles 1 et suivants de la directive 93/13 du 5 avril 1993 ;

3°/ que la clause limitant la garantie dans le temps de l'assureur de responsabilité (RC produits livrés) ayant nécessairement un caractère substantiel, puisque déterminant à la fois la durée des obligations et des engagements de l'assureur et, corrélativement, le montant des primes versées en contrepartie, viole les articles 1110 et 1131 du Code civil, ensemble l'article L. 113-8 du Code des assurances, la cour d'appel qui refuse de considérer que la nullité, à la suite de la déclaration de son illégalité survenue postérieurement à la souscription du contrat, de la clause type réglementaire d'un contrat d'assurance autorisant l'assureur à subordonner sa garantie à l'existence d'une réclamation portée à sa connaissance dans un certain délai à compter de la résiliation du contrat n'avait pas pour effet d'entraîner la nullité de la garantie dans son ensemble ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu, que l'arrêt énonce que le juge se prononce en application du droit objectif en vigueur au moment où il statue et que la déclaration d'illégalité du texte réglementaire sur lequel était fondée la clause litigieuse, prononcée à l'occasion d'une autre instance, s'imposait à lui ; que la cour d'appel en a exactement déduit, sans remettre en cause les droits acquis ou l'objectif de sécurité juridique, que ladite clause, en ce qu'elle tendait à réduire la durée de garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré était génératrice d'une obligation sans cause et, comme telle illicite et réputée non écrite ;

Et attendu que manque en fait le grief qui reproche à la cour d'appel d'avoir retenu que, l'assuré n'étant ni un consommateur ni un non professionnel, la clause litigieuse ne relevait pas de la réglementation spécifique des clauses abusives ; que le rejet de ce grief prive de tout fondement la demande de renvoi préjudiciel pour saisine de la Cour de justice des Communautés européennes ;

Attendu, enfin, qu'ayant souverainement relevé l'absence, lors de la formation du contrat, de toute erreur portant sur la substance des droits en cause, viciant le consentement de l'assureur, l'arrêt qui a exactement retenu que l'erreur ne pouvait être imputée à la déclaration d'illégalité fût-elle intervenue postérieurement à la formation du contrat, a rejeté à bon droit la demande d'annulation de celui-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à l'Etablissement français du sang Aquitaine-Limousin la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit au pourvoi nº 02-20.694 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Axa France IARD.

 

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Compagnie AXA à garantir l'Association Oeuvre de Transfusion Sanguine du Pays Basque, aux droits de laquelle vient l'E.F.S. pour le préjudice subi par Mme Cxxxx du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite c et débouté la compagnie de toutes ses demandes ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE "le 4 février 1981, l'Association Oeuvre de la Transfusion Sanguine du Pays Basque avait souscrit auprès de la Compagnie LA PROVIDENCE, aux droits de laquelle se trouve la Compagnie AXA ASSURANCES, un contrat garantissant notamment la responsabilité après livraison des produits ; et ce contrat a été résilié à effet du 1er janvier 1990 ; qu'il comportait une clause dite "clause de réclamation" limitant la garantie aux réclamations portées à la connaissance de l'assuré (Association OEUVRE DE LA TRANSFUSION SANGUINE DU PAYS BASQUE) dans un délai maximum de 5 ans après la date d'expiration du contrat ; que cette clause était conforme à l'annexe de l'arrêté du 27 juin 1980 pris en application de l'article L-667 du Code de la Santé Publique qui imposait aux Centres de Transfusion Sanguine de souscrire une assurance couvrant leur responsabilité pour les risques encourus par les donneurs ; qu'il est acquis aux débats que le sinistre a été déclaré plus de 5 ans après la date d'expiration du contrat ; que la compagnie AXA ASSURANCES fait d'abord grief au premier juge d'avoir implicitement déclaré nul l'arrêté du 27 juin 1980, pour refuser de l'appliquer à la responsabilité des centres de transfusion sanguine envers les receveurs ; que l'article 458 du Nouveau Code de Procédure Civile visé par la Compagnie AXA ASSURANCES énumère les causes de nullité des jugement, et la compagnie AXA ASSURANCES admet que le recours qu'elle a engagé n'entre pas dans cette liste, laquelle toutefois ne serait pas limitative, et l'autoriserait à un recours pour violation du principe de la séparation des pouvoirs ; mais qu'il suffit de se reporter à la lecture du jugement pour constater que le premier juge s'est livré à une simple interprétation de l'annexe de l'arrêté du 27 juin 1980 par comparaison avec la loi qui le justifie ; que, ce faisant, il ne l'a pas déclaré illégal, de sorte que l'appel-nullité n'est pas fondé ; qu'il est constant que doit être réputée non écrite tout clause d'un contrat d'assurance qui conduit à créer un avantage illicite dépourvu de cause et, par conséquent, contraire aux dispositions de l'article 1131 du Code Civil au profit du seul assureur qui aurait perçu les primes sans contrepartie ; que par un arrêt "BEULE" du 29 décembre 2000, le Conseil d'Etat, au visa des articles 1131 et L.124-1 du Code des Assurances, a dit que l'arrêté du 27 juin 1980, dans sa rédaction antérieure à l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989, est entaché d'illégalité en tant qu'il comporte, à l'article 4 de son annexe, une clause-type limitant dans le temps la garantie accordée aux centres de transfusion sanguine ; que la jurisprudence judiciaire considère que toute déclaration d'illégalité d'un texte réglementaire par le juge administratif, même décidée à l'occasion d'une autre instance, s'impose au juge civil qui ne peut plus faire application de ce texte illégal ; que l'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin demande, en conséquence, de prendre acte de la déclaration d'illégalité prononcée par l'arrêt du 29 décembre 2000 ; que la compagnie AXA ASSURANCES réplique qu'une telle déclaration n'a pas d'effet rétroactif ; mais qu'il appartient au juge de statuer en fonction du droit objectif en vigueur au moment où il statue, de sorte que la Cour ne saurait appliquer un règlement dont l'illégalité a été reconnue ; que pour éluder les effets de cette déclaration d'illégalité, la Compagnie AXA ASSURANCES invoque l'article 2 du décret du 28 novembre 1983, rendant impossible, selon elle, toute rétroactivité d'une telle déclaration ; que ce texte dispose que "lorsqu'une décision juridictionnelle devenue définitive émanant des juridictions administratives a prononcé l'annulation d'un acte non réglementaire pour un motif tiré de l'illégalité du règlement dont cet acte fait application, l'autorité compétente est tenue de faire droit à toute demande ayant un objet identique et fondée sur le même motif, lorsque l'acte concerné n'a pas créé de droits au profit de tiers" ; qu'il concerne des actes pris par l'autorité administrative en application d'un règlement déclaré nul, de sorte que la compagnie AXA ASSURANCES, personne morale de droit privé ne peut l'invoquer, de surcroît à l'occasion de circonstances non équivalentes ; que la compagnie AXA ASSURANCES a également cité de manière partielle un arrêtarrêt du Conseil d'Etat du 11 mai 1979 qui proclamerait, selon elle, l'intangibilité des droits acquis au titre d'un contrat de droit privé ; qu'il s'agit, cependant, d'un arrêt ayant déclaré illégal un arrêté préfectoral, pour des faits non équivalents à la présente instance ; que la compagnie AXA ASSURANCES invoque le principe de la non-rétroactivité des lois, lequel, toutefois, est distinct de l'effet dans le temps des actes réglementaires déclarés illégaux ; que la compagnie AXA ASSURANCES invoque le principe de "sécurité juridique" posé par la Cour de Justice des Communautés Européennes, mais ne fait pas état des sanctions accompagnant son non-respect ; que la compagnie AXA ASSURANCES réfute la "théorie de l'éradication-sanction" (p.23) en critiquant le fondement juridique retenu par la Cour de Cassation pour sanctionner les clauses limitant la garantie des assureurs dans le temps ; qu'il s'agit de développements doctrinaux n'engageant que leurs auteurs et que la Cour n'estime pas devoir prendre en compte ; qu'en définitive, il convient de retenir que la clause litigieuse ne peut être appliquée y compris pour justifier un contrat antérieur à la déclaration de nullité ; que la Compagnie AXA ASSURANCES propose ensuite de poser certaines questions à la Cour de Justice des Communautés Européennes relatives à la validité de la clause ; mais que sa démonstration repose sur le postulat qu'il s'agirait d'une "clause abusive" ; que les clauses abusives sont définies par l'article L.132-1 du Code de la Consommation , comme des clauses figurant dans des contrats conclus entre professionnels et non-professionnels, ou consommateurs, ainsi que le rappelle la compagnie AXA ASSURANCES elle-même ; que le contrat intervenu entre la compagnie AXA ASSURANCES et l'Association OEUVRE DE LA TRANSFUSION SANGUINE DU PAYS BASQUE, qui n'est pas un non-professionnel ou un consommateur, ne relève pas du Code de la Consommation ; que la demande de question préjudicielle est donc dénuée de pertinence pour la solution du présent litige et n'a pas lieu d'être posée ; qu'en dernier lieu, la compagnie AXA ASSURANCES invoque la nullité du contrat d'assurance lui-même pour erreur sur la substance, son consentement ayant été déterminé par l'idée fausse qu'elle avait de la nature des droits qu'elle croyait acquérir par l'effet du contrat ; qu'elle cite un arrêt de la Cour de Cassation du 27 avril 1991 ; que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG AQUITAINE LIMOUSIN réplique que l'erreur de droit révélée par une interprétation jurisprudentielle n'est pas une cause de nullité des conventions ; que dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 27 avril 1991, la Cour de Cassation a approuvé une Cour d'appel qui avait déclaré caduc un contrat, la modification de la législation ayant fait disparaître la cause déterminante de l'engagement des parties ; que si les circonstances de fait peuvent être considérées comme similaires à celles de la présente affaire, l'effet juridique est différent dans la mesure où la Compagnie AXA ASSURANCES demande la nullité du contrat et non la résiliation ; que l'affaire citée par l'ETABLISSEMENT FRANC DU SANG AQUITAINE LIMOUSIN concerne une évolution tenant à une controverse jurisprudentielle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que la validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat ; qu'il s'en suit que la nullité du contrat souscrit en 1981 et résilié à compter du 1er janvier 1990 ne peut être prononcée pour erreur, en raison d'une déclaration d'illégalité intervenue en 2000 ; que toutes les contestations de la Compagnie AXA ASSURANCES étant rejetées, il y a lieu de dire que la clause limitant la garantie dans le temps est inapplicable et que le contrat doit recevoir application selon ses conditions et limites" ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1/. ALORS QUE la déclaration d'illégalité par la juridiction administrative d'une clause type réglementaire autorisant l'assureur à subordonner sa garantie aux seuls sinistres ayant fait l'objet d'une réclamation portée à sa connaissance dans un certain délai à compter de la résiliation de la police, ne saurait, sans porter atteinte aux principes de respect des droits acquis et de sécurité juridique, priver rétroactivement d'efficacité la clause qui en est la reproduction, figurant dans un contrat passé et exécuté avant que le juge administratif ne déclare illégal l'arrêté sur la base duquel elle avait été stipulée ; qu'en jugeant le contraire la Cour d'Appel a violé les articles 2 et 1134 du Code Civil, ensemble les principes susvisés ;

2/. ALORS, EN OUTRE, QUE ne peut constituer une clause abusive ou illicite la clause figurant dans un contrat d'assurance conforme à une clause type dont l'usage était expressément autorisé par un arrêté en vigueur au moment où ledit contrat a été conclu et a produit ses effets ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a violé derechef les textes susvisés, ensemble les articles 1 et suivants de la Directive 93/13 du 5 avril 1993 ;

3/. ALORS QUE la clause limitant la garantie dans le temps de l'assureur de responsabilité (RC produits livrés) ayant nécessairement un caractère substantiel, puisque déterminant à la fois la durée des obligations et des engagements de l'assureur et, corrélativement, le montant des primes versées en contrepartie, viole les articles 1110 et 1131 du Code Civil, ensemble l'article L.113-8 du Code des Assurances, la Cour d'appel qui refuse de considérer que la nullité, à la suite de la déclaration de son illégalité survenue postérieurement à la souscription du contrat, de la clause type réglementaire d'un contrat d'assurance autorisant l'assureur à subordonner sa garantie à l'existence d'une réclamation portée à sa connaissance dans un certain délai à compter de la résiliation du contrat n'avait pas pour effet d'entraîner la nullité de la garantie dans son ensemble.