CASS. CIV. 1re, 1er mars 2005
CERCLAB - DOCUMENT N° 1983
CASS. CIV. 1re, 1er mars 2005 : pourvoi n° 04-10063
Publication : Legifrance ; Bull. civ. I, n° 109
Extrait : « Vu l’article L. 111-1 du Code de la consommation ; Attendu qu’aux termes de ce texte, tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service ; […] ; Attendu, cependant, que la cour d’appel retient que le béton dont le maniement avait causé des blessures à M. X., qu’elle a qualifié de non-professionnel, avait été vendu à celui-ci par la société Scarna et fils, laquelle l’avait commandé à son fournisseur au titre de son activité d’entrepreneur du bâtiment ; qu’en se déterminant ainsi alors qu’il résultait de ses propres constatations que l’utilisation de ce béton entrait dans le champ de l’activité professionnelle de la société Scarna et fils, de sorte qu’il incombait à celle-ci, en sa qualité de professionnel vendeur de ce matériau à un non-professionnel, de mettre ce dernier en mesure d’en connaître les caractéristiques essentielles avant la conclusion du contrat de vente, la cour d’appel a violé, par refus d’application, le texte susvisé ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 1er MARS 2005
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 04-10063.
DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.
DÉFENDEUR à la cassation : Société Scarna et fils
M. Ancel, président. M. Charruault., conseiller rapporteur. Maître Jacoupy, la SCP Boré et Salve de Bruneton, la SCP Peignot et Garreau., avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à M. X. du désistement de son pourvoi formé contre la compagnie Axa assurances Iard, la société Boyenval Vanpeer, la société Cerestar, Mme Y., la société Gras Savoye, M. Z., ès qualités, le Conseil général du Nord et la compagnie d’assurances Winterthur ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que, faisant valoir qu’à l’effet de construire une terrasse à son domicile, il avait commandé à la société Scarna et fils, entreprise de bâtiment, du béton, lequel, fourni par la société Boyenval Van Peer, avait été livré à son domicile en un lieu autre que celui destiné à le recevoir, de sorte que, contraint d’assurer lui-même le déplacement de ce matériau, il avait, à l’occasion de cette manœuvre, été blessé au contact du béton sur ses jambes et ses pieds, M. X. a, avec la Caisse primaire d’assurance maladie, qu’il avait appelée en cause, recherché la responsabilité des sociétés Scarna et fils et Boyenval Van Peer ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la Caisse primaire d’assurance maladie :
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal formé par M. X. :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l’article L. 111-1 du Code de la consommation ;
CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu qu’aux termes de ce texte, tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que pour dénier à M. X. le droit de rechercher la responsabilité de la société Scarna et fils en raison d’une méconnaissance des dispositions du texte précité, l’arrêt se borne à énoncer que cette société est une entreprise de bâtiment et non un vendeur professionnel de béton, de sorte qu’il ne peut lui être reproché un quelconque manquement sur le fondement de ces dispositions ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, cependant, que la cour d’appel retient que le béton dont le maniement avait causé des blessures à M. X., qu’elle a qualifié de non-professionnel, avait été vendu à celui-ci par la société Scarna et fils, laquelle l’avait commandé à son fournisseur au titre de son activité d’entrepreneur du bâtiment ; qu’en se déterminant ainsi alors qu’il résultait de ses propres constatations que l’utilisation de ce béton entrait dans le champ de l’activité professionnelle de la société Scarna et fils, de sorte qu’il incombait à celle-ci, en sa qualité de professionnel vendeur de ce matériau à un non-professionnel, de mettre ce dernier en mesure d’en connaître les caractéristiques essentielles avant la conclusion du contrat de vente, la cour d’appel a violé, par refus d’application, le texte susvisé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition rejetant les demandes formées contre la société Scarna et fils, l’arrêt rendu le 7 mai 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Scarna et fils aux dépens ;
Condamne la société Scarna et fils à payer à M. Jacoupy, avocat de M. X. la somme 2.000 euros en application des dispositions des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.