TI PONT-L’ÉVÊQUE, 17 novembre 2005
CERCLAB - DOCUMENT N° 1988
TI PONT-L’ÉVÊQUE, 17 novembre 2005 : RG n° 11-05-000191 ; jugt n° 551
(sur appel CA Caen (1re ch. sect. civ.), 7 juin 2007 : RG n° 05/03711)
Extrait : « Aux termes de l'article 1315 alinéa 1 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la SAS SOGEFINANCEMENT ne produit pas les offres de crédit, ne permettant pas d'apprécier notamment les dispositions contractuelles relatives à ces contrats (taux d'intérêt, montant emprunté, modalités de remboursement, etc.).
Par ailleurs, il est bien évident que la reconnaissance de l'emprunteur, lors d'une sommation interpellative, ne saurait démontrer la régularité des offres de crédit.En effet la reconnaissance ou l'aveu de l'emprunteur ne peut porter que sur un élément de fait et non sur un point de droit, ainsi qu'il résulte des articles 1354 et suivants du Code civil. En conséquence la reconnaissance ne peut constituer la preuve de l'existence d'un contrat (Com. 13 décembre 1993 : Bull. IV, n° 346) ou de sa régularité.
Au surplus, il n'appartient pas au tribunal de se substituer à la carence du prêteur dans l'administration de la preuve. Il s'ensuit que la SAS SOGEFINANCEMENT, qui ne rapporte pas la preuve du montant des sommes dues, doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes. »
TRIBUNAL D’INSTANCE DE PONT-L’ÉVÊQUE
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2005
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-05-000191. Jugement n° 551.
DEMANDERESSE :
La SAS SOGEFINANCEMENT
dont le siège social est situé [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux et statutaires domiciliés en cette qualité audit siège. Représentée par le Cabinet DESOUCHES-EDET, BLANCHARD & HOUDAN, avocats au barreau de CAEN. D'UNE PART,
DÉFENDERESSE :
Madame X.
née le [date] à [ville], demeurant [adresse]. Bénéficiaire de l'Aide Juridictionnelle Totale : décision du [date] B.A.J. [N.B. Bureau d’aide judiciaire] n° XX. Représentée par Maîtres SCELLES & MONS, avocats au barreau de LISIEUX.D'AUTRE PART.
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge devant qui l'affaire a été débattue : Philippe BELLOIR
Greffier : Francine IACUZZI
DÉBATS : Après avoir entendu à l'audience publique du 6 octobre 2005, les avocats des parties en leurs plaidoiries. L'affaire a été mise en délibéré. Et, ce jour, 17 novembre 2005, après en avoir délibéré conformément à la Loi. Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d'huissier en date du 22 avril 2005, la SAS SOGEFINANCEMENT a cité à comparaître Madame X. devant le Tribunal d'instance de PONT-L'ÉVÊQUE aux fins de la voir condamner avec exécution provisoire, outre les dépens, au paiement des sommes suivantes
- 18.018,07 euros outre les intérêts au taux contractuel de 7,25 % à compter du 27 juillet 2004, sous déduction des acomptes de 4.724,48 euros ;
- 3.157,54 euros outre les intérêts au taux contractuel de 14,76 % à compter du 2 juillet 2004, sous déduction des acomptes de 982,92 euros ;
- 600 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Vu les conclusions signées de Madame X. en date du 20 juillet 2005 ;
Vu les conclusions signées de la SAS SOGEFINANCEMENT en date du 29 août 2005 ;
Et en application de l'article 455 du Nouveau code de procédure civile, il convient de se référer aux explications des parties figurant dans leurs conclusions reprises oralement et remises à l'audience.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Aux termes de l'article 1315 alinéa 1 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la SAS SOGEFINANCEMENT ne produit pas les offres de crédit, ne permettant pas d'apprécier notamment les dispositions contractuelles relatives à ces contrats (taux d'intérêt, montant emprunté, modalités de remboursement, etc.).
Par ailleurs, il est bien évident que la reconnaissance de l'emprunteur, lors d'une sommation interpellative, ne saurait démontrer la régularité des offres de crédit.
En effet la reconnaissance ou l'aveu de l'emprunteur ne peut porter que sur un élément de fait et non sur un point de droit, ainsi qu'il résulte des articles 1354 et suivants du Code civil.
En conséquence la reconnaissance ne peut constituer la preuve de l'existence d'un contrat (Com. 13 décembre 1993 : Bull. IV, n° 346) ou de sa régularité.
Au surplus, il n'appartient pas au tribunal de se substituer à la carence du prêteur dans l'administration de la preuve.
Il s'ensuit que la SAS SOGEFINANCEMENT, qui ne rapporte pas la preuve du montant des sommes dues, doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne permet de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La SAS SOGEFINANCEMENT sera condamnée aux entiers dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau code de procédure civile
DÉBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT de l'intégralité de ses demandes ;
ACCORDE à Madame X. le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire en application de l'article 20 de la loi du 20 Juillet 1991 et des articles 62 et suivants du décret du 19 décembre 1991 ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS SOGEFINANCEMENT aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT