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T. COM. CRÉTEIL (5e ch.), 12 décembre 1996

Nature : Décision
Titre : T. COM. CRÉTEIL (5e ch.), 12 décembre 1996
Pays : France
Juridiction : T. Com Créteil. 5e ch.
Demande : 95F01854
Date : 12/12/1996
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 21/08/1995
Décision antérieure : CA PARIS (25e ch. sect. A), 22 octobre 1999
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 199

T. COM. CRÉTEIL (5e ch.), 12 décembre 1996 : RG n° 95F01854 RG n° 95F01854 et n° 96F00807

(sur appel CA Paris (25e ch. A), 22 octobre 1999 : RG n° 1997/07492 ; arrêt n° 436)

 

Extraits : 1/ « Attendu que la loi du 10 janvier 1978 ne peut s'appliquer, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation aux opérations de location et qu'il sera démontré au paragraphe suivant que le contrat en cause est un contrat de location. Attendu que la prescription instituée par cette loi ne pourra donc s'appliquer. » […] « Attendu que le contrat du 17 décembre 1991 liant les parties et définissant leurs obligations réciproques (contrat numéro XX versé aux débats) est un contrat de location précisant : […] Attendu qu'il n'est pas prévu de clause de rachat ou d'option de rachat. Attendu que le locataire a reconnu ainsi que la caution avait pris connaissance du contrat et que ceux ci se sont engagés dans des conditions de forme et de fond qui rendent leurs engagements valables. Attendu que l'article 2 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ne vise que : « les prêts d'argent, les contrats de location-vente, ou de location assortie d'une promesse de vente et toutes les opérations de crédit liées à des ventes ou à des prestations de service dont le paiement est échelonné ou différé ». Attendu que selon la jurisprudence de la Cour de Cassation n'entrent pas dans les prévisions de la loi de 1978 les opérations de location sans option d'achat. »

2/ « Attendu que le matériel faisant l'objet de la location a été mis à la disposition de la société DISTRIVETI OR CENTER et que s'il ne fonctionne pas la responsabilité en incombe à la société UNICALARME. Attendu que les articles 4 bis et 13 du contrat de location précisent l'indépendance juridique existant entre le contrat de location et les contrats de maintenance et de télésurveillance. Attendu que l'article 1 paragraphe 5 du contrat prévoit qu'aucun règlement de loyer ne pourra être différé sous le prétexte d'une contestation quelconque entre le locataire et le fournisseur. Attendu que l'article 6 A des conditions générales du contrat prévoit la résiliation du contrat et défaut de paiement. Attendu que les mises en demeures ont été infructueuses et que le contrat de location s'est trouvé ainsi résilié. »

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL

CINQUIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 12 DÉCEMBRE 1996

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R. G. n° 95F01854 et (jonction) n° 96F00807.

 

DEMANDEUR :

SAM COGESERVICES

[adresse], comparant par Maître Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [adresse] et par Maître Frédéric LANDON [adresse]

 

DÉFENDEUR :

- SARL DISTRIVETI

[adresse], comparant par [adresse] et par Maître Marie DIGRE GAETNER [adresse]

- Madame X.

[adresse], comparant par Cabinet MONTA [adresse] et par Maître Marie DIGRE GAETNER [adresse]

- Maître JOSSE ML/Société UNICALARME

[adresse], comparant par Maître Pierre ORTOLLAND [adresse] et par Maître Christine JACQUIER [adresse]

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Confié, lors de l'audience collégiale du 17 octobre 1996 à Monsieur Bernard KIFFER en qualité de Juge rapporteur.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du Juge rapporteur du 21 Novembre 1996.

Décision contradictoire, en premier ressort.

Délibérée par M. KIFFER, Président, M. SCHREIBER, M. PEUGEOT, Juges.

Prononcée à l'audience publique du 12 décembre 1996 où siégeaient M. Bernard KIFFER, Président, M. Jean PEUGEOT, M. Jean-Pierre LUGAN, Juges, assistés de M. Philippe CHEVRIER, Greffier.

Minute signée par le Président du délibéré et le Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] LES FAITS :

La société SAM COGESERVICES est créancière de la société DISTRIVETI OR CENTER d'un contrat de location souscrit le 17 décembre 1991 pour une durée de 36 mois pour un montant mensuel de 806,48 Francs.

Le contrat porte sur la mise à disposition d'un matériel de surveillance et l'abonnement de télésurveillance et télémaintenance y afférent.

Le matériel était fourni et l'abonnement de télésurveillance et de télémaintenance assuré par la société UNICALARME.

Madame X. gérant de la société DISTRIVETI OR CENTER s'est portée caution solidaire des obligations découlant du contrat de location.

Rencontrant des difficultés dans l'exécution du contrat d'abonnement et de télésurveillance, la société DISTRIVETI OR CENTER cessa ses règlements en mars 1992.

La société SAM COGESERVICES mis en demeure le 21 juillet 1994, la société DISTRIVETI OR CENTER et Madame X. d'avoir à lui régler le montant des loyers impayés.

Ces mises en demeure étant restées vaines, c'est ainsi que naquit la présente instance.

 

PROCÉDURE :

Par actes d'huissier des 21 août et 23 aoûts 1995 la société SAM COGESERVICES (aff. 95F01854) a assigné société DISTRIVETI OR CENTER et Madame X. demandant à ce Tribunal de :

- déclarer la société SAM COGESERVICES recevable et bien fondée en sa demande,

En conséquence,

- condamner la société DISTRIVETI OR CENTER prise en la personne de son gérant in solidum avec Madame X. en qualité de caution à payer à la société SAM COGESERVICES les sommes suivantes :

* 25.808,02 Francs en principal,

* 2.500,15 Francs correspondant à la clause pénale,

* 5.653,79 Francs correspondant aux intérêts de retard contractuellement dus au jour de la résiliation

- dire et juger que ces sommes produiront intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure soit le 25 juillet 1994,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel,

- condamner la société DISTRIVETI OR CENTER et Madame X. à payer à la société SAM COGESERVICES la somme de 6.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC ainsi que les entiers dépens.

 

A l'audience collégiale du 6 décembre 1995, société DISTRIVETI OR CENTER et Madame X. ont déposé des conclusions motivées demandant à ce Tribunal de :

- à titre principal,

* débouter la société SAM COGESERVICES de toutes ses demandes introduites par elle à l'encontre de la société DISTRIVETI OR CENTER et Madame X. es qualités de caution.

- à titre subsidiaire,

* leur accorder les plus larges délais, c'est-à-dire deux ans pour s'acquitter des sommes qui leur sont réclamées.

A l'audience collégiale du 1er février 1996, société DISTRIVETI OR CENTER et Madame X. ont déposé des conclusions motivées demande à ce Tribunal :

- [minute page 3] de se déclarer incompétent au profit du Tribunal d'Instance de NOGENT SUR MARNE,

- de dire l'action introduite par la société SAM COGESERVICES prescrite,

- à titre subsidiaire de débouter la société SAM COGESERVICES de toutes ses demandes,

- de condamner la société SAM COGESERVICES à payer à société DISTRIVETI OR CENTER et Madame X. la somme de 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

 

Le 2 avril 1996, la société DISTRIVETI OR CENTER et Madame X. (aff. 96F00807) ont assigné Maître JOSSE es-qualités de mandataire liquidateur de la société UNICALARME demandant à ce Tribunal de :

- donner acte à la société DISTRIVETI OR CENTER et Madame X. es-qualités de caution de ce qu'elles attraient dans la cause initiée par l'assignation énoncée en-tête des présentes en date du 23 août 1995 qui leur a été délivrée à la requête de la société SAM COGESERVICES, Maître JOSSE es-qualités de mandataire liquidateur de la société UNICALARME, et ce, afin de lui permettre de s'expliquer sur la répartition des redevances de maintenance et de location opérée par la Société UNICALARME du temps où elle était in bonis,

- condamner Maître JOSSE es-qualités de mandataire liquidateur de la société UNICALARME à payer à la société DISTRIVETI OR CENTER et Madame X. es-qualités de caution la somme de :

* 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

 

Par conclusions motivées déposées à l'audience du 11 juillet 1996, Maître JOSSE es-qualités de mandataire liquidateur de la société UNICALARME demande à ce Tribunal :

- voir donner acte à Maître JOSSE es-qualités de mandataire liquidateur de la société UNICALARME de ce qu'elle ne dispose d'aucun document contractuel autre que les contrats d'ores et déjà versés aux débats par la société DISTRIVETI OR CENTER,

- vu l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985,

* voir déclarer irrecevable toutes demandes en paiement formées à l'encontre de la société UNICALARME en état de liquidation judiciaire,

* voir condamner conjointement et solidairement société DISTRIVETI OR CENTER et Madame X. au paiement de la somme de 10.000 Francs en vertu de l'article 700 du NCPC,

* voir condamner société DISTRIVETI OR CENTER et Madame X. en tous les dépens.

 

Par conclusions motivées déposées à l'audience du 12 avril 1996, (aff.95F01854) société DISTRIVETI OR CENTER et Madame X. demandent à ce Tribunal de :

- ordonner la jonction des instances 95F01854 et 96F00807.

- Faire injonction à Maître JOSSE es-qualités de mandataire liquidateur de la société UNICALARME de produite les documents de la société UNICALARME que l'article 168 de la loi du 25 janvier 1985 lui fait obligation de garder.

- Dire inapplicable en l'espèce l'article 47 de la Loi du 25 janvier 1985.

- Débouter Maître JOSSE es-qualités de mandataire liquidateur de la société UNICALARME de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

 

A l'audience du 21 novembre 1996, le juge rapporteur a clos les débats, mis le jugement et dit qu'il serait prononcé le 12 décembre 1996.

Les parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en premier ressort.

 

MOYENS :

La société SAM COGESERVICES fait valoir :

- qu'il résulte de l'énoncé général du contrat, tel que défini par les conditions générales que la société SAM COGESERVICES n'intervient qu'en tant qu'établissement financier.

[minute page 4] Qu'elle donne mandat au preneur de désigner le matériel le mieux adapté ainsi que son fournisseur et ce, sous son entier responsabilité.

Que cet établissement fait ensuite l'acquisition dudit matériel et le loue à son preneur.

Qu'il résulte de l'article 3bis du contrat que le locataire renonce à tout recours contre son bailleur non professionnel en matière de télésurveillance en cas de défaillance ou de vice caché affectant le matériel.

Que les articles 13 et 4bis des conditions générales de location précisent que : « le locataire a été rendu attentif de l'indépendance juridique existant entre le contrat de location et le contrat de télésurveillance et de télémaintenance et qu'il ne saurait suspendre le paiement des loyers sous prétexte de problèmes liés à l'exécution de ces deux derniers contrats ».

Que la Madame X. ne peut davantage invoquer une prétendue résiliation en date du 17 juin 1992.

Que l'article 6D du contrat spécifie : « après un minimum d'un an de location, le contrat pourra être résilié à la demande du locataire par une lettre recommandée... sous réserve que le locataire présente un nouveau locataire et que cette demande soit préalablement agréée par le bailleur. ».

Qu'en l'espèce Madame X. n'a pas présenté de successeur et que la résiliation ne peut avoir d'effet.

Que société DISTRIVETI OR CENTER et Madame X. ne peuvent se prévaloir des dispositions de la loi du 10 janvier 1978.

Qu'en effet la société SAM COGESERVICES n'est pas un établissement de crédit et ne réalise pas des opérations de crédit au sens de l'article de la loi susvisée.

Qu'elle n'intervient que comme locataire d'un matériel dont elle a acquis la propriété sur indication du preneur.

Que c'est à bon droit qu'elle demande application des clauses du contrat à savoir résiliation de celui-ci et règlement de sommes en découlant.

 

La société DISTRIVETI OR CENTER et Madame X. rétorquent :

- qu'ils soulèvent l'incompétence de ce Tribunal au bénéfice du Tribunal d'instance de NOGENT SUR MARNE, Madame X. n'étant pas une professionnelle de l'alarme.

Ainsi que la prescription de deux ans instituée par l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978, l'évènement qui a donné naissance à la présente instance étant le premier incident de paiement (20 mai 1992) et l'assignation introductive d'instance du 23 août 1995.

Que les mentions selon lesquelles les concluantes auraient renoncé à invoquer les dispositions de la loi du 10 janvier 1978 et celles du 1er juillet 1966 sont des clauses abusives au sens de l'article 1er de la loi du 1er février 1995 qui dispose que : « dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels sont abusives les clauses qui ont pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».

Que contrairement à ce qui a été prétendu les contrats conclus avec la société SAM COGESERVICES et la société UNICALARME sont indépendants.

* Sur le contrat d'abonnement de télésurveillance,

Que ce contrat n'est pas daté et [ne] comporte pas la signature de la société UNICALARME.

* [minute page 5] Sur le contrat d'abonnement de télésurveillance du 19 octobre 1990,

Qu'il présente pour le recouvrement des créances un autre nom que celui au nom duquel la procédure est introduite : LOVECO SA,

Que s'agissant des contrats de « liasses » supports du contrat de financement souscrit par la société SAM COGESERVICES, la société DISTRIVETI OR CENTER et Madame X. soulèvent à bon droit le point de savoir aux termes de quel contrat les prestations doivent être assurées et qu'elle était l'établissement financier « correspondant » de la société UNICALARME.

* Sur la facture de la société UNICALARME du 19 décembre 1991 adressée à la société SAM COGESERVICES,

- Que celle-ci est d'un montant de 18.034,53 Francs,

- Que 36 redevances de 808,46 Francs mensuelles font apparaître un total de 29.033,28 Francs, somme mise en recouvrement à l'encontre de la société DISTRIVETI OR CENTER, alors que la facture de la société UNICALARME à la société SAM COGESERVICES est inférieure pour un montant de 18.034,53 Francs « sic ».

* Sur le procès-verbal de mise à disposition de matériel en date du 17 décembre 1991,

- Que le contrat conclu ne peut constituer un contrat de crédit-bail, puisqu'il ne contient pas d'opération de vente.

- Qu'il ne fait que mettre à disposition de la société DISTRIVETI OR CENTER le matériel d'alarme.

Dans ces conditions il ne saurait avoir une existence autonome par rapport au contrat de télésurveillance auquel il a été régulièrement mis fin par Madame X.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DISCUSSION :

Sur l'exception d'incompétence soulevée au bénéfice du Tribunal d'Instance NOGENT SUR MARNE :

Attendu que la société DISTRIVETI OR CENTER et Madame X. ont soulevé cette exception dans leurs conclusions déposées à l'audience collégiale du 1er février 1996 alors qu'elles avaient déjà conclu sur le fond dans leurs conclusions déposées à l'audience collégiale du 6 décembre 1995.

Attendu que l'exception n'a pas été soulevée « in limine litis », le Tribunal la dira irrecevable se déclara compétent. [N.B. conforme à la minute]

 

Sur la prescription opposée par société DISTRIVETI OR CENTER et Madame X. :

Attendu que la loi du 10 janvier 1978 ne peut s'appliquer, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation aux opérations de location et qu'il sera démontré au paragraphe suivant que le contrat en cause est un contrat de location.

Attendu que la prescription instituée par cette loi ne pourra donc s'appliquer.

La société DISTRIVETI OR CENTER et Madame X. seront dits irrecevables en cette demande et en seront déboutés.

 

Sur la demande en principal à l'encontre de la société DISTRIVETI OR CENTER et Madame X. :

Attendu que le contrat du 17 décembre 1991 liant les parties et définissant leurs obligations réciproques (contrat numéro XX versé aux débats) est un contrat de location précisant :

- le nom et l'adresse du bailleur,

- la désignation du fournisseur,

- le nom et l'adresse du locataire,

- [minute page 6] la désignation de la caution.

Attendu qu'il n'est pas prévu de clause de rachat ou d'option de rachat.

Attendu que le locataire a reconnu ainsi que la caution avait pris connaissance du contrat et que ceux ci se sont engagés dans des conditions de forme et de fond qui rendent leurs engagements valables.

Attendu que l'article 2 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ne vise que : « les prêts d'argent, les contrats de location-vente, ou de location assortie d'une promesse de vente et toutes les opérations de crédit liées à des ventes ou à des prestations de service dont le paiement est échelonné ou différé ».

Attendu que selon la jurisprudence de la Cour de Cassation n'entrent pas dans les prévisions de la loi de 1978 les opérations de location sans option d'achat.

Attendu que le matériel faisant l'objet de la location a été mis à la disposition de la société DISTRIVETI OR CENTER et que s'il ne fonctionne pas la responsabilité en incombe à la société UNICALARME.

Attendu que les articles 4 bis et 13 du contrat de location précisent l'indépendance juridique existant entre le contrat de location et les contrats de maintenance et de télésurveillance.

Attendu que l'article 1 paragraphe 5 du contrat prévoit qu'aucun règlement de loyer ne pourra être différé sous le prétexte d'une contestation quelconque entre le locataire et le fournisseur.

Attendu que l'article 6 A des conditions générales du contrat prévoit la résiliation du contrat et défaut de paiement.

Attendu que les mises en demeures ont été infructueuses et que le contrat de location s'est trouvé ainsi résilié.

Attendu que le contrat de location n° XX prévoyait que le bailleur encaissait pour compte du fournisseur de la Société de télésurveillance et de la société de maintenance des sommes incluses dans le loyer.

Attendu que le montant correspondant à la télésurveillance était compté dans le tableau d'amortissement versé aux débats pour un montant correspondant à la maintenance n'a pu être précisé par Maître JOSSE mandataire liquidateur de la société UNICALARME.

Attendu cependant que la facture du 19 décembre 1991 de la société UNICALARME à la société SAM COGESERVICES du matériel livré est d'un montant de 15.203,18 Francs HT montant correspondant au prix de départ du tableau d'amortissement versé aux débats, tableau qui rassemble l'ensemble des rubriques facturées de la location de la société SAM COGESERVICES.

Attendu que le Tribunal peut ainsi en déduire que la maintenance n'a pas été facturée par la société UNICALARME à la société SAM COGESERVICES.

Attendu qu'il en résulte que dans ses facturations la société SAM COGESERVICES encaissait mensuellement pour le compte de la société UNICALARME les prestations de télésurveillance mensuelles de 106,74 Francs mais n'apporte pas la preuve d'avoir réglé celui-ci à partir du moment de l'arrêt des paiements de la société DISTRIVETI OR CENTER, il ne peut prétendre en recevoir le paiement par la société DISTRIVETI OR CENTER.

En conclusion,

Attendu que le contrat de location s'est trouvé résilié.

Attendu que cette résiliation prévue à l'article 6C du contrat entraîne le paiement de :

- [minute page 7] 27 loyers impayés du 20 mai 1992 au 20 août 1994

(806,50 Francs - 106,74 Francs) = 699,76 Francs x 27 :                   18.893,53 Francs

- clause pénale 10 %                                                                          1.889,35 Francs

- loyers à échoir

699,76 Francs x 5                                                                              3.498,80 Francs

- clause pénale 10 %                                                                          349,88 Francs

Total                          24.631,55 Francs

par la société DISTRIVETI OR CENTER à la société SAM COGESERVICES.

Attendu que cette somme est bien due par la société DISTRIVETI OR CENTER.

Attendu que Madame X. s'est engagée en tant que caution solidaire du contrat sus-nommé pour la société DISTRIVETI OR CENTER dans des conditions de faits et de droit qui rendent son engagement valable.

Le Tribunal dira la société SAM COGESERVICES partiellement fondée en sa demande en principale et condamnera la société DISTRIVETI OR CENTER et Madame X. à lui payer in solidum la somme de 24.631,55 Francs avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juillet 1994, la dira mal fondée pour le surplus, l'en déboutera.

 

Sur les demandes de la société DISTRIVETI OR CENTER et Madame X. à l'encontre de Maître JOSSE es-qualités de mandataire liquidateur de la société UNICALARME :

Attendu qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice que joindre les instances n° 95F01854 et 96F00807, le Tribunal ordonnera la jonction des deux affaires.

Attendu que des recherches complémentaires effectuées par Maître JOSSE es-qualités de mandataire liquidateur de la société UNICALARME ne pourraient permettre de retrouver les éléments demandés, le Tribunal déboutera la société DISTRIVETI OR CENTER et Madame X. de cette demande.

 

Sur la demande de délais :

Attendu que la société SAM COGESERVICES ne s'y est pas opposée, et qu'il est apparu que des délais pouvaient accordés.

Le Tribunal dira que la société DISTRIVETI OR CENTER et Madame X. pourront se libérer de leur condamnation par 24 versements mensuels égaux, sous réserve qu'en cas de non paiement d'une seule échéance, le tout deviendra immédiatement exigible.

Le Tribunal dira les parties mal fondées en leurs demandes autres contraire ou plus amples les en déboutera.

 

Sur l'exécution provisoire :

Vu la nature de l'affaire, le Tribunal l'estime nécessaire. Elle sera ordonnée, sous réserve qu'en cas d'appel, il soit fourni une caution bancaire.

 

Sur l'article 700 du NCPC :

Pour faire reconnaître ses droits, la partie demanderesse a du exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal lui allouera l'indemnité sollicitée.

Déboute la société DISTRIVETI OR CENTER et Madame X. pour leur demande au titre de l'article 700 du NCPC.

Dit que les dépens seront à la charge in solidum la société DISTRIVETI OR CENTER et Madame X.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort.

Joint les causes des affaires 95F01854 et 96F00807.

Rejette l'exception d'incompétence, se dit compétent.

Dit la société DISTRIVETI OR CENTER et Madame X. recevables mais mal fondés en leur demande relative à la prescription et les en déboute.

Condamne in solidum la société DISTRIVETI OR CENTER et Madame X. en qualité de caution à payer à la société SAM COGESERVICES 24.631,55 francs.

Dit la société SAM COGESERVICES mal fondée dans le complément de sa demande en principal l'en déboute.

Dit que la société DISTRIVETI OR CENTER et Madame X. pourront se libérer de leurs dettes par 24 mensualités égales sous réserve qu'en cas de non paiement d'une seule échéance, le tout deviendra immédiatement exigible.

Dit les parties mal fondées en leurs demandes autres contraires ou plus amples, les en déboute.

Ordonne l'exécution provisoire sous réserve qu'en cas d'appel il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation.

Condamne la société DISTRIVETI OR CENTER et Madame X. in solidum à payer à la société SAM COGESERVICES la somme de 6.000 francs au titre de l'article 700 du NCPC.

Déboute la société DISTRIVETI OR CENTER et Madame X. pour leur demande au titre de l'article 700 du NCPC.

Dit que les dépens seront à la charge in solidum de la société DISTRIVETI OR CENTER et Madame X. 

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme 1.074,86 francs TTC (dont 20,6% de TVA).