T. COM. DIEPPE, 28 janvier 1994
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 200
T. COM. DIEPPE, 28 janvier 1994 : RG n° 93/428
(sur appel CA Rouen (2e ch.), 1er février 1996 : RG n° 94/01033)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIEPPE
JUGEMENT DU 28 JANVIER 1994
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 93/428. AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE. S. Mme. [Seine-Maritime] Du : Vingt Huit Janvier Mil Neuf Cent Quatre Vingt Quatorze.
Où siégeaient : Mr ROUSSEAU, Juge faisant fonction de Président, Mrs TRACA et GAUCHE Juges. Assistés de Maître PERCHE Greffier.
Le Tribunal vidant son délibéré du Dix Décembre Mil Neuf Cent Quatre Vingt Treize.
Où siégeaient : Mr ROUSSEAU Juge faisant fonction de Président, Mrs TRACA et DARIDON Juges. Assistés de Maître PERCHE Greffier.
A rendu le Jugement suivant : R.428/Année 1993 :
ENTRE :
la Société SERVILEASE
ayant siège social, [adresse]. Demanderesse comparant par la SCP HERME, Avocats au Barreau de DIEPPE. D'UNE PART
ET :
Monsieur X.
commerçant, exerçant sous l'enseigne [Bar Y.], [adresse]. Défendeur comparant en personne. D'AUTRE PART.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LES FAITS DE LA CAUSE :
La Société RL FINANCEMENT SA a consenti, par un contrat en date du 30 novembre 1989, la location d'une friteuse à Monsieur X.
Par acte du 30 novembre 1989, la Société RL FINANCEMENT a transféré le contrat sus-visé à la SOCIETE SERVILEASE. Il apparaît à ce jour que Monsieur X., malgré plusieurs relances successives, reste devoir à la Société SERVILEASE, la somme de 92.858,13 francs.
C'est pourquoi,
LA PROCÉDURE :
[minute page 2] Par acte de Maître GODEFROY, Huissier de Justice à DIEPPE, en date du 20 juillet 1993 délivré à Monsieur X. Gilles, Fils de Monsieur X., la Société SERVILEASE SA, dont le siège est à RUEIL MALMAISON, a assigné devant le Tribunal de Commerce de DIEPPE Monsieur X., pour s'entendre condamner à leur payer la somme de 92.858,13 francs en principal avec intérêts de droit à compter de la date d'assignation, 9.200,00 francs au titre de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux entiers dépens, l'exécution provisoire étant en outre requise.
LES MOYENS DES PARTIES :
La Société SERVILEASE, présente les contrats signés par Monsieur X. Elle fournit l'ensemble des lettre recommandées avec accusé de réception adressées à Monsieur X. et n'ayant fait l'objet de la part de ce dernier d'aucune réponse, elle réfute l'argument de Monsieur X., selon lequel la machine n'a jamais fonctionné et elle demande l'application stricte des conditions du contrat.
Monsieur X. se présente en personne. Il précise que son seul interlocuteur était la Société RL FINANCEMENT et que c'est à celui-ci, qu'il a dit que la friteuse ne fonctionnait pas.
Il indique qu'il a fait dresser un constat d'huissier en date du 4 janvier 1990 et qu'il n'a pas pu utiliser la friteuse jusqu'à son enlèvement en date du 29 Janvier 1992. Qu'en conséquence, il ne doit rien à la Société SERVILEASE, puisque le matériel n'a jamais fonctionné.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LES MOTIFS :
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats, que Monsieur X. a signé un contrat de location à la Société RL FINANCEMENT 89/84 en date du 30 novembre 1989 et qu'à cette même date, il a signé un acte de transfert au profit de la Société SERVILEASE.
Attendu qu'un procès-verbal de réception a été établi le 26 décembre 1989 et qu'en dehors du constat d'huissier établi le 4 juin 1990, Monsieur X., n'apporte pas la preuve qu'il n'a pas utilisé la friteuse, entre cette date et celle de son enlèvement le 29 janvier 1992.
Attendu que Monsieur X. n'apporte pas la preuve qu'il ait informé la Société SERVILEASE, du mauvais fonctionnement de la machine.
Qu'il convient dans ces conditions de dire bien fondée la demande de la Société SERVILEASE, de faire application des conditions générales du contrat et de condamner Monsieur X. a régler en principal la somme de 92.858,23 francs TTC.
[minute page 3] Attendu que la Société SERVILEASE a dû pour recouvrer sa créance, engager des sommes non comprises dans les dépens, que le Tribunal, avec les éléments dont il dispose, fixe à 1.500,00 francs.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
CONDAMNE, Monsieur X., a payer à la Société SERVILEASE, la somme de (92.858,13 francs TTC) QUATRE VINGT DOUZE MILLE HUIT CENT CINQUANTE HUIT FRANCS et TREIZE CENTIMES TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, le 20 juillet 1993.
- La somme de (1.500,00 francs) MILLE CINQ CENTS FRANCS, au titre de l'article 700 du NCPC.
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
CONDAMNE, Monsieur X., en tous les dépens, qui comprendront les frais de Greffe du présent jugement liquidés à 300,00 francs TTC.