CASS. CIV. 1re, 30 juin 2004
CERCLAB - DOCUMENT N° 2007
CASS. CIV. 1re, 30 juin 2004 : pourvoi n° 02-10393 et 02-10394 ; arrêt n° 1133
Publication : Bull. 2004, I n° 197, p. 163
Extrait : « attendu que le tribunal d'instance a jugé, à bon droit, que la déclaration d'illégalité du contrat d'affermage et de ses avenants n'avait aucune incidence sur le litige en ce que celui-ci avait pour objet l'exécution du contrat d'abonnement, contrat de droit privé juridiquement distinct, pour la période d'avril 1993 à septembre 1995 ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 JUIN 2004
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 02-10393 et 02-10394. Arrêt n° 1133.
DEMANDEUR à la cassation : Association de consommateurs de la Fontaulière (ACF) (02-10393 et 02-10394) – Monsieur X. (02-10393) / Monsieur Y. (02-10394)
DÉFENDEUR à la cassation : Société SAUR France
Président : M. Lemontey. Rapporteur : M. Renard-Payen. Avocat général : Mme Petit. Avocats : la SCP Peignot et Garreau, Me Choucroy.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu la connexité, joint les pourvois n° P 02-10.393 et Q 02-10.394 ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la CISE, aux droits de laquelle s'est substituée la SAUR France, est chargée par le syndicat des Eaux de la Basse-Ardèche (le syndicat) de la gestion de son service de distribution d'eau potable, dans le cadre d'une convention d'affermage du 16 mars 1982, initialement conclue avec la société Sobea ; qu'en 1997, la SAUR a assigné devant le tribunal d'instance d'Aubenas un certain nombre d'usagers, regroupés au sein de l'Association des consommateurs de la Fontaulière (ACF), aux fins de paiement des factures dont ils contestaient le montant depuis 1993, après avoir mis en cause devant le tribunal administratif de Lyon la légalité du cahier des charges et de ses avenants successifs ; que le tribunal d'instance a sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal administratif se soit prononcé sur l'exception d'illégalité soulevée devant lui ; que, par jugement du 31 mai 2000, le tribunal administratif a déclaré illégaux le cahier des charges et les avenants ; que, par les jugements du 15 juin 2001, le tribunal d'instance a considéré que cette décision n'avait eu aucune incidence sur le litige et a rejeté l'exception de nullité du contrat d'abonnement présentée par l'ACF ainsi que par deux usagers membres de cette association, MM. X. et Y. ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches des pourvois qui sont identiques :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que les demandeurs aux pourvois font grief aux jugements d'avoir rejeté l'exception d'autorité de la chose jugée de la déclaration d'illégalité du contrat d'affermage et de ses avenants alors, selon le moyen :
1°/ que toute déclaration d'illégalité d'un texte réglementaire par le juge administratif, fût-elle non décidée à la suite d'un recours pour excès de pouvoir, mais d'un recours en appréciation de la légalité, s'impose au juge civil qui ne peut plus faire application du texte illégal si bien qu'en refusant à MM. X. et Y. de se prévaloir du jugement rendu par le tribunal administratif de Lyon du 31 mai 2000 ayant déclaré illégaux le contrat d'affermage et les avenants successifs de celui-ci, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi méconnu le principe de la séparation des pouvoirs ;
2°/ que l'illégalité du contrat d'affermage et de ses avenants avait pour effet de rendre illégales les dispositions tarifaires contenues dans celui-ci de sorte qu'en estimant que la déclaration d'illégalité prononcée par le tribunal administratif de Lyon le 31 mai 2000 n'empêchait pas la société fermière de demander les redevances perçues sur les abonnés à titre d'indemnités, le Tribunal a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que le tribunal d'instance a jugé, à bon droit, que la déclaration d'illégalité du contrat d'affermage et de ses avenants n'avait aucune incidence sur le litige en ce que celui-ci avait pour objet l'exécution du contrat d'abonnement, contrat de droit privé juridiquement distinct, pour la période d'avril 1993 à septembre 1995 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, des pourvois qui sont également identiques :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que les demandeurs aux pourvois reprochent encore aux jugements d'avoir rejeté l'exception de nullité du contrat d'abonnement alors, selon le moyen :
1°/ que la nullité d'un contrat administratif signé par une autorité incompétente est absolue de sorte qu'en estimant que le contrat signé par la société SAUR était atteint de nullité relative, le Tribunal a violé la loi des 16-24 août 1790 et l'article 1351 du Code civil ;
2°/ que l'action en annulation d'un contrat entaché de nullité absolue se prescrit par trente ans de sorte qu'en adoptant la solution contraire, le Tribunal a violé l'article 2262 du Code civil ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que le tribunal d'instance a constaté que l'absence d'habilitation de la société fermière invoquée par les défendeurs, n'existait pas à la date de formation du contrat ;
D'où il suit que le moyen qui critique un motif surabondant des jugements, ne peut être accueilli ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;
Condamne l'Association de consommateurs de la Fontaulière et MM. X. et Y. aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société SAUR France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits au pourvoi nº 02-10.393 par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour l'Association ACF et M. Diz.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 31 mai 2000 n'avait aucune incidence sur le litige et d'avoir rejeté l'exception d'autorité de la chose jugée de la déclaration d'illégalité du contrat d'affermage et de ses avenants,
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE les relations entre la SA SAUR et Monsieur DIZ étaient régies, non par le contrat d'affermage auquel ce dernier n'était pas partie, mais par le contrat intitulé, demande d'abonnement, dans lequel l'abonné s'engageait, en échange de la livraison de l'eau, à se conformer en tous points au Règlement du Service d'Eau potable rendu exécutoire par l'Administration préfectorale ; que le contrat d'abonnement ne comportait aucune clause exorbitante du droit commun ; qu'un acte illégal ne devenait inapplicable qu'à partir de la déclaration d'illégalité par le juge administratif ; qu'un contrat d'affermage déclaré illégal ne pouvait en tout état de cause avoir pour effet de priver la société fermière de bonne foi de son droit à conserver, à titre d'indemnités, les redevances perçues sur les abonnés calculées sur la base du contrat imparfait ; que la déclaration d'illégalité prononcée par le Tribunal administratif de Lyon, dans son jugement en date du 31 mai 2000, à l'encontre du contrat signé le 16 mars 1982, par lequel le SEREBA avait confié à la société SOBEA la gestion de son service de distribution d'eau potable, et des avenants audit contrat n'avait aucune incidence sur le litige en ce qu'il avait pour objet l'exécution du contrat d'abonnement pour la période d'avril 1993 à septembre 1995 ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE, D'UNE PART, toute déclaration d'illégalité d'un texte réglementaire par le juge administratif, fût-elle non décidée à la suite d'un recours pour excès de pouvoir, mais d'un recours en appréciation de la légalité, s'impose au juge civil qui ne peut plus faire application du texte illégal si bien qu'en refusant à Monsieur DIZ de se prévaloir du jugement rendu par le Tribunal administratif de LYON du 31 mai 2000 ayant déclaré illégaux le contrat d'affermage et les avenants successifs de celui-ci, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi méconnu le principe de la séparation des pouvoirs et violé la loi des 16-24 août 1790 et l'article 1351 du Code civil,
ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'illégalité du contrat d'affermage et de ses avenants avait pour effet de rendre illégales les dispositions tarifaires contenues dans celui-ci de sorte qu'en estimant que la déclaration d'illégalité prononcée par le Tribunal administratif de LYON le 31 mai 2000 n'empêchait pas la société fermière de demander les redevances perçues sur les abonnés à titre d'indemnités, le Tribunal a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs et violé la loi des 16-24 août 1790.
SECOND MOYEN DE CASSATION.
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité du contrat d'abonnement présentée par Monsieur DIZ et l'ACF,
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE la SA SAUR France, en réponse à l'exception de nullité du contrat d'abonnement soulevée par Monsieur DIZ et l'ACF, lesquels allèguent le défaut d'objet du contrat, le vice du consentement et le défaut de capacité des parties, ce qui attestaient du caractère relatif de la nullité invoquée, se prévalait de la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil ; que cette exception, en ce que le contrat d'abonnement avait reçu exécution, devait être présentée pendant le délai de prescription susvisé ; que l'exception avait été soulevée plus de cinq ans après la conclusion du contrat d'abonnement, étant précisé que l'erreur invoquée (absence d'habilitation de la société fermière) n'existait pas à la date de formation du contrat ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE, D'UNE PART, la nullité d'un contrat administratif signé par une autorité incompétente est absolue de sorte qu'en estimant que le contrat signé par la société SAUR était atteint de nullité relative, le Tribunal a violé la loi des 16-24 août 1790 et l'article 1351 du Code civil,
ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'action en annulation d'un contrat entaché de nullité absolue se prescrit par trente ans de sorte qu'en adoptant la solution contraire, le Tribunal a violé l'article 2262 du Code civil.
Moyens produits au pourvoi nº 02-10.394 par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour l'Association ACF et M. Lacoste.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 31 mai 2000 n'avait aucune incidence sur le litige et d'avoir rejeté l'exception d'autorité de la chose jugée de la déclaration d'illégalité du contrat d'affermage et de ses avenants,
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE les relations entre la SA SAUR et Monsieur LACOSTE étaient régies, non par le contrat d'affermage auquel ce dernier n'était pas partie, mais par le contrat intitulé, demande d'abonnement, dans lequel l'abonné s'engageait, en échange de la livraison de l'eau, à se conformer en tous points au Règlement du Service d'Eau potable rendu exécutoire par l'Administration préfectorale ; que le contrat d'abonnement ne comportait aucune clause exorbitante du droit commun ; qu'un acte illégal ne devenait inapplicable qu'à partir de la déclaration d'illégalité par le juge administratif ; qu'un contrat d'affermage déclaré illégal ne pouvait en tout état de cause avoir pour effet de priver la société fermière de bonne foi de son droit à conserver, à titre d'indemnités, les redevances perçues sur les abonnés calculées sur la base du contrat imparfait ; que la déclaration d'illégalité prononcée par le Tribunal administratif de Lyon, dans son jugement en date du 31 mai 2000, à l'encontre du contrat signé le 16 mars 1982, par lequel le SEREBA avait confié à la société SOBEA la gestion de son service de distribution d'eau potable, et des avenants audit contrat n'avait aucune incidence sur le litige en ce qu'il avait pour objet l'exécution du contrat d'abonnement pour la période d'avril 1993 à septembre 1995 ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE, D'UNE PART, toute déclaration d'illégalité d'un texte réglementaire par le juge administratif, fût-elle non décidée à la suite d'un recours pour excès de pouvoir, mais d'un recours en appréciation de la légalité, s'impose au juge civil qui ne peut plus faire application du texte illégal si bien qu'en refusant à Monsieur LACOSTE de se prévaloir du jugement rendu par le Tribunal administratif de LYON du 31 mai 2000 ayant déclaré illégaux le contrat d'affermage et les avenants successifs de celui-ci, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi méconnu le principe de la séparation des pouvoirs et violé la loi des 16-24 août 1790 et l'article 1351 du Code civil,
ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'illégalité du contrat d'affermage et de ses avenants avait pour effet de rendre illégales les dispositions tarifaires contenues dans celui-ci de sorte qu'en estimant que la déclaration d'illégalité prononcée par le Tribunal administratif de LYON le 31 mai 2000 n'empêchait pas la société fermière de demander les redevances perçues sur les abonnés à titre d'indemnités, le Tribunal a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs et violé la loi des 16-24 août 1790.
SECOND MOYEN DE CASSATION.
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité du contrat d'abonnement présentée par Monsieur LACOSTE et l'ACF,
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE la SA SAUR France, en réponse à l'exception de nullité du contrat d'abonnement soulevée par Monsieur LACOSTE et l'ACF, lesquels allèguent le défaut d'objet du contrat, le vice du consentement et le défaut de capacité des parties, ce qui attestaient du caractère relatif de la nullité invoquée, se prévalait de la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil ; que cette exception, en ce que le contrat d'abonnement avait reçu exécution, devait être présentée pendant le délai de prescription susvisé ; que l'exception avait été soulevée plus de cinq ans après la conclusion du contrat d'abonnement, étant précisé que l'erreur invoquée (absence d'habilitation de la société fermière) n'existait pas à la date de formation du contrat ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE, D'UNE PART, la nullité d'un contrat administratif signé par une autorité incompétente est absolue de sorte qu'en estimant que le contrat signé par la société SAUR était atteint de nullité relative, le Tribunal a violé la loi des 16-24 août 1790 et l'article 1351 du Code civil,
ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'action en annulation d'un contrat entaché de nullité absolue se prescrit par trente ans de sorte qu'en adoptant la solution contraire, le Tribunal a violé l'article 2262 du Code civil.