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CASS. CIV. 1re, 4 novembre 2003

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 4 novembre 2003
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 02-11070
Date : 4/11/2003
Nature de la décision : Rejet
Numéro de la décision : 1433
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2015

CASS. CIV. 1re, 4 novembre 2003 : pourvoi n° 02-11070 ; arrêt n° 1433

 

Extrait : « Attendu que le moyen en ses deux branches ne tend, sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale, qu’à remettre en question, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, qui ont retenu que Mme X. n’établissait pas, ainsi qu’il lui incombait pourtant, d’une part, que la société Résidence Le Lydia se serait livrée à des manœuvres dolosives l’ayant déterminée à contracter, et, d’autre part, qu’elle aurait été démarchée à son domicile, ce que cette société contestait formellement ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 4 NOVEMBRE 2003

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 02-11070. Arrêt n° 1433.

DEMANDEUR à la cassation : Madame X.

DÉFENDEUR à la cassation : SCI Résidence le Lydia

Président : M. LEMONTEY

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu’énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que Mme X. a signé le 14 mars 1998 auprès de la société Résidence Le Lydia un contrat préliminaire de réservation d’un appartement en l’état futur d’achèvement prévoyant la remise, à titre de dépôt de garantie, d’une somme représentant 5 % du prix d’achat ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

que soutenant que son consentement n’aurait pas été donné librement, et que le contrat aurait été conclu en violation des dispositions du Code de la consommation relatives au démarchage à domicile, Mme X. a fait assigner la société Résidence Le Lydia en justice afin de voir prononcer la nullité de la convention ; que l’arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 13 novembre 2001) l’a déboutée de sa demande ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que le moyen en ses deux branches ne tend, sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale, qu’à remettre en question, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, qui ont retenu que Mme X. n’établissait pas, ainsi qu’il lui incombait pourtant, d’une part, que la société Résidence Le Lydia se serait livrée à des manœuvres dolosives l’ayant déterminée à contracter, et, d’autre part, qu’elle aurait été démarchée à son domicile, ce que cette société contestait formellement ; qu’il ne peut donc être accueilli ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X. aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour Mme X.

 

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN     (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'annuler le contrat préliminaire de réservation et d'avoir condamné Madame X. à payer à la S.C.I. RESIDENCE LE LYDIA la somme de 65.500 francs,

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE si Madame X. allègue l'existence d'un vice du consentement, sur la nature exacte duquel elle reste d'ailleurs extrêmement vague, force est de constater qu'elle ne produit à son dossier aucune pièce permettant de justifier ses allégations ; que, bien au contraire, l'existence d'und ol ou d'une erreur ne peut être sérieusement retenue, dans la mesure où elle a sollicité, et obtenu, une modification des dispositions de l'aménagement intérieur de l'appartement qu'elle s'apprêtait à acquérir ; que ce détail démontre l'existence d'une réflexion et de pourparlers entre les parties, qui excluent le vice du consentement allégué ; que pour tenter de revenir sur ses engagements, Madame DELACROIX invoque encore l'existence d'une vente à domicile ; que là encore, aucun document au dossier ne permet d'étayer l'hypothèse d'une vente à domicile que la S.C.I. RESIDENCE LE LYDIA conteste formellement ; qu'il est en revanche établi que la S.C.I. RESIDENCE LE LYDIA a dressé le 19 février 1998 au notaire de Madame X. des exemplaires du contrat de réservation, avec des instructions précises selon l'étage finalement retenu, à charge pour ce dernier de la faire signer à sa cliente ; que l'intervention d'un homme de loi rend encore plus improbable le vice du consentement ; que si ce dernier affirme ne s'être pas rendu au domicile de sa cliente pour lui faire signer la convention dont s'agit, on ne saurait déduire de ce seul fait que c'est la S.C.I. RESIDENCE LE LYDIA qui s'est déplacée au domicile de Madame X. pour obtenir sa signature ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1º/ ALORS QUE le dol est constitué par les manoeuvres ou le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; qu'en se bornant à affirmer, pour refuser d'annuler le contrat préliminaire de réservation, que l'existence d'un délai de réflexion et de pourparlers entre les parties sur l'aménagement intérieur de l'appartement excluaient l'existence d'un vice du consentement, sans rechercher si la S.C.I. RESIDENCE LE LYDIA n'avait pas accepté de modifier le plan de l'appartement dans le seul but de tromper Madame X. sur la possibilité d'y loger la totalité de ses meubles de famille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

2º/ ALORS QUE le démarchage consiste à solliciter un consommateur, même à sa demande, dans un lieu non destiné à la commercialisation, afin de lui proposer un bien ou un service ; qu'il s'en déduit que le démarchage est caractérisé dès lors que les pourparlers préalables à la conclusion d'un contrat se sont déroulés au domicile du consommateur ; qu'en se bornant à affirmer, pour exclure l'existence d'une opération de démarchage, qu'il n'était pas établi que le contrat de réservation avait été signé au domicile de Madame X., sans rechercher si, de l'aveu même de la S.C.I. LE LYDIA, Madame X. n'avait pas été sollicitée à son domicile au cours des pourparlers ayant précédé la signature du contrat de réservation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-21 du Code de la consommation.