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CASS. CIV. 1re, 23 septembre 2003

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 23 septembre 2003
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 00-11741
Date : 23/09/2003
Nature de la décision : Rejet
Numéro de la décision : 1157
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2021

CASS. CIV. 1re, 23 septembre 2003 : pourvoi n° 00-11741 ; arrêt n° 1157

 

Extrait : « qu'ensuite, il est inopérant en sa seconde critique, M. X. n'ayant pas prétendu ni tenté de démontrer que la clause litigieuse, stipulée dans un contrat souscrit le 5 février 1992, apparaissait imposée au consommateur par un abus de la puissance économique du professionnel et conférait à ce dernier un avantage excessif ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2003

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 00-11741. Arrêt n° 1157.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.

DÉFENDEUR à la cassation : Compagnie AGF

Président : M. LEMONTEY, président

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que M. X. avait assuré son immeuble contre le risque d'incendie auprès des Assurances générales de France, le contrat stipulant une indemnisation en valeur à neuf au jour du sinistre, sans déduction de la vétusté, en cas de reconstruction ou de rachat d'un local à usage identique, dans un délai de deux ans, à défaut de quoi, sauf impossibilité absolue ne résultant pas du fait de l'assuré, l'indemnité serait limitée à la valeur de reconstruction, vétusté déduite ; que l'immeuble ayant été, le 12 décembre 1996, détruit par incendie, M. X., en désaccord avec l'assureur sur la détermination du montant de l'indemnité devant lui revenir, a assigné ce dernier en interprétation du contrat d'assurance, désignation d'un expert et versement d'une provision ; que l'arrêt attaqué (Pau, 7 octobre 1999) a notamment décidé qu'il n'y avait pas d'impossibilité de reconstruction et que, faute d'avoir reconstruit le bâtiment dans le délai de deux ans à compter du sinistre, soit avant le 12 décembre 1998, M. X. ne pourrait prétendre qu'à une indemnité limitée à la valeur de reconstruction vétusté déduite ;

 

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE ET RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, d'abord, que sous couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend, en sa première branche, qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de la commune intention des parties relativement au fait que le délai de deux ans imparti pour reconstruire le bâtiment sinistré courait à compter du jour du sinistre ; qu'ensuite, il est inopérant en sa seconde critique, M. X. n'ayant pas prétendu ni tenté de démontrer que la clause litigieuse, stipulée dans un contrat souscrit le 5 février 1992, apparaissait imposée au consommateur par un abus de la puissance économique du professionnel et conférait à ce dernier un avantage excessif ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

 

Sur le deuxième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE ET RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que c'est sans se contredire que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que la stipulation relative à l'indemnisation en valeur à neuf au jour du sinistre ne fixait pas le point de départ du délai imparti à l'assuré pour procéder à la reconstruction ou au rachat d'un local identique, décide qu'il y a lieu à interprétation et recherche, sur ce point, la commune intention des parties, puis, réfutant le moyen par lequel M. X. prétendait qu'il convenait de distinguer entre reconstruction et remplacement et en déduisant que le non-respect du délai de deux ans n'était pas consécutif à des circonstances indépendantes de la volonté de ce dernier, retient que les clauses du contrat ne nécessitaient aucune interprétation ;

 

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE ET RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de contradiction de motifs, le moyen, en ses deux branches, ne tend en réalité qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine de la cour d'appel quant au fait que M. X., qui, par conclusions du 7 janvier 1998, avait demandé acte de ce qu'il projetait soit de reconstruire des locaux similaires en respectant les règles applicables, qu'il connaissait depuis le 26 février 1997, soit de « reconditionner » trois anciennes dépendances situées sur le même terrain, avait attendu le 25 juin 1998 pour arrêter sa décision de reconstruire à neuf en se conformant aux règles d'urbanisme ; qu'il ne peut davantage être accueilli ;

 

Et sur le quatrième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE ET RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la cour d'appel ayant retenu, par motifs propres et adoptés, d'une part, que M. X. ne s'était pas trouvé dans l'impossibilité absolue de reconstruire le bâtiment sinistré en respectant les nouvelles règles d'urbanisme, d'autre part, que celui-ci n'avait pas reconstruit ce bâtiment dans le délai de deux ans à compter du sinistre, le moyen, qui critique un motif de ce fait surabondant, est inopérant ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X. aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des Assurances générales de France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour M. X.

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à la décision partiellement infirmative attaquée d'avoir dit que faute pour Monsieur X. d'avoir reconstruit l'immeuble sinistré dans le délai de deux ans, soit avant le 12 décembre 1998, l'indemnité lui revenant sera limitée à la valeur de reconstruction, vétusté déduite,

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

aux motifs que « les parties sont en désaccord sur le point de départ de ce délai prévu par le contrat en cas de reconstruction ou de rachat d'un local à usage identique ; qu'à défaut d'indication dans le contrat d'assurance, il convient d'interpréter la convention conformément aux principes dégagés par les articles 1156 et suivants du Code civil ; qu'en matière de garantie d'assurance en valeur à neuf, il est d'usage de considérer que le point de départ du délai est le jour du sinistre ; que la valeur de reconstruction se réfère à la même date objective ; que le choix d'un autre point de départ serait une source évidente de conflit et de confusion que la pratique ne peut tolérer ; que la clause du contrat prescrivant ce délai de deux ans n'est pas abusive au sens de l'article L 132-1 du Code de la consommation dans la mesure où Monsieur X. n'établit nullement que ladite clause serait de nature à créer au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que le sinistre étant survenu le 12 décembre 1996, le délai contractuel expirait le 12 décembre 1998 ; qu'à cette date le bâtiment de Monsieur X. n'était pas entièrement réalisé ; que Maître B., huissier de justice à [ville S] a constaté le 8 décembre 1998 que seul le gros œuvre était achevé comme le montrent les photographies annexées ; »

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

alors d'une part que s'agissant d'une assurance de choses en valeur à neuf, le délai contractuellement fixé à l'assuré pour reconstruire ne pouvait courir aussi longtemps que l'assureur ne lui avait pas versé une indemnité immédiate correspondant à la valeur de reconstruction, vétusté déduite, qui constituait une condition nécessairement préalable à l'engagement des travaux ; qu'en l'espèce, non seulement la compagnie AGF ASSURANCES n'a pas versé à l'exposant l'indemnité immédiate à laquelle il pouvait légitimement prétendre, mais encore, contestait en appel la condamnation prononcée par les premiers juges à verser à Monsieur X. la somme de 1 million de francs à titre de provision qu'elle avait exécutée le 21 avril 1998 ; qu'en décidant néanmoins que le délai de deux ans pour reconstruire avait pu valablement courir dès la date du sinistre et n'avait pas été interrompu, les juges d'appel ont violé l'article L. 121-1 du Code des Assurances ;

alors d'autre part qu'en décidant de surcroît que ne serait pas abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation et conforme au principe indemnitaire en matière d'assurance de dommages non maritimes, une clause qui imposerait à l'assuré, pour bénéficier de l'indemnisation valeur à neuf, d'exécuter l'intégralité de ses obligations en reconstruisant l'immeuble détruit dans un délai intangible de deux ans à compter du sinistre, quand bien même aucune indemnité immédiate correspondant à la valeur de reconstruction, vétusté déduite, ne lui aurait été versée par l'assureur pour lui permettre d'entreprendre les travaux, la Cour a violé ensemble les articles L. 121-1 du Code des Assurances et L. 132-1 du Code de la consommation .

 

SECOND MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à la décision partiellement infirmative attaquée d'avoir dit que faute pour Monsieur X. d'avoir reconstruit l'immeuble sinistré dans le délai de deux ans, soit avant le 12 décembre 1998, l'indemnité lui revenant sera limitée à la valeur de reconstruction, vétusté déduite,

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

aux motifs, d'une part, que « les parties sont en désaccord sur le point de départ de ce délai prévu par le contrat en cas de reconstruction ou de rachat d'un local à usage identique ; qu'à défaut d'indication dans le contrat d'assurance, il convient d'interpréter la convention conformément aux principes dégagés par les articles 1156 et suivants du Code civil » ;

et aux motifs, d'autre part, qu' « en conséquence, le non-respect du délai de deux ans pour reconstruire n'est pas consécutif à des circonstances indépendantes de la volonté de Monsieur X. mais résulte de ses seules hésitations sur le projet auquel il a tardivement donné suite ; que les clauses suffisamment claires du contrat ne nécessitaient aucune interprétation judiciaire ; que dès lors, l'indemnisation lui revenant se trouve limitée à la valeur de reconstruction, vétusté déduite, en application des clauses du contrat, et ce conformément aux dispositions de l'article 1134 du Code civil ; »

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

alors que pour réformer le jugement en ce qu'il avait décidé que « en toutes hypothèses, le délai contractuel de deux ans n'a pu courir valablement compte tenu des difficultés d'interprétation du contrat et de l'incertitude sur l'option à envisager, celle-ci étant conditionnée par l'importance de l'indemnisation qui sera proposée réellement », les juges d'appel ne pouvaient, d'une part, relever que « les parties sont en désaccord sur le point de départ de ce délai prévu par le contrat en cas de reconstruction ou de rachat d'un local à usage identique (et) qu'à défaut d'indication dans le contrat d'assurance il convient d'interpréter la convention conformément aux principes dégagés par les articles 1156 et suivants du Code civil... » (cf. arrêt p. 11, in fine) et, d'autre part, « qu'en conséquence, le non-respect du délai de deux ans pour reconstruire n'est pas consécutif à des circonstances indépendantes de la volonté de Monsieur X. mais résulte de ses seules hésitations sur le projet auquel il a tardivement donné suite ; que les clauses suffisamment claires du contrat ne nécessitaient aucune interprétation judiciaire ; que dès lors, l'indemnisation lui revenant se trouve limitée à la valeur de reconstruction vétusté déduite, en application des clauses du contrat, et ce conformément aux dispositions de l'article 1134 du Code civil » (cf. arrêt p. 13, § 5 et 6) ; qu'en affirmant ainsi successivement la nécessité et l'absence de besoin d'interprétation de la convention pour justifier l'écoulement du délai de deux ans prévu contractuellement, la Cour d'Appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à la décision partiellement infirmative attaquée d'avoir dit que faute pour Monsieur X. d'avoir reconstruit l'immeuble sinistré dans le délai de deux ans, soit avant le 12 décembre 1998, l'indemnité lui revenant sera limitée à la valeur de reconstruction, vétusté déduite,

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

aux motifs, d'une part, que, « sur la genèse du conflit, il convient de rappeler que le sinistre est survenu le 12 décembre 1996, le 7 janvier 1997, il a été procédé, conformément au contrat d'assurance à la nomination des experts par chacune des parties ; le 26 février 1997, le maire de la commune de [ville M.] après instruction du dossier de reconstruction des bureaux sinistrés de Monsieur X. a confirmé à ce dernier qu'il ne lui serait pas possible en application de l'article NB 5 du POS de reconstruire ce bâtiment en l'état sur la même assise, celui-ci se situant à moins de 5 mètres de l'alignement du CR nº 34 ; le 11 avril 1997, le cabinet P. et J., mandaté par la Compagnie AGF ASSURANCES a fait connaître à Monsieur X. le décompte des dommages indemnisables ; le 17 avril 1997, Monsieur X. a manifesté à l'expert de la Compagnie AGF ASSURANCES son opposition à la proposition d'indemnisation et sollicitait des précisions sur divers points, notamment sur l'évaluation à titre indicatif de la valeur de toutes les fondations pour l'aider dans (ses) décisions de reconstruction non arrêtées ; le 5 mai 1997, le cabinet P. et J. a indiqué à Monsieur X. les points de désaccord à propos de l'évaluation effectuée pour le compte de l'assuré par la société M + A ; que l'expert de l'assureur précisait qu'il ne voyait pas l'utilité de communiquer la valeur des fondations dans la mesure où celles-ci étaient conservées ; étant sans nouvelle de l'évaluation définitive à laquelle devait parvenir les experts respectifs des parties suite à une réunion du 25 juillet, 1997, Monsieur X. a demandé le 22 septembre 1997, à son expert, Monsieur H. du cabinet G., d'établir un premier rapport chiffrant toutes les conséquences de l'impossibilité de rebâtir sur place, de la non conformité aux normes administratives et de l'interprétation de l'assiette des pertes indirectes ; un second rapport portant sur la perte d'usage ; Monsieur H. a évalué à une date non précisée, les surcoûts engendrés par l'impossibilité de reconstruire à 457.327 Francs et la perte d'usage à 139.653,01 Francs ; le 2 octobre 1997, le cabinet P. et J. a rappelé à Monsieur X. sa proposition de règlement du 11 avril 1997, a indiqué avoir fourni les renseignements et explications complémentaires, a réfuté le classement des locaux de l'assuré en 5ème catégorie et lui a demandé de le fixer sur la suite à réserver au dossier, déclinant par avance toute responsabilité à la Compagnie AGF ASSURANCES pour le retard apporté ; le 21 novembre 1997, Monsieur X. a fait assigner la Compagnie AGF à comparaître à jour fixe, devant le Tribunal de Grande Instance de DAX, aux fins notamment de constater qu'il était dans l'impossibilité absolue de reconstruire stricto sensu l'immeuble sinistré et d'acheter un local à usage identique sur la commune de MESSANGES, et voir dire en conséquence que la Compagnie AGF ASSURANCES devait l'indemniser sur la base « valeur à neuf » du bâtiment détruit. »

et aux motifs, d'autre part, que « la Compagnie AGF ASSURANCES reproche ainsi à juste titre à Monsieur X. d'avoir créé une situation de blocage en ne donnant aucune suite aux propositions qui lui avaient été faites ; qu'il est certain qu'en engageant une procédure judiciaire, Monsieur X. a interrompu le processus de détermination de l'indemnité lui revenant ; qu'il n'a pas fixé l'assureur sur ses véritables intentions, répondant par une assignation à la demande du cabinet P. et J. en date du 2 octobre 1997 ; que ce n'est que le 25 juin 1998, lors de sa comparution devant le juge commis par le Tribunal que Monsieur X. a arrêté sa décision de reconstruire à neuf en respectant les contraintes imposées par le POS qu'il connaissait depuis le 26 février 1997 ; que le Cabinet P. mandaté par la Compagnie AGF ASSURANCES avait refusé, avec raison, de prendre en considération l'impossibilité alléguée de reconstruire, mais n'avait nullement exclu implicitement toute possibilité d'indemnisation en valeur à neuf, comme le prétend à tort Monsieur X. ; que la Compagnie AGF ASSURANCES, a d'ailleurs rappelé dans ses conclusions déposées devant le tribunal le 23 décembre 1997, que rien dans le contrat ne prévoyait que l'immeuble devait être reconstruit sur la même assise et strictement à l'identique ; que ce n'est que le 30 juin 1998, que Monsieur X. se rendant à cette évidence, a déposé un permis en vue de reconstruire ses locaux professionnels sur le même terrain mais en respectant les prescriptions du POS approuvé le 30 janvier 1996 ; que Monsieur X. introduit une distinction artificielle entre les notions de « reconstruction » d'une part et de « remplacement » d'autre part ; que la notion de reconstruction s'applique à un bien immobilier, tandis que celle de remplacement concerne un bien meuble ; qu'en conséquence, le non-respect du délai de deux ans pour reconstruire n'est pas consécutif à des circonstances indépendantes de la volonté de Monsieur X. mais résulte de ses seules hésitations sur le projet auquel il a tardivement donné suite ; que les clauses suffisamment claires du contrat ne nécessitaient aucune interprétation judiciaire ; que dès lors, l'indemnisation lui revenant se trouve limitée à la valeur de reconstruction, vétusté déduite, en application des clauses du contrat, et ce conformément aux dispositions de l'article 1134 du Code civil ; »

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

alors, d'une part, que la Cour d'Appel ne pouvait, relever d'abord, à propos de la « genèse du conflit » (arrêt page 10, § 7 et suivants et page 11) que, bien que le 26 février 1997, la mairie de [ville M .] ait confirmé l'impossibilité de reconstruire le bâtiment en l'état sur la même assise, c'est-à-dire en réutilisant les fondations du bâtiment détruit, la proposition de règlement du 11 avril 1997, présentée par le cabinet d'expertise P. et J. ayant été mandaté par l'assureur, ne tenait pas compte du coût des fondations que, le 5 mai 1997, ce même cabinet d'expertise, en réponse à Monsieur X. qui contestait le montant de l'offre d'indemnité ainsi arrêtée, avait d'ailleurs refusé de communiquer à l'exposant une estimation prenant en compte la valeur des fondations « dans la mesure où celles-ci étaient conservées » et qu'il en était donc resté à sa proposition de règlement du 11 avril 1997 renouvelée sans changement le 2 octobre 1997, puis, affirmer ensuite, malgré les constatations précitées, que « la compagnie AGF Assurances reproche ainsi à juste titre à Monsieur X. d'avoir créé une situation de blocage en ne donnant aucune suite aux propositions qui lui avaient été faites... qu'il est certain qu'en engageant une procédure judiciaire, Monsieur X. a interrompu le processus de détermination lui revenant... » (cf. arrêt p. 12, § 7 et 8) et « qu'en conséquence le non respect du délai de deux ans pour reconstruire n'est pas consécutif à des circonstances indépendantes de la volonté de Monsieur X. mais résulte de ses seules hésitations sur le projet auquel il a tardivement donné suite… » (cf. arrêt p. 13 § 5) ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'Appel,

- non seulement a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile (contradiction de motifs).

- mais encore, n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient nécessairement de ses premières constatations relatives à la genèse du conflit, au regard, notamment, des articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L. 122-2 du Code des Assurances ;

alors que d'autre part (et subsidiairement), en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si le refus de l'expert mandaté par l'assureur de prendre en compte, dans le montant chiffré de ses propositions successives de règlement, la valeur des fondations - malgré l'impossibilité d'édifier sur celles du bâtiment détruit en raison des règles d'urbanisme désormais applicables (POS) ayant été confirmée dès le 26 février 1997 par la mairie du lieu du sinistre - n'avait pas été la cause principale de « la situation de blocage » ayant contraint Monsieur X. à engager une procédure en vue notamment d'obtenir, conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-2 alinéa 2 du Code des Assurances, la désignation d'un expert judiciaire, afin d'arrêter le montant des indemnités tant immédiates que différées auxquelles il pourrait prétendre et ne constituait pas précisément une circonstance indépendante de la volonté de l'assuré justifiant l'interruption du délai de deux ans contractuellement prévu pour reconstruire, la Cour d'Appel n'a pas répondu aux conclusions de l'exposant en ce sens, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

 

QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à la décision partiellement infirmative attaquée d'avoir dit que faute pour Monsieur X. d'avoir reconstruit l'immeuble sinistré dans le délai de deux ans, soit avant le 12 décembre 1998, l'indemnité lui revenant sera limitée à la valeur de reconstruction, vétusté déduite,

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

aux motifs qu’« aux termes de l'assignation à jour fixe délivrée le 21 novembre 1997, Monsieur X. estimait se trouver dans le cas prévu, à titre d'exception, entre parenthèses, dans le deuxième alinéa de l'article intitulé « montants par sinistre pour toutes les garanties » à la page 26 des dispositions générales du contrat ; qu'il considérait être en droit d'exiger la valeur à neuf du bâtiment détruit, et ce, indépendamment de la façon dont il réalisera ses nouveaux locaux professionnels ; que Monsieur X. ne se trouvait cependant pas dans l'impossibilité absolue de reconstruire au sens du contrat ; qu'il a pu s'en convaincre ensuite, puisque par conclusions déposées le 7 janvier 1998 au greffe du Tribunal de Grande Instance de DAX, il a affirmé qu'il avait toujours eu la volonté de reconstituer des locaux professionnels équivalents à ceux qui ont été détruits et a demandé de lui donner acte de ce qu'il projetait : soit de reconstruire des locaux similaires en respectant les réglementations actuellement applicables (POS, sécurité...), soit en reconditionnant les trois anciennes dépendances situées sur le même airial ; qu'un permis de construire lui avait d'ailleurs été accordé pour ce faire le 14 mars 1997, antérieurement à l'assignation à jour fixe ; que si Monsieur X. n'a pas modifié sa demande puisqu'il a persisté à solliciter une indemnisation sur la base de la valeur à neuf du bâtiment détruit, il a cependant changé le fondement de ses prétentions ; que la Compagnie AGF ASSURANCES reproche ainsi à juste titre à Monsieur X. d'avoir créé une situation de blocage en ne donnant aucune suite aux propositions qui lui avaient été faites ; »

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

alors que dans ses conclusions d'appel (p. 10) l'exposant faisait valoir que : « au préalable, il convient d'observer que le cas d'espèce correspond davantage à un remplacement qu'à une reconstruction, en effet, en matière d'assurance incendie, la reconstruction est, en principe, faite à l'identique sur le même emplacement, or, Monsieur X. ne pouvait pas reconstruire l'immeuble sinistré en raison des nouvelles règles d'urbanisme applicables (POS), les règles d'urbanisme interdisant la reconstruction sur le même emplacement, sont considérées par la jurisprudence comme constituant le cas d'impossibilité absolue de reconstruire, visé par la police (Cass. civ. 14 octobre 1989), Monsieur X. remplace donc l'immeuble sinistré par un immeuble à usage similaire, construit à proximité immédiate », qu'en affirmant néanmoins que Monsieur X. avait changé le fondement de ses prétentions pour en déduire ainsi qu'il ne revendiquait plus être dans l'hypothèse d'une impossibilité absolue de reconstruire au sens des dispositions contractuelles, la Cour a manifestement méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile.