6384 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Habitation - Versement de l’indemnité
- 5988 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Clause conformes : principes
- 6378 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Habitation - Formation et présentation du contrat
- 6379 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Habitation - Modification du contrat
- 6380 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Habitation - Obligations de l’assuré
- 6381 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Habitation - Obligations de l’assureur - Vol
- 6382 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Habitation - Obligations de l’assureur - Incendie, dégâts des eaux et autres dommages
- 6383 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Habitation - Obligations de l’assureur - Responsabilité civile
- 6385 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Habitation - Durée du contrat
- 6386 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Habitation - Preuves et litiges
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6384 (5 février 2026)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
ASSURANCE - ASSURANCE MULTIRISQUES - ASSURANCE HABITATION - 7 - OBLIGATIONS DE L’ASSUREUR - MONTANT ET VERSEMENT DE L’INDEMNITÉ
Réduction proportionnelle. La Commission des clauses abusives recommande que les contrats comportent des clauses ayant pour objet ou pour effet de constater la renonciation à la « règle proportionnelle » prévue par l'art. L. 121-5 du code des assurances. Recomm. n° 85-04/II-7° : Cerclab n° 3524 (considérant n° 30 ; lorsque l'assurance de chose est consentie pour une valeur déclarée à l'avance, l'assureur bénéficie en principe, sauf renonciation expresse prévue par l'art. L. 121-
Sur la contestation de textes insuffisamment protecteurs du consommateur, V. plus généralement Cerclab n° 5988.
Montant de l’indemnité : limitations indirectes de garantie. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'inclure dans les « définitions des termes principaux du contrat » des restrictions équivalant à des exclusions indirectes de risque ou à des limitations indirectes de garantie. Recomm. n° 85-04/I-16° : Cerclab n° 3524.
Montant de l’indemnité : limitations directes de garantie. Les plafonds de garantie, notamment récapitulés dans un tableau, ne constituent pas une clause abusive au sens de l'ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. CA Aix-en-Provence (3e ch. A), 25 juin 2015 : RG n° 13/16299 ; arrêt n° 2015/0240 ; Cerclab n° 5225 (assurance habitation ; limitation à un an de la garantie au titre de la perte de loyers ; arrêt notant qu’aucune obligation de forme n'est imposée pour les plafonds de garantie et que le fait qu'ils figurent aux conditions générales dont l’assuré s'est vu remettre un exemplaire lors de la souscription du contrat, constitue une information suffisante au sens de l'art. 111-
Montant de l’indemnité : modalités d’évaluation de la valeur des biens. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir des limitations de garanties excessives telles que celles qui consistent, en cas de destruction d'un immeuble construit sur un terrain dont l'assuré n'est pas propriétaire à plafonner l'indemnité, à défaut de reconstruction, à la valeur des matériaux envisagés comme matériaux de démolition ou, en cas de vol ou de destruction d'un mobilier ancien et signé, à limiter l'indemnité à la valeur d'un mobilier semblable de fabrication récente ou encore, en cas de disparition de bijoux ou d'objets en métal précieux, à prévoir seulement le remboursement de la valeur de métal brut, ou à appliquer aux objets d'art un coefficient de vétusté calculé d'après leur ancienneté qui est précisément très souvent un élément de leur valeur ou enfin à aggraver l'abattement pour vétusté par rapport à sa valeur réelle. Recomm. n° 85-04/I-17° : Cerclab n° 3524 (considérant n° 31).
Montant de l’indemnité : prise en compte de la vétusté. Dès lors que le contrat d'assurance prévoit expressément qu'il sera tenu compte de la vétusté, cette stipulation n’est pas illicite. CA Orléans, 12 novembre 2007 : RG n° 06/02728 ; Cerclab n° 2679, sur appel de TGI Orléans, 4 juillet 2000 : RG n° 98/03355 ; jugt n° 378 ; Cerclab n° 3806 (problème non examiné, le jugement se prononçant sur le principe de la garantie et ordonnant une expertise à l'effet de déterminer les dommages résultant de l'incendie et d'en évaluer le coût), suivi de TGI Orléans (ord. mise ét.), 27 février 2004 : RG n° 98/03355 ; Cerclab n° 3825 (sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de cassation formé contre l’arrêt de la Cour d’Orléans du 16 mai 2002 jugeant irrecevable l’appel du jugement du 4 juillet 2000 ; retrait du rôle le 19 novembre 2007). § Sur les modalités d’appréciation : CA Bordeaux (1re ch. civ.), 25 novembre 2019 : RG n° 18/00194 ; Cerclab n° 8188 (assurance habitation avec option rééquipement à neuf ; absence de caractère abusif de la clause relative à l’appréciation de la vétusté, chaque partie pouvant faire appel à son expert, ces derniers désignant un troisième en cas de désaccord avec une décision des trois à la majorité ; sur les frais d’expertise, chaque partie prend à sa charge le coût de son expert et les frais du troisième sont partagés par moitié), sur appel de TGI Bordeaux (6e ch.), 14 décembre 2017 : RG n° 16/06961 ; Dnd.
Rappr. dans le cadre d’une assurances de bagages transportés lors d’un voyage en avion : absence de caractère abusif, dans son principe, de la clause usuelle d’un contrat d’assurances multirisques prévoyant un abattement pour vétusté. CA Paris (7e ch. A), 11 janvier 2005 : RG n° 03/22029 ; Cerclab n° 849 (clause jugée usuelle et classique ; N.B. l’arrêt contrôle cependant son application et juge les abattements pratiqués excessifs), infirmant TI Paris (10e arrdt), 28 octobre 2003 : RG n° 11-03-
Montant de l’indemnité : indemnisation « valeur à neuf ». La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'induire l'assuré en erreur sur l'étendue de la garantie en stipulant d'une part l'indemnisation en « valeur à neuf » et en donnant d'autre part une définition restrictive de la « valeur à neuf » qui laisse place à la prise en compte d'un coefficient de vétusté. Recomm. n° 85-04/I-18° : Cerclab n° 3524 (considérant n° 32).
La clause qui vise à subordonner le règlement de l'indemnité due par l'assureur à la reconstruction effective du bien assuré, et ce pour respecter le principe indemnitaire de l'assurance de dommage posé par l’art. L. 121-1 C. assur., est relative aux modalités de versement de l'indemnité et constitue donc l'objet principal du contrat ; dépourvue de toute ambiguïté, il n’y a pas d'apprécier son caractère abusif. CA Grenoble (2e ch. civ.), 14 novembre 2023 : RG n° 21/04623 ; Cerclab n° 10546, confirmant TJ Grenoble, 27 septembre 2021 : RG n° 19/03360 ; Dnd. § La clause relative aux modalités d'indemnisation en cas de reconstruction en valeur à neuf, qui détermine le montant de la garantie due par l'assureur, porte sur l'objet principal du contrat ; rédigée en termes clairs et compréhensibles, dans des termes simples relevant de la vie courante, et décrivant clairement les différentes étapes de l'indemnisation et ses conditions de versement, son caractère éventuellement abusif ne peut être apprécié. CA Paris (pôle 4 ch. 8), 9 juillet 2025 : RG n° 22/19672 ; Cerclab n° 25044 (assurance habitation ; inondation), infirmant TJ Fontainebleau, 5 octobre 2022 : RG n° 20/00582 ; Dnd (clause abusive).
La clause stipulant une indemnisation en valeur à neuf au jour du sinistre, sans déduction de la vétusté, en cas de reconstruction ou de rachat d'un local à usage identique, dans un délai de deux ans, à défaut de quoi, sauf impossibilité absolue ne résultant pas du fait de l'assuré, l'indemnité serait limitée à la valeur de reconstruction, vétusté déduite, n'est pas abusive au sens de l'ancien art. L. 132-
N’est pas abusive la clause concernant les modalités d'indemnisation des dommages au bâtiment et stipulant que les biens sont garantis en valeur à neuf, avec déduction de l'évaluation en valeur à neuf de la part de vétusté excédant 25 % et que l'indemnisation vétusté déduite est réglée immédiatement par l'assureur alors que la vétusté est versée sur justificatifs de ce que les travaux sont intégralement réalisés, dès lors que l'obligation de l'assureur au paiement de l'indemnité complémentaire prévu en cas de reconstruction ne peut naître qu'à la double condition qu'il soit établi que celle-ci ait eu lieu, et qu'il soit au surplus justifié de son coût au moyen de factures de travaux. CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 10 janvier 2023 : RG n° 21/01485 ; Cerclab n° 10069 (clause ne constituant pas une clause d’exclusion de garantie), sur appel de TJ Montauban, 9 février 2021 : RG n° 20/00430 ; Dnd. § V. pour les mêmes raisons : n’est pas abusive la clause prévoyant la prise en charge de la vétusté calculée à dire d'expert uniquement dans la limite de 25 % de la valeur de reconstruction à neuf du bâtiment sinistré, dès lors qu’elle s'explique par le principe indemnitaire, selon lequel l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité. CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 14 mars 2023 : RG n° 20/02719 ; Cerclab n° 10143 ; précité. § Ne créent pas de déséquilibre significatif les dispositions des conditions générales qui limitent le montant de la première indemnité à la valeur vénale du bâtiment avant le sinistre, dès lors que le fait que l'indemnité due par l'assureur ne puisse dépasser le montant de la valeur de la chose assurée permet en effet de replacer l'assuré dans la situation dans laquelle il se trouvait avant le sinistre et que cette clause est au demeurant conforme aux dispositions de l’art. L. 121-1 C. assur., permettant une réparation effective des dommages subis par l'assuré victime d'un sinistre, sans qu'il ne puisse s'enrichir en percevant de l'assureur une indemnité d'un montant supérieur à la valeur du bien assuré au jour du sinistre. CA Nancy (5e ch. com.), 14 mai 2025 : RG n° 24/00296 ; Cerclab n° 23812, sur appel de T. com. Bar-le-Duc, 2 février 2024 : RG n°2022J00025 ; Dnd. § La clause n’est pas non plus abusive en ce qu’elle prévoit le versement de deux indemnités successives ou qu’elle oblige l’assuré à reconstruire ou réparer son bien dans un délai de deux ans à compter du sinistre : elle n’est pas de nature à restreindre de manière significative le droit à indemnisation de l'assuré, elle trouve sa juste contrepartie dans la nécessité de limiter dans le temps l'obligation de l'assureur et le délai de reconstruction fixé en l'occurrence à deux ans apparaît raisonnable, compte tenu des contraintes liées à l'exécution des travaux de reconstruction et de leur durée prévisible. CA Nancy (5e ch. com.), 14 mai 2025 : précité.
N'est pas abusive la clause qui prévoit que « lorsque vous êtes indemnisé sur la base de la valeur à neuf au niveau de l'immobilier, votre indemnité vous sera versée au fur et à mesure de la reconstruction ou de la réparation, sur présentation de pièces justifiant des travaux et de leur montant », dès lors qu’elle s'explique par le principe indemnitaire, selon lequel l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la chose assurée au moment du sinistre, de sorte qu'en indemnisation valeur à neuf d'un bien immobilier, le versement de la fraction d'indemnité qui excède la valeur d'usage du bien est subordonné à la reconstruction effective de l'immeuble sinistré. CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 14 mars 2023 : RG n° 20/02719 ; Cerclab n° 10143 (assurance multirisques habitation incluant une assurance catastrophe naturelle), sur appel de TJ Toulouse, 25 septembre 2020 : RG n° 18/04073 ; Dnd. § N’est pas abusive la clause d’indemnisation valeur à neuf, claire et explicite, qui stipule qu’en l’absence de toute reconstruction, a fortiori de toute velléité de reconstruction, seule la valeur vénale règle l'indemnisation du préjudice matériel ; cette clause, dans le cadre d'une certaine liberté contractuelle, exprime le principe indemnitaire de l’art. L. 121-1 C. assur., disposition d'ordre public qui dépasse l'intérêt des parties au litige en ce qu'elle vise à éviter les sinistres spéculatifs. CA Amiens (1re ch. civ.), 30 janvier 2024 : RG n° 21/04525 ; Cerclab n° 10710 (clauses abusives ; domaine non discuté ; assurance multirisques professionnels pour un hôtel-restaurant sinistré en décembre 2015 ; même solution pour la clause, qualifiée de sévère, qui écarte toute indemnité pour pertes d'exploitation si l’assuré cesse son activité ou la transfère à une autre adresse), confirmant TJ Laon, 15 juin 2021 : Dnd. § N'est pas abusive une clause d'indemnité différée qui s'explique par le principe indemnitaire, selon lequel l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité, selon lequel l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la chose assurée au moment du sinistre, de sorte qu'en indemnisation valeur à neuf d'un bien immobilier, le versement de la fraction d'indemnité qui excède la valeur d'usage du bien est logiquement subordonné à la reconstruction effective de l'immeuble sinistré ; par ailleurs, cette clause n'interdit pas à l'assuré d'effectuer lui-même les travaux de réparation, dès lors qu'il est en mesure de produire les factures des matériaux mis en œuvre : le délai de deux ans apparaît approprié au délai habituel de reconstruction, qui est au demeurant susceptible de prorogation sous certaines conditions ; enfin, les notions de valeur à neuf et de vétusté ne présentent pas d'ambiguïté particulière alors que leur définition résulte du contrat. CA Besançon (1re ch. civ. com.), 1er juillet 2025 : RG n° 24/00502 ; Cerclab n° 24996 (assurance habitation), sur appel de TJ Besançon, 5 mars 2024 : RG n° 22/02038 ; Dnd.
La prévision d'une indemnité différée n'a pas le caractère d'une clause abusive, puisqu'elle est la contrepartie de la souscription d'une clause réparation valeur à neuf, vétusté déduite, que l'évaluation du préjudice soit faite à l'amiable ou par expert judiciaire. CA Basse-Terre (1re ch. civ.), 13 mars 2025 : RG n° 23/00152 ; Cerclab n° 24116 (conséquence : l’assuré doit produire des factures s'il veut obtenir le paiement de l'indemnité différée, peu important que l’assureur ne conteste pas la totalité de l’évaluation), sur appel de TJ Basse-Terre (T. proxim. Saint-Martin/Saint-Barthélemy), 25 juillet 2022 : RG n° 20/00427 ; Dnd.
Pour d’autres illustrations : CA Dijon (1re ch. civ.), 8 octobre 2019 : RG n° 18/00405 ; Cerclab n° 8192 (absence de caractère abusif de la clause imposant à l'assuré un délai de deux ans à compter du sinistre pour réparer ou reconstruire l'immeuble sinistré afin de percevoir l’indemnité complémentaire, étant observé que l'exécution de la condition de réalisation des travaux dans le délai contractuel ne dépendait pas de la seule volonté de l'assureur ; arrêt notant que les assurés ne démontrent pas qu'ils ont été placés dans l'impossibilité de respecter le délai imparti, ni que la durée prévisionnelle des travaux excédait une année ; N.B. en l’espèce, l’arrêt constate aussi, toutefois, que le retard pris dans la démolition de l'immeuble et sa reconstruction a été imputable aux entreprises mandatées par les assurés et à l'architecte, les assurés prétendant qu’à la suite du sinistre aucune entreprise n’a accepté de reconstruire en conservant les murs existants), sur appel de TGI Chaumont, 22 février 2018 : RG n° 15/01161 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 25 novembre 2019 : RG n° 18/00194 ; Cerclab n° 8188 (assurance habitation avec option rééquipement à neuf ; clause licite et non abusive : dans le cadre d’une assurance de dommages à des biens immobiliers, les parties peuvent convenir d’une clause dérogeant au principe de la libre disposition de l’indemnité allouée, en subordonnant le versement de l’indemnité différée à la production d’une facture de remplacement des biens ; N.B. en l’espèce, l’épouse ayant été amputée, certains frais d’habillement ou de chaussures n’avaient selon les assurés plus de sens et l’exigence de factures rendait l’exécution de la clause impossible, l’arrêt écartant l’argument et la force majeure, en estimant que cette situation nouvelle, postérieure au contrat et à la survenance du risque ne faisait que priver la clause d’intérêt économique, et qu’en tout état de cause, les articles volés n’étaient pas détaillés), sur appel de TGI Bordeaux (6e ch.), 14 décembre 2017 : RG n° 16/06961 ; Dnd - CA Nancy (1re ch. civ.), 15 septembre 2020 : RG n° 19/02889 ; Cerclab n° 8583 (l'intérêt de l'assuré étant de voir reconstruire au plus tôt son bien détruit par un incendie, et celui de l'assureur de gérer le dossier s'y rapportant dans un délai raisonnable, l’assuré n'explique pas en quoi l'obligation de reconstruire le bien sinistré dans un délai de deux ans à compter du sinistre serait constitutif d'une clause abusive), sur appel de TGI Nancy, 29 mai 2019 : RG n° 17/04194 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 21 mars 2022 : RG n° 19/02044 ; Cerclab n° 9496 (absence de caractère abusif de la clause d’un contrat d’assurance-habitation qui ne donne pas une définition restrictive de la valeur à neuf qui prendrait en compte un coefficient de vétusté, puisque la valeur à neuf est au contraire entendue comme la valeur d'usage complétée par la vétusté et que, si l'assuré ne reconstruit pas ou ne procède pas au remplacement de la chose disparue, il reçoit une indemnité immédiate correspondant à la valeur économique du bien sans aucune condition de réparation, indemnité conforme à l'application du principe indemnitaire, qui garantit à l'assuré une réparation sans perte ni profit), sur appel de TGI Périgueux, 19 mars 2019 : RG n° 17/01619 ; Dnd.
Absence de caractère abusif de la combinaison de clauses d’un contrat d’assurance habitation délimitant les conditions de l’indemnisation avec remplacement à neuf, notamment en ce qu’elles prévoient un versement différé, limitent cette modalité à une possibilité de remplacement et exigent que l’assuré produise les factures de remplacement. CA Aix-en-Provence (3e ch. B), 13 décembre 2018 : RG n° 16/09917 ; arrêt n° 2018/351 ; Cerclab n° 7734 (rédaction jugée par ailleurs claire, les renvois d’une clause à une autre n’étant pas assimilés à « dispersion des clauses définissant les risques couverts et le montant des garanties »), sur appel de TGI Aix-en-Provence, 21 avril 2016 : RG n° 14/04596 ; Dnd.
Il n'est aucunement abusif d'imposer à la victime de l'incendie d'un bien immobilier assuré pour ce risque de consacrer l'indemnité d'assurance à la reconstruction du bien pour un usage identique, cette disposition ayant pour objet de prévenir tout risque d'abus, voire de fraude, dès lors que, par ailleurs, l’assuré peut être relevé de l'obligation de reconstruire dans les deux ans s'il justifie de circonstances de force majeure conformément au droit commun. CA Grenoble (2e ch. civ.), 21 septembre 2021 : RG n° 18/04177 ; Cerclab n° 9142 (assurance habitation ; N.B. application de la clause écartée en l’espèce compte tenu du comportement de l’assureur qui a mis les assurés dans l’impossibilité de réaliser la reconstruction dans le délai de deux ans), sur appel de TGI Valence, 20 avril 2017 : RG n° 15/01178 ; Dnd.
Le créancier qui n'a pu profiter de la prestation à laquelle il avait droit ne peut obtenir la résolution du contrat en invoquant la force majeure (Civ. 1ère, 25 novembre 2020, n° 19-21.060), mais le jeu d'une clause contractuelle peut éventuellement modifier cette solution (Civ. 1ère, 6 juillet 2022, n° 21-11.310) ; en l'espèce, dans l'exécution de la clause concernant les modalités de paiement de l'indemnité différée, les assurés ne peuvent pas être considérés comme débiteurs d'une obligation, de telle sorte que les dispositions de l’art. 1218 C. civ. ne trouvent pas à s'appliquer et, en l’absence de de clause dans les conditions générales du contrat prévoyant l'hypothèse où la reconstruction du bien serait rendue impossible, notamment en cas de force majeure, il n’y a pas lieu d'examiner l'existence de celle-ci. CA Grenoble (2e ch. civ.), 14 novembre 2023 : RG n° 21/04623 ; Cerclab n° 10546, confirmant TJ Grenoble, 27 septembre 2021 : RG n° 19/03360 ; Dnd.
Conditions de versement de la prime : exécution préalable de travaux. La clause qui subordonne le paiement de l’indemnité d’assurance à la réalisation préalable des travaux de remise en état par l’assuré, est le type même de la clause abusive. CA Orléans, 12 novembre 2007 : RG n° 06/02728 ; Cerclab n° 2679 (incendie ; arg. 1/ clause privant, de fait, l'assuré de l'indemnité d'assurance à laquelle il a droit, dans la mesure où, le plus souvent, surtout lorsque les travaux à effectuer sont importants, il ne disposera pas des fonds nécessaires pour les financer ; arg. 2/ clause méconnaissant le droit de l'assuré à la libre disposition de l'indemnité d'assurance), sur appel de TGI Orléans, 4 juillet 2000 : RG n° 98/03355 ; jugt n° 378 ; Cerclab n° 3806 (problème non examiné, le jugement se prononçant sur le principe de la garantie et ordonnant une expertise à l'effet de déterminer les dommages résultant de l'incendie et d'en évaluer le coût), suivi de TGI Orléans (ord. mise ét.), 27 février 2004 : RG n° 98/03355 ; Cerclab n° 3825 (sursis à statuer).
Conditions de versement de la prime : versement échelonné. N’est pas abusive la clause qui prévoit expressément que le paiement de l'indemnité est effectué en deux fois, soit 70 % de la valeur réelle dans le mois suivant l'accord amiable des parties et le solde sur production de mémoires ou factures, dans un délai de 2 ans (écrit en caractère gras) à partir de la date du sinistre, dès lors que l’assuré était en capacité à tout moment d'interrompre la prescription biennale par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception relative au règlement de l'indemnité à l'assureur en application de l’art. L. 114-2 C. assur. CA Grenoble (2e ch. civ.), 13 juillet 2021 : RG n° 18/02859 ; Cerclab n° 9031 (assurance exploitation et assurance du bâtiment pour un agriculteur ; N.B. l’assuré visait le Code de la consommation, l’arrêt ne précisant pas le fondement ; refus d’appliquer l’art. 2234 C. civ., l’assuré invoquant l’impossibilité d’agir avant d’avoir obtenu son permis de construire, dès lors que le dossier a pris du retard, parce qu’il était incomplet et que le permis a en tout état de cause été obtenu sept mois avant l’expiration du délai), sur appel de TGI Grenoble, 14 mai 2018 : RG n° 16/01025 ; Dnd.
V. dans le cadre d’un contrat de nature sans doute professionnelle : CA Versailles (3e ch.), 19 septembre 2013 : RG n° 11/09313 ; Cerclab n° 7383 (contrat d’assurance « multirisques immeuble » pour des locaux dont la société assurée était propriétaire, et qu’elle louait à usage professionnel ; assuré prétendant que la clause prévoyant un paiement différé des indemnités, en fonction de la reconstruction, était abusive ; clause jugée non abusive, parce que le différé ne portait pas sur la totalité des sommes), pourvoi rejeté sur ce point par Cass. civ. 2e, 2 juillet 2015 : pourvoi n° 13-27407 ; arrêt n° 1126 ; Cerclab n° 5216 (non admission du moyen incluant la contestation du caractère abusif, ce qui peut être compris soit comme l’absence de pertinence de ce moyen alors que le contrat était professionnnel, soit comme l’approbation de l’absence de caractère abusif), sur appel de TGI Versailles (2e ch.), 18 octobre 2011 : RG n° 10/07525 ; Dnd.
Sur les conditions d’exécution de la clause : il n'y a pas lieu de limiter l'indemnisation devant revenir à l’assuré, dès lors que celui-ci justifie de l’impossibilité absolue de respecter les conditions contractuelles imposant une reconstruction dans les deux ans, du fait des positions prises par l’assureur, qui n’a pas versé la première partie de l’indemnité prévue, et de la durée de l'expertise. CA Bordeaux (1re ch. civ.), 14 février 2017 : RG n° 15/00813 ; Cerclab n° 6744 (assurance multirisques habitation souscrite par une SCI, d’abord sans occupant, puis avec occupant ; clause de valeur à neuf en cas de reconstruction dans les deux ans), sur appel de TGI Bordeaux (6e ch.), 29 décembre 2014 : RG n° 12/01153 ; Dnd.
Délai de paiement. La Commission des clauses abusives recommande que les contrats comportent des clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer à l'assureur un délai d'une durée maximale de quatre mois à partir de la déclaration du sinistre pour présenter une offre d'indemnité à l'assuré ou à la victime. Recomm. n° 85-04/II-6° : Cerclab n° 3524 (considérant n° 22 ; contrats prévoyant en général selon la Commission un délai maximal de trente jours après l'accord amiable ou la décision judiciaire devenue exécutoire, sans imposer de sanction en cas de non respect de cette obligation).
La Commission des clauses abusives recommande que les contrats comportent des clauses ayant pour objet ou pour effet d'affirmer le droit de l'assuré à la résiliation du contrat assorti éventuellement de dommages-intérêts en cas d'inexécution par l'assureur de ses obligations, notamment de retard ou de résistance abusive dans le règlement d'un sinistre. Recomm. n° 85-04/II-5° : Cerclab n° 3524.