CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CASS. CIV. 1re, 21 janvier 2003

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 21 janvier 2003
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 00-13342
Date : 21/01/2003
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Bulletins officiels
Numéro de la décision : 57
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 2027

CASS. CIV. 1re, 21 janvier 2003 : pourvois n° 00-13342 et 00-19001 ; arrêt n° 57

(sur renvoi CA Paris (25e ch. A), 16 avril 1995 : RG n° 94/23456)

Publication : Bull. civ. I, n° 19

 

Extrait : « Attendu qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué qui a débouté M. X. de sa demande, que la clause définissant le risque invalidité était bien ambiguë de sorte qu'elle devait être interprétée dans le sens le plus favorable à M. X. ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 21 JANVIER 2003

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 00-13342 et 00-19001. Arrêt n° 57.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.

DÉFENDEUR à la cassation : 1°/ Société La Préservatrice Foncière assurances (PFA) Vie – 2°/ Société Union pour le financement d'immeubles de sociétés (UIS)

N° de pourvoi: 00-13342 00-19001

M. Lemontey, président. Mme Duval-Arnould., conseiller rapporteur. M. Mellottée., avocat général. La SCP Le Griel, la SCP Coutard et Mayer., avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois N D 00-19.001 et C 00-13.342, qui sont identiques ;

Donne acte à M. X. du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Union pour le financement d'immeubles de société (UIS) ;

 

Sur le premier moyen :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'article L. 133-2, alinéa 2, du Code de la consommation ;

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon ce texte applicable en la cause, que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que le 26 juin 1984, M. X. a souscrit auprès de la compagnie Préservatrice Foncière assurances (PFA Vie) deux contrats d'assurance de groupe garantissant en cas de décès et d'invalidité permanente totale, le versement d'un capital ; qu'il a cédé, le même jour, le bénéfice de l'un des contrats à la société Union pour le financement d'immeubles de sociétés (UIS) ; que M. X., atteint d'une sclérose en plaque, a cessé son activité professionnelle en 1994, a été placé en invalidité et a sollicité la mise en œuvre des garanties contractuelles ; que s'étant heurté à un refus de la compagnie d'assurances faisant valoir qu'il ne remplissait pas la double condition prévue au contrat, il a fait assigner cette dernière, le 17 septembre 1996, devant le tribunal de grande instance ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué qui a débouté M. X. de sa demande, que la clause définissant le risque invalidité était bien ambiguë de sorte qu'elle devait être interprétée dans le sens le plus favorable à M. X. ;

Qu’en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la compagnie AGF Vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie AGF Vie ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits, aux pourvois nº C 00-13.342 et D 00-19.001, par la SCP LE GRIEL, Avocat aux Conseils, pour M. X. ;

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'assuré de sa demande de garantie,

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

aux motifs que la présentation de l'article 9 de chaque police n'est pas de nature à faire penser que les deux propositions successives pourraient être alternatives, d'abord parce qu'elles sont simplement juxtaposées, sans que le texte ne comporte jamais aucune conjonction, ensuite parce que la seule lecture fait apparaître que la première proposition évoque les occupations procurant gain ou profit alors que la seconde ne considère que les actes ordinaires de la vie, que cette double considération est une référence claire et au demeurant explicite dans le contrat qui vise les numéros des articles à l'invalidité de troisième catégorie du Code de la Sécurité Sociale définie comme l'état des personnes qui, « étant absolument incapables d'exercer une profession » (ce qui correspond à la définition des invalides de deuxième catégorie) « sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie » (art. L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale), que la clause litigieuse définit ainsi un seul et même type d'invalidité et qu'il n'existe aucun doute objectif sur ce point, que, par ailleurs, la référence à un précédent contrat insérant la conjonction « et » entre les deux mêmes propositions pour définir le même état d'invalidité permanente et totale n'est pas en faveur de la thèse de M. X., qu'il en ressort en effet, puisqu'il était lui-même le signataire de cet autre contrat que non seulement il connaissait la notion ainsi entendue cumulativement pour l'avoir précédemment rencontrée mais encore il l'avait acceptée et que ce précédent démontrerait, s'il était besoin, que les deux propositions sont bien de nature à se compléter contrairement à ce qu'il tente de soutenir et que, de ce fait, il ne résulte de cette présentation aucun doute, cette fois subjectif, pour le souscripteur,

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

alors que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, la clause litigieuse n'était ni claire ni précise en raison précisément de la suppression de la conjonction « et » figurant dans un précédent contrat d'assurance décès-invalidité conclu entre les parties, laquelle laissait présumer que les deux propositions définissant l'état d'invalidité permanente et totale, primitivement cumulatives étaient désormais alternatives et qu'en s'abstenant de rechercher la commune intention des parties à cet égard, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code Civil et L. 133-2 du Code de la Consommation .

 

SECOND MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'assuré de sa demande de garantie,

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

aux motifs que le moyen de nullité invoqué contre la clause litigieuse, présentée comme abusive, n'est pas fondé, qu'en effet, M. X. qui est à la fois le souscripteur et l'assuré a eu tout loisir de négocier le contenu du risque garanti, le libellé de ce risque étant suffisamment explicite et en cela d'ailleurs conforme à la recommandation CCA nº 90-01, dès lors qu'il ne se borne pas à renvoyer purement et simplement au numéro d'un texte de loi mais détaille le contenu de la notion, que s'il est vrai que le risque défini est restrictif (moins de 2 % des décisions de classement, soit un millier de cas par an, selon la recommandation précédemment citée), cela est apparent et M. X. y était relativement accoutumé, que si la référence à l'assistance d'une tierce personne qui, en droit de la Sécurité Sociale, ne détermine que l'allocation d'une rente majorée peut sembler être un surcroît passablement étranger aux préoccupations qui conduisent l'assuré à adhérer, qui n'envisage alors que la perte des revenus qui lui permettent de financer son engagement, cela n'entame pas le fait que la double référence de l'article 9 de la police est bien un mode de définition de l'invalidité et qu'il ne résulte de l'étroitesse de la garantie librement définie et souscrite aucun abus au sens des textes invoqués,

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

alors qu'il résulte de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation tel qu'interprété à la lumière de la directive européenne nº 93-15 du 5 avril 1993, dont la loi du 1er février 1995 est la transposition, que, dans le cas des contrats d'assurance, les clauses qui définissent ou délimitent clairement le risque assuré et l'engagement de l'assureur n'échappent à toute appréciation de leur caractère abusif qu'autant que les limitations de garantie ont été effectivement prises en compte dans le calcul de la prime payée par le consommateur et qu'en l'espèce, en ne recherchant pas si la prime payée par l'assuré avait été réellement calculée en fonction du risque garanti, très restrictif puisque, selon les énonciations mêmes de l'arrêt attaqué, il ne représente que 2 % des décisions d'octroi d'une pension d'invalidité, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité.