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CASS. CIV. 1re, 9 mai 1996

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 9 mai 1996
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 94-19731
Date : 9/05/1996
Nature de la décision : Rejet
Numéro de la décision : 902
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2074

CASS. CIV. 1re, 9 mai 1996 : pourvoi n° 94-19731 ; arrêt n° 902

 

Extrait : « attendu qu’en sa seconde branche [violation de l’art. L. 132-1], le moyen qui est nouveau, est mélangé de fait et de droit ; que pour le surplus, la cour d’appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d’où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche et mal fondé en sa première branche, ne peut être accueilli ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 9 MAI 1996

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 94-19731. Arrêt n° 902.

DEMANDEUR à la cassation : 1°/ Monsieur X. 2°/ Madame Y. épouse X.

DÉFENDEUR à la cassation : 1°/ Monsieur A. 2°/ Société RBIO sous l’enseigne Avis immobilier 3°/ Madame B.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l’article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu’il attaque aux règles de droit ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que M. et Mme X. ont formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt qui les a condamnés à payer une somme d’argent à M. A. ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu qu’en sa seconde branche, le moyen qui est nouveau, est mélangé de fait et de droit ; que pour le surplus, la cour d’appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d’où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche et mal fondé en sa première branche, ne peut être accueilli ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Rejette les demandes formées par les époux X. et M. A. ;

Condamne les époux X., envers M. A., la société R.B.I.O. et Mme B., aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour les époux X.

 

Moyen unique de cassation

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN     (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les époux X. à verser à Monsieur Cros la somme de 70.000 Francs à titre de dommages-intérêts ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Aux motifs adoptés des premiers juges que les époux X. ont manqué à leur obligation découlant du second paragraphe de l'article 4C au terme duquel "en cas de vente réalisée par lui-même ou par un autre cabinet, ils s'engageaient à en informer immédiatement le cabinet Cros en lui notifiant par lettre recommandée avec avis de réception les noms et adresses de l'acquéreur, du notaire chargé de l'acte authentique" ; qu'en effet, il est clair que les époux X. ont tenté d'échapper à cette obligation, que dans les lettres qu'ils ont adressées les 19 décembre 1990 et 8 janvier 1991 à l'agence Cros, ils se gardent bien de donner l'identité et l'adresse de l'acquéreur voire de dire qu'ils en ont trouvé un ; qu'il a fallu que cette agence leur montrât qu'elle connaissait le nom de l'acquéreur pour qu'ils consentissent à en reconnaître l'existence ; que cette attitude témoigne de la mauvaise foi des époux X. ; qu'en conséquence, en vertu des articles 1142 et 1152 du Code Civil, les époux doivent payer une indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération prévue soit la somme de 90.000 Francs ; mais qu'usant de la faculté que lui donne l'article 1152 aliné;a 2 du Code Civil de modérer cette peine qui est manifestement excessive par rapport au prix auquel l'appartement devait être venu, la Cour condamnera les époux X. à verser à l'agence Cros une somme de 70.000 Francs à titre de dommages-intérêts ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°) Alors que, d'une part, selon l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970, lorsque le mandant a donné à plusieurs mandataires le mandat non exclusif de vendre un même bien, il n'est tenu de payer une rémunération qu'à celui par l'entremise duquel l'opération a été effectivement conclue et cela même si l'acquéreur lui avait été précédemment présenté par un autre agent immobilier, sauf à ce dernier à prétendre à l'attribution de dommages-intérêts, en prouvant une faute du vendeur qui par un abus de sa part l'aurait privé de la réalisation de la vente ; qu'en l'état de l'ignorance par les époux X. de la précédente visite des lieux par Madame Guedj, le seul fait pour les vendeurs de n'avoir pas informé Monsieur Cros de la transaction ultérieurement intervenue par l'entremise d'une autre agence, n'était pas caractéristique d'un éventuel abus des vendeurs susceptible d'avoir privé Monsieur Cros de la réalisation d'une affaire ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a violé les dispositions de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970.

2°) Alors que, d'autre part, au sens de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation , est abusive une clause qui procure un avantage excessif à l'un des contractants qui du fait de sa position économique est en mesure de l'imposer à son cocontractant ; que la clause figurant à l'article 4C, selon laquelle en cas de manquement à son obligation d'information, des noms et adresses de l'acquéreur, du notaire et de l'agence intervenue, le mandant devra verser au mandataire une indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération prévue, est manifestement abusive en ce qu'elle a procuré à Monsieur Cros un avantage excessif et qu'elle a été imposée par un abus de puissance économique ; qu'ainsi en faisant application d'une clause abusive, réputée non écrite, la Cour d'Appel a violé l'article L. 132-1 du Code de la Consommation .