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CASS. CIV. 1re, 22 novembre 1994

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 22 novembre 1994
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 93-11611
Date : 22/11/1994
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Bulletins officiels
Numéro de la décision : 1511
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2084

CASS. CIV. 1re, 22 novembre 1994 : pourvoi n° 93-11611 ; arrêt n° 1511

Publication : Bull. 1994, I, n° 343, p. 247

 

Sommaire (origine Bulletin civil) : « Prive de base légale sa décision au regard des lois des 16-24 août 1790, le Tribunal qui retient que les relations entre l’usager et un syndicat intercommunal des eaux avaient un caractère contractuel et que le Tribunal était compétent pour apprécier la validité du principe d’une consommation minimale, sans rechercher comme il y avait été invité, si l’article 26 du règlement du service instituant une consommation forfaitaire annuelle n’avait pas un caractère réglementaire, les tribunaux judiciaires ne pouvant, alors, en apprécier la légalité ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 1994

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 93-11611. Arrêt n° 1511.

DEMANDEUR à la cassation : Syndicat intercommunal des eaux de Croix SIEC

DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur X.        

Président : M. de Bouillane de Lacoste. Rapporteur : M. Pinochet. Avocat général : Mme Le Foyer de Costil. Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que M. X., propriétaire d’un immeuble à Croix, a, par déclaration au greffe, fait citer le Syndicat intercommunal des eaux de Croix (SIEC) en restitution d’un trop perçu en soutenant que la facturation d’une consommation forfaitaire annuelle de 60 mètres cubes d’eau, en application de l’article 26 du règlement du service d’eau, était abusive ; que le SIEC a soulevé l’incompétence des tribunaux de l’ordre judiciaire et invoqué une exception préjudicielle tenant à la compétence exclusive des juridictions administratives pour l’appréciation de la légalité de ce règlement ; que ces exceptions ont été écartées par le jugement attaqué qui a déclaré la demande recevable et condamné le SIEC à restituer à M. X. la somme de 1.033,83 francs ;

 

Sur la recevabilité du mémoire déposé par M. X., contestée par la SIEC :

MOTIFS (justification de la décision)                                                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que M. X. n’a pas constitué avocat mais a adressé au greffe un mémoire en réponse ; que ce mémoire n’est pas recevable, le litige ne relevant pas d’une matière dans laquelle les parties sont dispensées de se faire représenter par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;

 

Sur le premier moyen :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le principe de la séparation des pouvoirs ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, pour statuer comme il a fait, le jugement attaqué a retenu que les relations entre l’usager et le syndicat avaient un caractère contractuel et que le tribunal d’instance était compétent pour apprécier la validité du principe d’une consommation minimale dans une clause contractuelle ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait le SIEC, l’article 26 précité n’avait pas un caractère réglementaire, les tribunaux de l’ordre judiciaire ne pouvant alors en apprécier la légalité, le tribunal d’instance a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en ce qu’il a condamné le SIEC à la restitution d’un trop perçu, le jugement rendu le 5 mars 1992, entre les parties, par le tribunal d’instance de Belfort ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Montbéliard.

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP Waquet Farge et Hazan, avocat aux conseils pour le syndicat Intercommunal des Eaux de Croix.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN     (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré la juridiction judiciaire compétente pour statuer sur la demande de Monsieur X. tendant à apprécier la légalité d'une clause du règlement du Syndicat Intercommunal des Eaux de CROIX ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE cette demande concerne les rapports entre un usager et un service intercommunal et de distribution d'eau potable ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE les tribunaux de l'ordre judiciaire ne peuvent, sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, déclarer que les clauses figurant dans les dispositions à caractère règlementaire du règlement syndical auraient un caractère abusif au sens de l'article 35 de la loi du 10 Janvier 1978 ; que le Tribunal a ainsi violé les dispositions de la loi des 16-24 Août 1790.

 

SECOND MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN     (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné le Syndicat Intercommunal des Eaux de CROIX à payer à Monsieur Pierre X. la somme de 1.033,83 francs ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE la facturation d'une consommation minimale conduit à un prix abusif pour les abonnés qui ont une faible consommation d'eau, qu'il s'agit d'une clause abusive au sens de la loi du 10 Janvier 1978 ; qu'elle a été qualifiée comme telle par la Commission des clauses abusives qui en a recommandé l'élimination ; qu'elle est imposée à l'abonné consommateur par un abus de la puissance économique du service des eaux, professionnel qui en retire un avantage excessif ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS, D'UNE PART, QUE n'est pas abusive la clause prévoyant le règlement, au service des eaux, d'une redevance minimale par les abonnés, dès lors qu'elle a pour cause la rémunération des frais et charges fixes occasionnés, indépendamment de l'importance de la consommation, par la distribution de l'eau auxdits abonnés ; qu'ainsi, le jugement attaqué a violé les articles 1134, 1131 du Code Civil et 35 de la loi du 10 Janvier 1978 ;

ALORS, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QU'en ne s'expliquant pas sur la cause de la facturation minimale, stipulée dans le règlement syndical, comme résidant dans la nécessité de faire face aux frais généraux et qui excluait que le Syndicat distributeur d'eau en tire un "avantage excessif" la rendant abusive, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131, 1134 du Code Civil et 35 de la loi du 10 Janvier 1978.