CASS. CIV. 1re, 30 mars 1994
CERCLAB - DOCUMENT N° 2086
CASS. CIV. 1re, 30 mars 1994 : pourvoi n° 92-15801 ; arrêt n° 554
Publication : Bull. 1994, I, n° 132, p. 97
Sommaire tiré du Bulletin civil : « Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole l'article 1er de la loi du 22 décembre 1972 dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 1989, la cour d'appel qui, pour écarter un moyen pris de ce que les exigences de la loi du 22 décembre 1972 n'avaient pas été respectées, retient que le but de la visite du vendeur au domicile de l'acheteur était seulement de formaliser un engagement déjà pris au cours de pourparlers antérieurs, alors qu'elle avait relevé que le bon de commande avait été signé au domicile de l'acheteur. ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 MARS 1994
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 92-15801. Arrêt n° 554.
DEMANDEUR à la cassation : Madame X. épouse Y.
DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur Z.
Président : M. de Bouillane de Lacoste. Rapporteur : M. Pinochet. Avocat général : M. Lupi. Avocats : la SCP Le Bret et Laugier, M. Pradon.
Sur le moyen unique :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l'article 1er de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 ;
CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que cette loi est applicable à quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage au domicile d'une personne pour proposer la vente, la location ou la location-vente de marchandises ou objets quelconques ou pour offrir des prestations de services, alors même que le démarchage a été effectué à la demande d'un éventuel client, a été accepté au préalable par ce dernier, ou a été précédé de pourparlers au cours desquels aucun engagement n'a été contracté par l'intéressé ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que M. Z. a assigné Mme X. en paiement d'honoraires correspondant à l'étude d'une image de marque publicitaire pour le salon de coiffure que celle-ci se proposait de créer à son domicile ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que pour accueillir cette demande, et écarter le moyen pris par Mme X. de ce que les exigences impératives de la loi du 22 décembre 1972 n'avaient pas été respectées, l'arrêt attaqué a retenu que le but de la visite de M. Z. au domicile de Mme X., au cours de laquelle celle-ci avait signé le bon de commande, n'était pas de lui proposer la création d'une image de marque pour son activité de coiffure, mais seulement de formaliser un engagement déjà pris au cours de pourparlers antérieurs ; que Mme X. ne rapportait pas la preuve de ce que M. Z. avait pris contact avec elle à son domicile ni que les discussions aboutissant au contrat y aient eu lieu ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu qu'en se prononçant ainsi après avoir retenu que le bon de commande avait été signé au domicile de Mme X., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par la SCP Le Bret et Laugier, avocats aux Conseils pour Mme Chantal X..
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Pris de ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Madame X. à payer à M.Machi X. diverses sommes au titre de prestations de services de nature publicitaire commandées par la première pour les besoins d'un salon de coiffure en cours de création, et a écarté l'application de la loi du 22 décembre 1972 relative à la vente à domicile au contrat liant les parties ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE "Mme X. ne produit qu'une attestation au terme de laquelle le contrat passé avec M.Machi X. a été signé à son domicile, en présence de la seule épouse (de ce dernier) ; qu'il résulte de l'absence (de M.Machi X.) que le but de cette visite n'était pas de proposer à Mme X. de créer une image de marque pour son activité de coiffure, mais seulement de formaliser un engagement déjà pris au terme de pourparlers s'étant déroulés entre les cocontractants ; qu'en outre il n'est pas démontré que les prestations de services offertes à la vente par M.Machi X. le soient à titre principal par le démarchage à domicile ; qu'enfin, Mme X. ne rapporte pas la preuve que M.Machi X. l'ait contactée à son domicile, ni que les différentes discussions ayant abouti au contrat en cause aient eu lieu à son domicile" ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE la signature du contrat de vente et du bon de commande y afférent, le 12 février 1986, au domicile de Madame X., nonobstant la localisation contestée des pourparlers contractuels l'ayant précédée, lesquels avaient été par nature oraux et non écrits, imprimait nécessairement à la vente litigieuse, sans que M.MACHI X. ne justifie d'une quelconque donnée contraire le caractère d'une vente à domicile au sens des dispositions des articles 1er et suivants de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 ; qu'en condamnant Mme X., n'ayant bénéficié par le fait de M.Machi X. d'aucune des garanties d'ordre public entourant le démarchage et la vente à domicile, l'arrêt attaqué a violé les dispositions d'ordre public des articles 1er, 2 et suivants de la loi susvisée.