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CASS. CIV. 1re, 20 décembre 1993

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 20 décembre 1993
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 91-20489
Date : 20/12/1993
Nature de la décision : Rejet
Numéro de la décision : 1698
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2093

CASS. CIV. 1re, 20 décembre 1993 : pourvoi n° 91-20489 ; arrêt n° 1698

 

Extrait : « Mais attendu, d’une part, que le moyen, en ses deux premières branches, nouveau et mélangé de fait et de droit est, comme tel, irrecevable ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 1993

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 91-20489. Arrêt n° 1698.

DEMANDEUR à la cassation : 1°/ Monsieur X. 2°/ Madame X. née Y.

DÉFENDEUR à la cassation : Compagnie générale de location et d’équipement CGL, société anonyme

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 16 septembre 1991) que, par acte sous-seing privé du 5 juin 1987, la Compagnie générale de location et d’équipement (CGL), a donné en location, avec option d’achat, à M. X., Mme X. épouse du locataire étant contractuellement solidaire, une voiture Porsche qui lui avait été vendue par le garage Sicard ; que le contrat a été modifié le 30 juillet 1987, Mme X. devenant locataire et M. X. cocontractant solidaire ; qu’invoquant (notamment) l’établissement de la carte grise au nom de Mme X. et non de la CGL, en violation des clauses contractuelles, le bailleur a résilié le contrat (par lettre du 10 mars 1988) et réclamé le paiement des sommes dues en application de celui-ci ; que par jugement du 20 octobre 1989, le tribunal d’instance de Pont-à-Mousson, saisi par la CGL, a condamné solidairement les époux X. à payer à cette société la somme de 212.640,57 francs (à titre de loyers impayés, indemnité de résiliation et frais exposés, déduction faite du dépôt de garantie) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir jugé régulière la résiliation du contrat, et condamné solidairement les époux X. à payer les indemnités contractuellement prévues en cas de résiliation alors que, premièrement, le fait que la clause résolutoire vise le non-respect de l’une quelconque des obligations contractuelles, tout en stipulant que la résolution sera acquise sans mise en demeure, caractérise l’existence d’une clause abusive, en ce que le locataire est exposé à la résolution, même pour un manquement bénin qui a pu lui échapper, sans être à même d’y mettre fin ; d’où il suit qu’en se fondant sur une clause abusive, l’arrêt attaqué a violé l’article 1134 du Code civil ; alors que, deuxièmement, lorsqu’elle envisage le non-respect de l’une quelconque des obligations contractuelles, la clause résolutoire ne peut viser que les obligations expressément formulées par le contrat ; qu’en omettant de rechercher si l’obligation pour Mme X. de vérifier les mentions de la carte grise, dans l’hypothèse où elle serait établie à la demande du vendeur, était stipulée expressément par la convention de location, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil ; et alors que, troisièmement et en tout cas, faute d’avoir recherché si le bailleur a usé de bonne foi de la clause résolutoire, en vérifiant si le libellé de la carte grise n’était pas le fait d’une inadvertance que le locataire était prêt à réparer, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu, d’une part, que le moyen, en ses deux premières branches, nouveau et mélangé de fait et de droit est, comme tel, irrecevable ;

Attendu, d’autre part, que les juges du fond ont, sans encourir le grief formulé par la troisième branche du moyen, relevé que la CGL avait, en présence du manquement par Mme X. à son obligation contractuelle d’effectuer les formalités nécessaires à l’immatriculation du véhicule au nom du prêteur, appliqué l’article 15 du contrat, selon lequel, la résiliation était encourue de plein droit, en pareil cas, sans délai ni mise en demeure ; d’où il suit que le moyen, irrecevable en ses deux premières branches, n’est pas fondé dans la troisième ;

 

Sur le second moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que les demandeurs au pourvoi, reprochent encore à l’arrêt de les avoir condamnés solidairement, au paiement d’une indemnité prenant en compte la valeur vénale du véhicule lors de la résiliation du contrat, et de les avoir ainsi obligés à payer à la CGL une indemnité arrêtée, après compensation, à 212.640,97 francs ; alors que, faute d’avoir recherché si la CGL n’avait pas commis une faute en vendant le véhicule à un prix dérisoire et si, par suite, le prix de vente du véhicule pouvait bien être pris en compte pour la détermination de l’indemnité qui était due, les juges du fond ont entaché leur décision d’un défaut de réponse à conclusions ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que la cour d’appel, qui a appliqué strictement les stipulations contractuelles, n’avait pas à rechercher si le bailleur avait commis une faute non invoquée par la demanderesse ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la CGL sollicite sur le fondement de ce texte, l’allocation d’une somme de 10.000 francs ;

Mais attendu qu’en équité il n’y a pas lieu à cette condamnation ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les époux X., envers la société CGL, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour les époux X.

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN     (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

"L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé que la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENT avait résilié à bon droit le contrat de location tel que résultant de l'avenant du 30 juillet 1987, et condamné solidairement M. et Mme X. à payer les indemnités contractuellement prévues en cas de résiliation ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE, selon les stipulations contractuelles, la résiliation est encourue de plein droit, sans délai ni mise en demeure, en cas de non-respect de l'une quelconque des obligations contractuelles et qu'au cas d'espèce, la carte grise a été immatriculée au nom de Mme X., et non au nom de la C.G.L., ainsi qu'il était prévu à la convention de location ; que si Mme X. soutient que cette carte grise lui a été remise en l'état par le garage SICARD, et qu'elle n'est pas à l'origine de son libellé, il lui appartenait d'en vérifier les mentions pour rechercher si elles étaient conformes aux stipulations du contrat de location ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE, premièrement, le fait que la clause résolutoire vise le non-respect de l'une quelconque des obligations contractuelles, tout en stipulant que la résolution sera acquise sans mise en demeure, caractérise l'existence d'une clause abusive, en ce que le locataire est exposé à la résolution, même pour un manquement bénin qui a pu lui échapper, sans être à même d'y mettre fin ; d'où il suit qu'en se fondant sur une clause abusive, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, lorsqu'elle envisage le non-respect de l'une quelconque des obligations contractuelles, la clause résolutoire ne peut viser que les obligations expressément formulées par le contrat ; qu'en omettant de rechercher si l'obligation pour Mme X. de vérifier les mentions de la carte grise, dans l'hypothèse où elle serait établie à la demande du vendeur, était stipulée expressément par la convention de location, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

ET ALORS QUE, troisièmement et en tout cas, faute d'avoir recherché si le bailleur a usé de bonne foi de la clause résolutoire en vérifiant si le libellé de la carte grise n'était pas le fait d'une inadvertance que le locataire était prêt à réparer, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil."

 

SECOND MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN     (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

"L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, statuant sur la demande du bailleur ayant prononcé la résiliation d'un contrat de location avec option d'achat, il a condamné solidairement M. et Mme X. au paiement d'une indemnité prenant en compte la valeur vénale du véhicule lors de la résiliation du contrat, et obligé ainsi M. et Mme X. à payer à la C.G.L. une indemnité arrêtée, après compensation, à 212.640,97 F. ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges, QU'en vertu de l'article 5 du contrat, la C.G.L. est en droit d'obtenir une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la somme des loyers non encore échus et de la valeur résiduelle du bien stipulé au contrat et, d'autre part, la valeur vénale à la date de défaillance du contrat du bien restitué (jugement, avant-dernière page, § 3) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE, faute d'avoir recherché si la C.G.L. n'avait pas commis une faute en vendant le véhicule à un prix dérisoire et si, par suite, le prix de vente du véhicule pouvait bien être pris en compte pour la détermination de l'indemnité qui était due, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions."