T. COM. EVRY (3e ch.), 1er juin 2005
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 210
T. COM. EVRY (3e ch.), 1er juin 2005 : RG n° 2004/00063
(sur appel CA PARIS (25e ch. B), 30 mars 2007 : RG n° 05/17563 ; arrêt n° 116)
Extrait : « Attendu que la SARL ALICE ne justifie pas par des bons de prise en charge, bons de livraison ou de mise à disposition de linges, vêtements de travail ou équipement quelconque, avoir exécuté ses obligations contractuelles, Qu'elle ne verse aucune autre pièce ou élément de preuve aux débats justifiant de l'exécution de ses prestations, Attendu qu'en application des dispositions de l'article 9 du NCPC, la SARL ALICE ne prouve pas les faits nécessaires au succès de sa prétention, Qu'en tant que demandeur au principal la preuve lui incombe ».
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ÉVRY
TROISIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 1er JUIN 2005
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 2004F00063. À L'AUDIENCE DU 1er juin 2005, A ÉTÉ PRONONCÉ PUBLIQUEMENT LE JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT par le Tribunal composé de : MR NICOLAS, Président, MR ROOS, MR LEBEGUE, MR HAMON, MR RENARD, juges, Assisté de Maître DE FOUCAUD, greffier,
PARTIES A L’INSTANCE :
DEMANDEUR(S) :
SARL ALICE
[adresse], Ayant pour représentant Maître HAUSSMANN
DÉFENDEUR(S) :
SARL GARAGE DE CHEVRY
[adresse], Ayant pour représentant RAVASSARD – GUEDJ, Défenderesse assignée à comparaître par exploit de Maître A., huissier, le 08 janvier 2004 pour l'audience du 03 février 2004.
Les explications ont été fournies à l'audience du 23 février 2005 par Maître HAUSSMANN pour SARL ALICE, Maître GUEDJ pour SARL GARAGE DE CHEVRY
[minute page 2] Étaient présents lors des débats à l'audience publique du 23 février 2005 et du délibéré :
Président : M. CHABREDIER
Juges : M. ROOS M. HAMON
Minute signée par MR ROOS, juge du délibéré pour le Président, et par Maître DE FOUCAUD, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] EXPOSÉ DES FAITS :
Suivant bon de commande du 28 juin 1998, une convention de location de linge et d'équipements sanitaires a été conclue entre la SARL ALICE dont une des enseignes est « SDEZ », ayant son siège à [ville A.] d'une part et la SARL GARAGE DE CHEVRY, ayant son siège à [ville B.].
Selon la SARL ALICE, la défenderesse reste devoir, suivant décompte arrêté au 29 août 2002, la somme totale de 4.994,54 €.
La demanderesse a dès lors mis la SARL GARAGE DE CHEVRY en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception en date des 14 novembre 2002, 21 mars 2003 et 15 avril 2003.
Cette dernière n'a pas donné suite ni réglé son dû, c'est en l'état des faits que la SARL ALICE a introduit la présente instance.
PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Par assignation en date du 8 janvier 2004 et par dossier de plaidoiries remis lors de l'audience de plaidoiries en date du 23 février 2004, la SARL ALICE demande au Tribunal de Commerce d'Evry de :
* Dire et juger que les demandes de la SARL ALICE sont recevables et bien fondées,
y faisant droit,
* Condamner la SARL GARAGE DE CHEVRY à payer à la SARL ALICE avec intérêts de droit à compter du 18 juin 2002, date de la mise en demeure :
- En principal la somme de 4.994,54 €,
- Des dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire de 1.000,00 €,
- Au titre de l'article 700 du NCPC la somme de 1.500,00 €,
- Ordonner l'exécution provisoire,
- Condamner la société défenderesse aux dépens.
Par conclusions récapitulatives lors de l'audience de plaidoiries en date du 23 février 2004, la SARL GARAGE DE CHEVRY demande au Tribunal de Commerce d'Evry de :
Vu les articles 1134, 1147,1126 et suivants du Code Civil,
* Constater que la SARL ALICE ne Justifie pas avoir exécuté son obligation de mise à disposition permanente de combinaisons à la SARL GARAGE DE CHEVRY,
* Dire et juger que cette dernière était alors en droit de ne plus assurer ses propres obligations,
* Constater que la SARL ALICE a d'office réduit ses prétentions du chef de l'indemnité de rupture à la somme de 750 €,
* Constater qu'elle ne justifie d'aucun préjudice du chef de la rupture,
En conséquence,
* Débouter la SARL ALICE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
* Dire et juger n'y avoir lieu à une quelconque indemnité de rupture,
* Condamner la SARL ALICE à payer à la SARL GARAGE DE CHEVRY la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du NCPC outre aux entiers dépens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la demanderesse verse aux débats et en soutien de sa cause un bon de commande de location de linge et d'équipements sanitaires souscrit et signé par les parties en date du 23 juin 1998,
[minute page 4] Attendu que la SARL ALICE ne justifie pas par des bons de prise en charge, bons de livraison ou de mise à disposition de linges, vêtements de travail ou équipement quelconque, avoir exécuté ses obligations contractuelles,
Qu'elle ne verse aucune autre pièce ou élément de preuve aux débats justifiant de l'exécution de ses prestations,
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 9 du NCPC, la SARL ALICE ne prouve pas les faits nécessaires au succès de sa prétention,
Qu'en tant que demandeur au principal la preuve lui incombe,
Attendu que l'inexécution contractuelle est imputable à la SARL ALICE,
Que la SARL GARAGE DE CHEVRY était en droit de ne plus assurer ses propres obligations de paiement,
Que conséquemment le Tribunal dira qu'il n'a pas lieu de faire application de la clause pénale conventionnelle,
Attendu que sur le fondement de ce qui précède le Tribunal déboutera la SARL ALICE de l'ensemble de ses demandes formées de ce chef les disant non fondées ou devenues sans objet,
Qu'il déboutera les parties de leurs autres demandes formées de ce chef les disant mal fondées ou devenues sans objet,
Attendu que la requérante expose qu'elle a encouru pour sa défense des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, que le Tribunal évaluera le montant desdits frais à la somme de 300 €, qu'en conséquence, il condamnera la SARL ALICE à payer à la SARL GARAGE DE CHEVRY la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC, qu'il déboutera cette dernière du surplus de sa demandé formée de ce chef la disant mal fondée,
Attendu que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est demandée mais que vu les faits de la cause le Tribunal dira qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de ce jugement,
Qu'il condamnera la SARL ALICE qui succombe aux entiers dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
DÉCISION
Le Tribunal statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
* Déboute la SARL ALICE de l'ensemble de ses demandes les disant non fondées,
* Condamne la SARL ALICE à payer à la SARL GARAGE DE CHEVRY la somme de 300 €, sur le fondement de l'article 700 du NCPC,
* Déboute les parties de leurs demandes formées plus amples ou contraires aux motifs,
* Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire,
* Condamne la SARL ALICE aux entiers dépens.