CASS. CIV. 1re, 17 juillet 1990
CERCLAB - DOCUMENT N° 2107
CASS. CIV. 1re, 17 juillet 1990 : pourvoi n° 87-18584 ; arrêt n° 1054
Publication : Bull. civ. I, n° 201 ; D. 1991. 460, note Ghestin ; JCP 1991. II. 21674, note Paisant ; LPA 27 mars 1991, note Hassler
Extrait : « Attendu qu'en statuant ainsi, au motif que la société Wilco-Maxicolor pouvait normalement prévoir que leur perte entraînerait un préjudice moral supérieur à la réparation forfaitaire fixée et que la clause était donc nulle alors que ce contrat, qui fixait le montant des dommages convenus entre les parties en cas de perte des pellicules, offrait au client la possibilité de signaler au moment de leur envoi, moyennant une somme supplémentaire la valeur exceptionnelle qu'il leur attachait et d'obtenir alors une indemnisation non forfaitaire, le tribunal d'instance a violé » l’article 1150 du Code civil.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 JUILLET 1990
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 87-18584. Arrêt n° 1054.
DEMANDEUR à la cassation : SA WILCO-MAXICOLOR
DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur X.
Président : M. Jouhaud. Rapporteur : M. Jouhaud. Avocat général : Mme Flipo. Avocat :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.
Sur le moyen unique :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l'article 1150 du Code civil ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que le 15 septembre 1985, M. X. a expédié pour développement à la société Wilco-Maxicolor quatre pellicules photographiques impressionnées lui appartenant ainsi qu'un chèque de 432 francs correspondant au prix dudit développement ; que les pellicules ont été égarées ; que la société Wilco-Maxicolor lui a remboursé la somme de 432 francs et envoyé quatre pellicules vierges en dédommagement ; qu'elle s'est fondée, pour ce faire, sur la clause figurant sur les enveloppes qu'elle fournissait à ses clients en vue de l'expédition des films qu'ils lui confiaient à développer et qui était ainsi rédigée : « en vertu de l'article 1150 du Code civil les pellicules sont confiées à Maxicolor et acceptées par elle - sauf convention écrite dérogatoire fixant une autre valeur déclarée et à défaut de règlement préalable du coût supplémentaire correspondant - pour la seule valeur des pellicules de remplacement à laquelle se limite sa responsabilité éventuelle » ; que le tribunal d'instance a accordé à M. X. une indemnité de 1.500 francs pour la perte de ses pellicules ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu qu'en statuant ainsi, au motif que la société Wilco-Maxicolor pouvait normalement prévoir que leur perte entraînerait un préjudice moral supérieur à la réparation forfaitaire fixée et que la clause était donc nulle alors que ce contrat, qui fixait le montant des dommages convenus entre les parties en cas de perte des pellicules, offrait au client la possibilité de signaler au moment de leur envoi, moyennant une somme supplémentaire la valeur exceptionnelle qu'il leur attachait et d'obtenir alors une indemnisation non forfaitaire, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 avril 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Antony ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Versailles
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, Avocat aux Conseils pour la société Wilco-Maxicolor.
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
"Par ce moyen, l'exposante reproche au jugement attaqué d'AVOIR déclaré nulle la clause limitative de responsabilité de la Société WILCO, la condamnant à payer à Monsieur X. la somme de 1.500 F à titre de dommages-intérêts.
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE le préjudice moral compte tenu de l'intérêt que présente, d'ordinaire, toute prise de vue pour son auteur, constitue manifestement un préjudice plus important que le préjudice matériel né de la perte de toute pellicule même vierge ; en limitant contractuellement sa responsabilité à la réparation du second seulement, la Société MAXICOLOR (WILCO) a rendu insignifiant le montant possible des dommages-intérêts par rapport à la perte réelle subie dans tous les cas ; par conséquent cette clause n'est pas valable et sera déclarée nulle (arrêt attaqué p. 4) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat et aucune dispose légale ne prohibe d'une façon générale l'insertion de clauses limitatives ou exonératrices de responsabilité dans les contrats d'adhésion ; que la clause litigieuse limitative de responsabilité de la Société WILCO qui en cas de perte des films développés n'était redevable que du prix du développement et des pellicules vierges, était donc parfaitement licite ; qu'en la déclarant nulle et en condamnant l'exposante à payer des dommages-intérêts supplémentaires pour préjudice moral, le Tribunal a violé l'article 1150 du Code Civil."