6434 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Prestations de services - Photographie - Vidéos (2) - Description des clauses (droit antérieur au décret du 18 mars 2008)
- 6430 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Prestations de services - Illustrations
- 6431 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Prestations de services - Diagnostic et traitement antiparasitaire
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6434 (1er juin 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
PRESTATIONS DE SERVICES (CONTRAT D’ENTREPRISE) - PHOTOGRAPHIES-VIDÉOS (DÉVELOPPEMENT DE PELLICULES - DUPLICATION DE VIDÉOS) (2) - ANALYSE DES DIFFÉRENTES CLAUSES (DROIT ANTÉRIEUR AU DÉCRET DU 18 MARS 2009)
Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)
A. CLAUSES AUTRES QUE LA CLAUSE TYPE APPROUVÉE PAR LE CNC
Clause exonératoire pure et simple. V. pour la Cour de cassation : ayant relevé que la clause figurant sur le bulletin de dépôt exonérait le laboratoire de toute responsabilité en cas de perte des diapositives, le jugement attaqué, dont il ressort qu’une telle clause procurait un avantage excessif au prestataire et que celui-ci, du fait de sa position économique, se trouvait en mesure de l’imposer à sa clientèle, a décidé à bon droit que cette clause revêtait un caractère abusif et devait être réputée non écrite. Cass. civ. 1re, 14 mai 1991 : pourvoi n° 89-20999 ; arrêt n° 741 ; Bull. civ. I, n° 153 ; Cerclab n° 2106 ; D. 1991. 449, note J. Ghestin ; JCP 1991. II. 21763, note Villaceque ; JCP E 1992, n° 239, note G. Paisant ; Contr. conc. consom. 1991, n° 7, note L. Leveneur ; Les Petites Affiches, 8 juillet 1991, note Th. Hassler. § N.B. Ces clauses sont désormais interdites par l’art. R. 132-1-6° C. consom.
Dans le même sens pour la Commission : la Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'exonérer les laboratoires photographiques ou cinématographiques et les négociants de leur responsabilité en cas de pertes ou d'avaries des films. Recomm. n° 82-04/A : Cerclab n° 2153.
Clause limitant l’indemnisation. La Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de limiter la responsabilité des laboratoires photographiques ou cinématographiques et des négociants au simple remplacement des films perdus ou avariés par des films vierges. Recomm. n° 82-04/A : Cerclab n° 2153 (considérant n° 3 : clause ne réparant pas le dommage matériel comme les frais d'expédition de la pellicule au laboratoire de développement ; considérant n° 4 : clause ne tenant pas compte des préjudices particuliers notamment lorsque les films relatent des événements irréversibles de la vie comme les cérémonies familiales ou les voyages lointains ; considérant n° 5 : clause abusive en ce qu’elle impose une indemnisation en nature). § N.B. Ces clauses sont désormais interdites par l’art. R. 212-1-6° C. consom. (solution en vigueur depuis le décret du 18 mars 2009 dans le cadre de l’ancien art. R. 132-1-6° C. consom.).
Dans le même sens pour les juges du fond : admission d’un avantage excessif pour une clause d’indemnisation forfaitaire réduisant l'indemnisation à une valeur très faible et ne laissant au consommateur ni la liberté d’accepter ou de refuser pareil mode de réparation forfaitaire, ni la possibilité de choisir, après la réalisation du dommage, de mettre en jeu la responsabilité contractuelle du professionnel. CA Lyon (1re ch.), 18 juillet 1991 : RG n° 955-90 ; Cerclab n° 1153 (développement de diapositives ; perte du film ; arrêt soulignant que la clause n’est pas conforme à l’avis du CNC), confirmant TI Lyon, 13 décembre 1989 : RG n° 6945/88 ; jugt n° 658 ; site CCA ; Cerclab n° 1083 (décret du 24 mars 1978 inapplicable à un contrat d’entreprise). § Est abusive la clause qui affranchit le prestataire des conséquences de toute responsabilité moyennant le versement d'une somme modique, sans même préciser au consommateur qu'il pourrait, lors du dépôt, déclarer la valeur exceptionnelle des photographies de manière à obtenir éventuellement, moyennant supplément de prix, une réparation totale du préjudice en cas d'incident. TI Orléans, 11 mars 2003 : RG n° 11-20-001530 ; Cerclab n° 690 (dédommagement limité à un film vierge et son traitement gratuit ou par une contre valeur, par avoir ou espèce, au choix du client ; clause au surplus illisible, imprimée en caractères inférieurs à 8 mm.).
Clauses renversant la charge de la preuve. Pour la contestation de la prétention du professionnel de renverser la charge de la preuve en demandant au consommateur de rapporter une preuve de sa faute, alors qu’il est tenu d’une obligation de résultat de restitution. TI Poissy, 18 mars 1997 : RG n° 11-96-000857 ; jugt n° 375 ; Cerclab n° 109 (remise de négatifs pour agrandissement ; la clause étant conforme à l’avis du CNC, le renversement semble provenir davantage d’une prétention du professionnel, que de la stipulation elle-même, sauf à considérer que la mention finale du recours judiciaire est réservée aux fautes prouvées, interprétation qui ne serait pas en faveur du consommateur). § N.B. Les clauses ayant pour objet ou pour effet de renverser la charge de la preuve sont désormais interdites par l’art. R. 212-1-12° C. consom. (solution en vigueur depuis le décret du 18 mars 2009 dans le cadre de l’ancien art. R. 132-1-12° C. consom.).
B. CLAUSE TYPE APPROUVÉE PAR LE CNC
Présentation. Les professionnels ont largement utilisé la clause validée par le CNC stipulant qu'en cas de perte ou de détérioration des films par le professionnel, le consommateur a droit, à titre de réparation, à leur remplacement par une pellicule vierge et le cas échéant son traitement gratuit ou à leur contre-valeur et prévoyant qu'une négociation de gré à gré serait facilitée dans l'hypothèse où l'importance exceptionnelle des travaux aurait été signalée lors de leur remise au professionnel, sans préjudice d’un recours judiciaire (cette dernière précision n’a peut-être pas toujours été reprise par les professionnels, V. ci-dessous).
Appréciation de la validité de la clause dans son économie générale. Pour le rejet du caractère abusif de la clause, V. pour la Commission des clauses abusives : il résulte de la combinaison des stipulations que la clause, qui offre en toute hypothèse au consommateur, sans supplément de prix, la possibilité d'une indemnisation négociée de son préjudice et déclare expressément ne pas empêcher le recours devant les tribunaux, n'est pas imposée par un abus de la puissance économique du professionnel et ne confère pas un avantage excessif à ce dernier, qui reste tenu dans les termes du droit commun. CCA (avis), 7 avril 1995 : avis n° 95-01 ; Cerclab n° 3364, suivi sur ce point par TI Lagny-sur-Marne, 25 septembre 1995 : RG n° 1004/93 ; arrêt n° 1721 ; Cerclab n° 65 (clause déclarée abusive non en raison de son contenu, mais de sa présentation).
Dans le même sens pour les juges du fond : TI Cognac, 25 mars 1994 : Cerclab n° 55 (restitution de tirages autres que ceux remis et qui ont été égarés ; clause type CNC ne pouvant être considérée comme abusive alors qu'elle n'est pas exclusive de toute responsabilité et que par ailleurs, selon le jugement, elle reprend littéralement la recommandation n° 82-04 émise à ce propos par la commission des clauses abusives ; N.B. le jugement ne précise pas si la possibilité d’une action judiciaire était prévue) - CA Paris (8e ch D), 1er décembre 1998 : RG n° 1996/02324 ; arrêt n° 726 ; Cerclab n° 1097 ; Juris-Data n° 024234 (n’est pas abusive la clause ne figurant pas dans l'annexe à l’ancien art. L. 132-1 C. consom., dont le caractère abusif n’a, en outre, pas été retenu par l’avis du 7 avril 1995 de la Commission des clauses abusives et dont au surplus le libellé a été expressément adopté par le Conseil National de la consommation dans un rapport adopté le 1er décembre 1988 et dès lors qu’enfin, il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation - arrêt du 24 février 1993 - que l'application d'une clause limitative de responsabilité ne peut être écartée qu'en cas de dol ou de faute lourde du débiteur ; N.B. 1/ l’arrêt mentionne que la clause est conforme à l’avis du CNC, mais ne rappelle pas la possibilité d’un recours judiciaire ; 2/ l’application de l’annexe est contestable, s’agissant d’un contrat conclu en 1994), infirmant TI Paris (3e arrdt), 14 septembre 1995 : RG n° 9500428 ; jugt n° 670/95 ; Cerclab n° 431 (clause abusive, en raison de l’insuffisance de la réparation qu’elle entraîne, sans que le jugement ne fasse référence à la clause relative aux travaux exceptionnels) - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 8 juin 2001 : RG n° 1999/05817 ; arrêt n° 433 ; Jurinet ; Cerclab n° 1730 (onze pellicules photos du mariage d’un tiers ; n’est pas abusive la clause qui prévoit un dédommagement forfaitaire sous la forme d'un film vierge et son traitement gratuit en cas de perte ou de détérioration totale de la pellicule en précisant que dans le cas de travaux ayant une importance exceptionnelle, « il est recommandé d'en faire la déclaration lors de la remise afin de faciliter une négociation de gré à gré » ; professionnel ayant accepté une indemnisation sous forme de tirages pour un montant de plus de 7.500 F., alors que les clients demandaient 30.000 F. ; N.B. 1/ l’arrêt comme le jugement, en citant la clause, n’évoquent pas la possibilité d’un recours judiciaire maintenu dans la clause approuvée par le CNC ; 2/ il semble en l’espèce que les photographies avaient été prises par un professionnel mais que ce sont les clients qui les ont portées à développer ; 3/ l’arrêt admet l’action délictuelle des mariés et de leurs parents, tiers au contrat : 25.000 et 15.000 francs), confirmant TI Rambouillet, 11 mai 1999 : RG n° 11-98-00296 ; jugt n° 99/294 ; Cerclab n° 119 (clause figurant sur le reçu ; jugement écartant le caractère abusif au seul motif que, le contrat n’étant pas une vente, le décret du 24 mars 1978 n’était pas applicable, motivation insuffisante depuis la loi du 1er février 1995) - CA Aix-en-Provence (1re ch. C), 6 septembre 2005 : RG n° 01/04276 ; arrêt n° 2005/431 ; Cerclab n° 723 ; Juris-Data n° 305908 (arrêt jugeant la clause conforme à celle validée par le CNC, avec mention de la possibilité d’un recours judiciaire et dépourvue de caractère abusif en raison de la faculté donnée au client de signaler, au moment de leur dépôt, la valeur exceptionnelle qu'il attache aux pellicules, en lui permettant ainsi d'obtenir, par une négociation de gré à gré, une indemnisation non forfaitaire, option répondant aux attentes de la recommandation n° 82-04), infirmant TGI Marseille (10e ch. civ.), 4 octobre 2000 : RG n° 99/2524 ; jugt n° 723 ; Cerclab n° 506 (clause abusive, pour plusieurs raisons mentionnées plus loin, tenant essentiellement à une information insuffisante sur l’option ; 5.000 F.) - CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 19 septembre 2006 : RG n° 04/06349 ; arrêt n° 2006/442 ; Cerclab n° 720 ; Juris-Data n° 320949 (contrat de transfert de films super 8 sur cassettes VHS, incluant un dessin animé rare et en original de Walt Disney de 1966 ; clause exactement similaire à la clause validée par le CNC, figurant dans des conditions générales parfaitement claires et compréhensibles, non abusive, dès lors qu'elle permet au consommateur de déroger à l'indemnisation forfaitaire prévue par une déclaration de la valeur exceptionnelle des films remis, une rubrique à remplir intitulée « observations » figurant spécifiquement sur le bon de commande, et donc d'obtenir une réparation en fonction de l'importance des documents confiés, les dispositions contractuelles n'en fixant aucune limite et prévoyant la possibilité d'un recours devant les tribunaux ; arrêt semblant estimer qu’en l’absence de déclaration de valeur, le consommateur peut conserver la possibilité d’une indemnisation plus élevée, à condition qu’il rapporte la preuve de la valeur exceptionnelle), infirmant TI Nice 20 janvier 2004 : RG n° 03/3829 ; Dnd.
En sens contraire : est abusive la clause limitative de responsabilité qui ne permet pas au consommateur d’être indemnisé proportionnellement à son préjudice, lequel est très variable selon les cas, en prévoyant une indemnisation forfaitaire d’environ 100 francs, largement inférieure à la réalité du préjudice dans les hypothèses où les négatifs perdus correspondent à des photographies prises lors d’un voyage lointain ou à un portrait d’enfant, dont les conditions de réalisation sont difficiles voire impossibles à retrouver, comme c’est le cas en l’espèce. TI Poissy, 18 mars 1997 : RG n° 11-96-000857 ; jugt n° 375 ; Cerclab n° 109 (remise de négatifs pour agrandissement ; clause exactement conforme à l’avis du CNC, avec rappel de la possibilité d’une action judiciaire ; selon le jugement, l’avis du 10 mai 1995 de la Commssion n’a pas de caractère normatif et ne s’impose pas au juge ; N.B. le jugement critique aussi la prétention du professionnel, exigeant que le consommateur prouve sa faute, alors qu’il est tenu d’une obligation de résultat : il est difficile de savoir si ce renversement qui semble provenir davantage d’une prétention du professionnel, que de la stipulation elle-même, a été pris en compte pour l’appréciation du déséquilibre significatif, le jugement évoquant aussi un manquement à la bonne foi).
Appréciation de la validité de la clause quant au rappel de la possibilité d’un recours judiciaire. Les décisions recensées reproduisent souvent des clauses qui ne correspondent pas exactement à la clause validée par le CNC et la Commission, en ce qu’elles omettent la mention finale du maintien de la possibilité d’un recours judiciaire, sans qu’il soit possible de déterminer si cette mention n’existait pas ou si la reproduction de la clause dans les motifs est incomplète.
V. cependant pour une décision fondant le caratère abusif notamment sur cette absence : est abusive la clause, rédigée de façon ambiguë, n'offrant en réalité au consommateur, hors assurance, que soit le remboursement des pellicules et un développement gratuit, soit une simple négociation de gré à gré dans l'hypothèse d'une déclaration de l'importance des travaux confiés, dès lors qu’elle affranchit le professionnel, prestataire de service, des conséquences de sa responsabilité moyennant le versement d'une somme modique ou soumise à son agrément, le professionnel étant mal fondé à se prévaloir de l’avis du CNC du 1er décembre 1988 ou de celui de la Commission du 7 avril 1995, puisque la mention de ce que la remise des clichés n’empêche pas le recours devant les tribunaux, figurant dans les clauses examinées dans les deux avis, n’est pas présente. CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 24 mai 2005 : RG n° 02/22180 ; arrêt n° 2005/300 ; Cerclab n° 725 ; Juris-Data n° 277659 (onze pellicules détériorées lors de leur traitement par le laboratoire sous-traitant ; clause mentionnée sur le coupon » réputée non écrite selon l'avis n° 82-04 de la commission » ; 1.200 euros), sur appel de TI Nice 4 septembre 2002 : RG n° 01/5620 ; Dnd.
Appréciation de la validité de la clause quant aux modalités de son acceptation. L’avis du CNC ne s’est pas préoccupé des conditions concrètes d’information du consommateur sur la possibilité de faire la déclaration de valeur exceptionnelle.
* Connaissance de l’option. V. estimant la clause abusive faute d’information sur l’option : admission d’un avantage excessif lorsque le prestataire n'a pas satisfait à son obligation de faire connaître à son client, au moment la conclusion du contrat, la faculté de faire une déclaration spéciale pour les travaux d’importance exceptionnelle, puisque cette mention était imprimée en caractères gris clair sur fond blanc, avec une hauteur inférieure au corps huit, sur un support de petite taille, qu’elle figurait dans un alinéa noyé et banalisé dans un long texte, sans mise en valeur par un procédé typographique quelconque et qu’en tout état de cause, figurant au dos du reçu, le client ne pouvait en prendre connaissance qu'une fois les pellicules remises, au moment de quitter le rayon. CA Aix-en-Provence (11e ch.), 20 septembre 1995 : RG n° 94/19269 ; arrêt n° 877/95 ; Cerclab n° 760 ; Juris-Data n° 047069 ; Contr. conc. consom. 1996, n° 172, note Raymond (arrêt notant au surplus que la présentation a été ultérieurement modifiée et que la mise en place d’une information par affichage dans le magasin est postérieure au contrat conclu ; perte de 252 clichés d’un voyage, dont la preuve est rapportée par les mentions figurant sur le passeport : 3.500 francs), infirmant TI Marseille, 6 septembre 1994 : RG n° 1091/94 ; Cerclab n° 83 (jugement estimant la clause conforme à celle approuvée par le CNC ; N.B. dans la version reproduite, la possibilité d’un recours judiciaire n’apparaît pas). § V. aussi : TI Lagny-sur-Marne, 25 septembre 1995 : RG n° 1004/93 ; arrêt n° 1721 ; Cerclab n° 65 (le ticket ne comportant aucune case spécifique permettant de signaler le caractère exceptionnel des clichés afin d'en faciliter une négociation de gré à gré, les clients n'ont pu savoir que cette possibilité leur était offerte) - CA Bordeaux (1re ch. B), 28 février 1996 : RG n° 94-003779 ; Cerclab n° 1041 (clause limitative non contestable en elle-même, mais abusive dès lors qu'aucune disposition n'a été prise pour assurer l'information et la protection du consommateur, alors qu'il appartenait au prestataire de mettre son cocontractant en mesure de faire apporter, s'il le souhaitait, la précision sur la pochette contenant les épreuves que celles-ci revêtaient une importance particulière), arrêt cassé par Cass. civ. 1re, 20 octobre 1998 : pourvoi n° 96-15200 ; arrêt n° 1660 ; Cerclab n° 2057 (cassation pour méconnaissance de l’objet du litige et violation de l’art. 4 CPC, dès lors qu’en l’espèce le client ne contestait pas avoir été informé de la possibilité de déclarer l'importance exceptionnelle des clichés lors de leur remise, mais qu'il demandait la confirmation du jugement ayant dit qu'il avait effectué cette déclaration, alors que la société en contestait la réalité) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 19 mars 2007 : RG n° 04/01942 ; arrêt n° 215 ; Cerclab n° 3133 ; Juris-Data n° 329915 (présentation ne permettant pas d’établir la connaissance de l’option ; résumé infra).
Sur la date de connaissance de l’option : CA Aix-en-Provence (1re ch. C), 6 septembre 2005 : RG n° 01/04276 ; arrêt n° 2005/431 ; Cerclab n° 723 ; Juris-Data n° 305908 (il importe peu que le talon soit remis au moment du dépôt des pellicules et non avant, le contrat n'étant valablement formé qu'après acceptation par le laboratoire du travail qui lui est confié - N.B. solution tout à fait discutable notamment au regard des points 1.c et 1.n de l’annexe - et par le déposant des conditions proposées par ce laboratoire, acceptation matérialisée par la délivrance du ticket de dépôt et sa remise au client qui est alors parfaitement en mesure d'opter pour une déclaration de valeur des films remis au développement, s'il l'estime nécessaire ; arrêt ajoutant que le professionnel fait valoir à juste titre que le mandataire était un client habituel du magasin et qu'il avait donc une parfaite connaissance de la clause mentionnée au verso du ticket de dépôt), infirmant TGI Marseille (10e ch. civ.), 4 octobre 2000 : RG n° 99/2524 ; jugt n° 723 ; Cerclab n° 506 (la clause présente comme une simple recommandation ce qui est une nécessité selon le professionnel et en outre, la mention au recto du ticket et en caractères gras « cher client, merci de conserver ce ticket ! il facilitera le retrait de vos photos », retire de l’importance au coupon).
* Lisibilité de l’option. Si les dispositions de la clause litigieuse ne comportent pas en elles-mêmes de caractère abusif, il demeure que le fait que cette clause soit imprimée en caractères de corps inférieur ou égal à 8 et d'une encre grisée sur fond blanc, rend ses dispositions très difficilement lisibles et nuit à la bonne information du consommateur ; le fait pour un professionnel d'imprimer une clause limitative de responsabilité de manière quasiment illisible et peu visible pour le consommateur constitue un abus de puissance économique qui lui confère un avantage excessif sur le consommateur et un manquement aux dispositions selon lesquelles les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; de même, le ticket ne comportant aucune case spécifique permettant de signaler le caractère exceptionnel des clichés afin d'en faciliter une négociation de gré à gré, les clients n'ont pu savoir que cette possibilité leur était offerte. TI Lagny-sur-Marne, 25 septembre 1995 : RG n° 1004/93 ; arrêt n° 1721 ; Cerclab n° 65.
Le caractère contractuel de la clause limitant la responsabilité de la société chargée de développer des diapositives en une heure, figurant au dos du récépissé délivré lors du dépôt de la pellicule au professionnel n'est pas établi, dès lors, qu’outre le fait qu'aucun exemplaire d'un tel récépissé n'est produit aux débats, il n'est pas démontré que le client a préalablement au dépôt de la pellicule pris connaissance des clauses figurant au verso d'un ticket de 9 cm sur 4,5 cm, écrites avec des lettres d'un millimètre, document dont la finalité première et apparente lorsqu'il est remis au client, est de fixer la date de remise des travaux à effectuer ainsi que leur nature et de l'informer sur leur date de reprise, sans que son attention soit attirée sur l'acceptation de stipulations particulières et notamment sur celle l'avisant « qu'en cas de travaux d'une importance exceptionnelle il est recommandé d'en faire la déclaration lors de leur remise afin de faciliter une négociation de gré à gré ». CA Grenoble (1re ch. civ.), 19 mars 2007 : RG n° 04/01942 ; arrêt n° 215 ; Cerclab n° 3133 ; Juris-Data n° 329915 (développement en une heure de 36 diapositives : destruction d’une diapositive par la machine et détérioration de trois autres par la coupure du négatif entraînant une rayure ; analyse du préjudice causé à un alpiniste chevronné, mais non considéré comme professionnel, prétendant avoir perdu le sponsoring d’une société qui espérait disposer de photos du sommet mais ayant pu assurer des conférences illustrées sur l’expédition : 3.000 euros), confirmant TGI Grenoble, 15 janvier 2004 : RG n° 02/02121 ; Dnd. § V. aussi précité : CA Aix-en-Provence (11e ch.), 20 septembre 1995 : RG n° 94/19269 ; arrêt n° 877/95 ; Cerclab n° 760 ; Juris-Data n° 047069 ; Contr. conc. consom. 1996, n° 172, note Raymond.
V. cependant estimant la présentation claire : CA Aix-en-Provence (1re ch. C), 6 septembre 2005 : RG n° 01/04276 ; arrêt n° 2005/431 ; Cerclab n° 723 ; Juris-Data n° 305908 (talon de dépôt comportant sur son verso, de manière tout à fait lisible, en caractères noirs sur fond blanc, l'ensemble des dispositions relatives au dédommagement du client en cas de perte, celles relatives à la faculté pour le client de faire une déclaration spéciale en cas de valeur particulière des clichés étant inscrites dans des caractères identiques, parfaitement lisibles pour un consommateur normalement avisé), infirmant TGI Marseille (10e ch. civ.), 4 octobre 2000 : RG n° 99/2524 ; jugt n° 723 ; Cerclab n° 506 (texte imprimé dans des caractères très petits, sans mise en valeur par un procédé typographique, ne remplissant pas les conditions de clarté et de lisibilité indispensables pour garantir l'information loyale et efficace du consommateur) - CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 19 septembre 2006 : RG n° 04/06349 ; arrêt n° 2006/442 ; Cerclab n° 720 ; Juris-Data n° 320949 (contrat de transfert de films super 8 sur cassettes VHS ; conditions générales au recto parfaitement lisibles, même si elles sont inférieures au corps 8 qui ne s’impose pas en la matière).
* Clarté de l’option. Pour des décisions estimant la clause abusive en raison de l’absence de clarté de l’option : le jugement, qui relève que la clause prévoyant une déclaration des travaux d’une importance exceptionnelle « afin de faciliter une négociation de gré à gré » était rédigée en des termes susceptibles de laisser croire au consommateur qu’elle autorisait seulement la négociation du prix de la prestation, a exactement considéré qu’en affranchissant dans ces conditions le prestataire de service des conséquences de toute responsabilité moyennant le versement d’une somme modique, la clause litigieuse était abusive et devait être réputée non écrite selon la recommandation n° 82-04 de la Commission des clauses abusives. Cass. civ. 1re, 19 juin 2001 : pourvoi n° 99-13395 ; arrêt n° 1085 ; Bull. civ. I, n° 181 ; Cerclab n° 2041 ; JCP 2001. II. 10631, note G. Paisant, rejetant le pourvoi contre TI Grenoble, 29 octobre 1998 : RG n° 11-97-002655 ; Cerclab n° 3189.
* Option et remise en libre service. Pour le cas particulier de la remise en libre service : est abusive la clause conforme au modèle validé par le CNC mais stipulée dans le cadre d’une formule libre-service, dès lors qu’elle figure en fin de texte, en petits caractères identiques au reste du message et sans aucune particularité typographique de nature à éveiller l`attention du client, et qu’elle décrit une procédure par nature incompatible avec le mode de collecte imposé au consommateur, qui a pour objectif et pour effet de dispenser le prestataire, non seulement de toute investissement en matériel de ramassage et publicitaire, qui demeure la propriété exclusive du laboratoire, mais aussi de tout service d'accueil et de conseil de sa propre clientèle. CA Aix-en-Provence (11e ch.), 3 septembre 1997 : RG n° 96/11477 ; arrêt n° 965/97 ; Cerclab n° 754 ; Juris-Data n° 055219 (situation obligeant le prestataire à stipuler de façon très apparente la possibilité d’une déclaration ; arrêt estimant la présence prétendue d’un service d’accueil, non établie, insuffisante à corriger le caractère abusif de la clause et à offrir au client une information complémentaire, exclusive de toute ambiguïté, complète et loyale sur ses droits ; voyage de noces).
Comp. : les consommateurs qui connaissaient le processus de dépôt en libre service, qu'ils avaient déjà employé et qui n'ignoraient donc pas qu'ils n'auraient affaire avec aucun employé, devaient donc de se montrer vigilants et prudents en prenant connaissance des termes de la clause figurant sur les deux faces de la pochette. CA Versailles (1re ch. civ. 2e sect.), 29 avril 2003 : RG n° 2002-01144 ; Cerclab n° 1715 (absence de déclaration de la valeur exceptionnelle ; la cour ne relève pas d’office l’application des textes sur les clauses abusives qui n’ont pas été explicitement invoqués par les demandeurs).
* Existence de l’option et droit commun. Sur l’importance de l’option, rappr. en dehors des clauses abusives : cassation pour violation de l’ancien art. 1150 [1231-3] C. civ. de la décision qui écarte la clause convenue, au motif que le professionnel pouvait normalement prévoir que leur perte entraînerait un préjudice moral supérieur à la réparation forfaitaire fixée et que la clause était donc nulle, alors que ce contrat, qui fixait le montant des dommages convenus entre les parties en cas de perte des pellicules, offrait au client la possibilité de signaler au moment de leur envoi, moyennant une somme supplémentaire la valeur exceptionnelle qu’il leur attachait et d’obtenir alors une indemnisation non forfaitaire. Cass. civ. 1re, 17 juillet 1990 : pourvoi n° 87-18584 ; arrêt n° 1054 ; Bull. civ. I, n° 201 ; Cerclab n° 2107 ; D. 1991. 460, note Ghestin ; JCP 1991. II. 21674, note Paisant ; Les Petites Affiches, 27 mars 1991, note Hassler. § V. aussi, se référant à cet arrêt : CA Paris (8e ch D), 1er décembre 1998 : RG n° 1996/02324 ; arrêt n° 726 ; Cerclab n° 1097 ; Juris-Data n° 024234 (arrêt semblant considérer que, compte tenu de l’option, l’absence de déclaration de la valeur exceptionnelle rend le préjudice imprévisible au sens de l’ancien art. 1150 [1231-3] C. civ.). § Une cour d’appel qui retient à bon droit que, s’agissant d’un contrat de prestation de service, celui-ci pouvait contenir une clause limitative de responsabilité en application de l’ancien art. 1150 [1231-3] C. civ., a justement décidé que la clause litigieuse qui prévoyait outre un dédommagement forfaitaire une indemnisation de gré à gré en cas de travaux concernant des pellicules d’une importance exceptionnelle, était limitative et non pas exclusive de responsabilité et partant, opposable aux clients. Cass. civ. 1re, 26 octobre 2004 : pourvoi n° 03-16692 ; arrêt n° 1507 ; Cerclab n° 2003 (moyen tiré des clauses abusives non examiné comme mélangé de fait et de droit, la cour d’appel ne l’ayant pas relevé d’office), rejetant le pourvoi contre CA Versailles (1re ch. civ. 2e sect.), 29 avril 2003 : RG n° 2002-01144 ; Cerclab n° 1715 (clause figurant recto-verso sur la pochette dans un dépôt en libre service ; absence de déclaration de la valeur exceptionnelle ; la cour ne relève pas d’office l’application des textes sur les clauses abusives qui n’ont pas été explicitement invoqués par les demandeurs), confirmant TI Antony 3 janvier 2002 : RG n° 11-01-000177 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 25 (refus d’application de l’ancien art. R. 132-1 [212-1] C. consom., le contrat n’étant pas une vente).
Interprétation de la clause. Pour une décision estimant qu’une clause exactement conforme à celle validée par le CNC n’est pas abusive, mais en raison d’une interprétation de celle-ci en faveur du consommateur : la simple lecture de l'intégralité des dispositions contractuelles démontre qu'était prévu, en cas de perte des pellicules, un dédommagement limité, sauf si le client rapportait la preuve d'un préjudice d'une importance exceptionnelle, la stipulation n’indiquant nulle part que la déclaration de cette importance, destinée à faciliter une négociation amiable, doive nécessairement être antérieure ou concomitante à la remise des pellicules et qu'elle serait impossible en cas d'absence de déclaration. CA Orléans (ch. civ.), 31 août 1999 : RG n° 98/00019 ; arrêt n° 1463 ; Cerclab n° 699 (interprétation aboutissant à inverser la charge de la preuve en obligeant le client à rapporter la preuve de l’importance exceptionnelle en l’absence de déclaration lors du dépôt ; arrêt rappelant que le rapport 1988 du CNC indiquait qu'une prorogation des travaux était nécessaire et que d'évidence par la suite, aucune solution « réglementaire » n'a été formulée ; preuve jugée rapportée en l’espèce, les pellicules perdues correspondant à un voyage d’un coût important compte tenu des moyens des clients : 15.000 francs), infirmant TI Tours, 23 janvier 1997 : RG n° 11-95-00631 ; Cerclab n° 161 (clause d’indemnisation forfaitaire abusive, caractère non renversé par une clause rédigée de façon ambiguë pour les travaux exceptionnels ; préjudice : 8.000 francs), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 5 février 2002 : pourvoi n° 00-10250 ; arrêt n° 218 ; Cerclab n° 2037 ; JCP 2002. IV. 1476 (interprétation souveraine de la clause, par référence au contrat pris dans son entier, comme n’exigeant pas une déclaration de la nature exceptionnelle des travaux au moment de la conclusion). § V. aussi : CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 19 septembre 2006 : RG n° 04/06349 ; arrêt n° 2006/442 ; Cerclab n° 720 ; Juris-Data n° 320949 (contrat de transfert de films super 8 sur cassettes VHS ; clause exactement similaire à la clause validée par le CNC ; arrêt semblant estimer qu’en l’absence de déclaration de valeur, le consommateur peut conserver la possibilité d’une indemnisation plus élevée, à condition qu’il rapporte la preuve de la valeur exceptionnelle), infirmant TI Nice 20 janvier 2004 : RG n° 03/3829 ; Dnd.
Pour une analyse différente d’une clause similaire, V. CA Aix-en-Provence (1re ch. C), 6 septembre 2005 : RG n° 01/04276 ; arrêt n° 2005/431 ; Cerclab n° 723 ; Juris-Data n° 305908 (clause conforme à celle validée par le CNC, donnant au client la possibilité de signaler, au moment de leur dépôt, la valeur exceptionnelle qu'il attache aux pellicules).
N.B. Il convient de souligner que les professionnels ont largement adopté la rédaction de la clause type proposée par le CNC (sous réserve de l’incertitude sur le maintien de la possibilité d’une action judiciaire). Compte tenu de l’identité des clauses qui lui étaient soumises, et conformément à la jurisprudence dite des « emprunts russes » (voire dans le cadre de l’anc. art. L. 133-2 C. consom.), il aurait été souhaitable que la Cour impose une interprétation uniforme de cette stipulation, ce qui n’a pas été le cas comme l’illustre deux des arrêts précités (Cass. civ. 1re, 19 juin 2001 : pourvoi n° 99-13395 ; arrêt n° 1085 ; Bull. civ. I, n° 181 ; Cerclab n° 2041 ; JCP 2001. II. 10631, note G. Paisant - Cass. civ. 1re, 5 février 2002 : pourvoi n° 00-10250 ; arrêt n° 218 ; Cerclab n° 2037 ; JCP 2002. IV. 1476).
Déclaration de l’importance exceptionnelle des travaux. La preuve de la déclaration de l’importance exceptionnelle des travaux pèse sur le consommateur. CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 8 juin 2001 : RG n° 1999/05817 ; arrêt n° 433 ; Jurinet ; Cerclab n° 1730 (preuve non rapportée, le client se limitant à prétendre avoir mentionné à l’employée qu’il s’agissait de photos de mariage). § Même solution pour la preuve de la valeur exceptionnelle en l’absence de déclaration. CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 19 septembre 2006 : RG n° 04/06349 ; arrêt n° 2006/442 ; Cerclab n° 720 ; Juris-Data n° 320949 (contrat de transfert de films super 8 sur cassettes VHS ; cliente n’ayant pas attiré l'attention du prestataire sur l'importance exceptionnelle des films remis, notamment lors d’une deuxième visite, alors qu'elle avait eu tout le loisir de lire les conditions générales figurant sur le premier bon remis lors de sa première visite).
La preuve de cette déclaration est parfois discutée, d’autant que les pochettes ou récépissés ne facilitent pas forcément cette déclaration (N.B. il est anormal que le CNC n’ait pas abordé explicitement cette question pratique, certes, mais décisive pour que le consommateur donne un consentement en toute connaissance de cause). V. par exemple : si le client ne fournit pas de preuve écrite de ce qu’il aurait signalé la valeur exceptionnelle qu'il attachait aux documents remis, il faut relever que la clause contractuelle ne prévoyait aucun formalisme et qu’au demeurant la pochette servant à l'emballage des clichés n'est manipulée que par le laboratoire à qui seul il appartient de faire diligence si ce caractère particulier est indiqué oralement, la possibilité pour le client de l'inscrire sur le ticket, invoquée par la défenderesse, étant sans portée puisque précisément cette pièce reste en la possession du client. TI Cognac, 25 mars 1994 : Cerclab n° 55 (restitution de tirages autres que ceux remis et qui ont été égarés ; jugement estimant que la déclaration a été faite ; preuve par attestations des circonstances exceptionnelles, en l’espèce une soirée costumée réunissant plusieurs dizaines de participants à l'occasion de l'anniversaire de plusieurs d'entre eux, au cours de laquelle il avait été expressément chargé de faire des photos pour commémorer l'évènement : 3.000 francs), sur appel CA Bordeaux (1re ch. B), 28 février 1996 : RG n° 94-003779 ; Cerclab n° 1041 (arrêt jugeant la clause abusive au motif que le client n’avait été informé de la possibilité de faire une déclaration de l’importance exceptionnelle des travaux), arrêt cassé par Cass. civ. 1re, 20 octobre 1998 : pourvoi n° 96-15200 ; arrêt n° 1660 ; Cerclab n° 2057 (cassation pour méconnaissance de l’objet du litige et violation de l’art. 4 CPC, dès lors qu’en l’espèce le client ne contestait pas avoir été informé de la possibilité de déclarer l'importance exceptionnelle des clichés lors de leur remise, mais qu'il demandait la confirmation du jugement ayant dit qu'il avait effectué cette déclaration alors que la société en contestait la réalité).