CASS. CIV. 1re, 6 décembre 1989
CERCLAB - DOCUMENT N° 2109
CASS. CIV. 1re, 6 décembre 1989 : pourvoi n° 88-16727 ; arrêt n° 1581
Publication : Bull. civ. I, n° 379 ; D. 1990. 289 (1re esp.), note Ghestin ; JCP 1990. II. 21534, note Delebecque ; RTD civ. 1990. 277, obs. Mestre ; Defrénois 1991. 366, obs. Aubert Rev. Jur. Com. 1990, p. 303, note Izorche.
Extrait : « Attendu qu'en refusant de faire application d'une clause contractuelle claire et précise, qui dérogeait à l'usage invoqué, sans caractériser en quoi elle serait constitutive d'un abus de nature à la priver d'effet, le Tribunal a violé » l’article 1134 du Code civil.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 6 DÉCEMBRE 1989
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 88-16727. Arrêt n° 1581.
DEMANDEUR à la cassation : L’ÉCOLE INTERNATIONALE D’HOTESSES DE TUNON
DÉFENDEUR à la cassation : Madame X.
Président :M. Jouhaud Rapporteur :M. Grégoire Avocat général :M. Dontenwille Avocat :la SCP Waquet et Farge.
Sur le moyen unique pris en ses première, deuxième et cinquième branches :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l'article 1134 du Code civil ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que le 27 juin 1985 Mlle X. s'est inscrite comme élève à l'établissement d'enseignement privé Ecole internationale d'hôtesses de Tunon ; que le bulletin d'inscription que sa mère, Mme X., a souscrit en qualité de caution, stipulait que le « prix de l'inscription », soit 15.915 francs, payable en neuf mensualités à compter du 1er août 1985, constituait un « forfait acquis intégralement à l'école » ; que Mlle X. n'a assisté aux cours que les 7 et 14 octobre, et que, le 10 décembre, prétextant d'une maladie dont elle n'a jamais justifié, demanda la « résiliation de l'inscription », alors qu'elle avait seulement réglé les mensualités d'août et septembre ; que l'école l'a assignée en paiement du solde du prix convenu ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que pour limiter la condamnation de Mme X. au paiement des seules mensualités d'octobre, novembre et décembre 1985, le jugement attaqué énonce que l'usage est de faire payer les frais de scolarité par trimestre et qu'est abusive une clause qui oblige à faire payer dans son entier une année scolaire qui a été à peine commencée ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu qu'en refusant de faire application d'une clause contractuelle claire et précise, qui dérogeait à l'usage invoqué, sans caractériser en quoi elle serait constitutive d'un abus de nature à la priver d'effet, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juin 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Barbezieux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Périgueux
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par la Société Civile Professionnelle Claire WAQUET et Hélène FARGE, Avocat aux Conseils pour l'Ecole Internationale d'Hôtesses de Tunon.
MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
"Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'ECOLE INTERNATIONALE D'HOTESSES de TUNON de sa demande en paiement de l'intégralité des frais de scolarité restant dus par l'élève conformément au bulletin d'inscription ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE Mademoiselle X. s'est inscrite pour l'année scolaire 1985-1986 ; que la scolarité était payable en neuf versements ; que Mademoiselle X. est venue le 7 octobre 1985 le jour de la rentrée puis s'est absentée le lendemain en invoquant une maladie ; qu'elle est à nouveau venue le 14 octobre pour s'absenter le 15 octobre ; qu'elle devait reprendre les cours le 3 décembre 1985, mais qu'elle s'est absentée de nouveau ; que l'usage est de faire payer les scolarités par trimestre ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE, D'UNE PART, en présence de la clause claire et précise du bulletin d'inscription signé par Mademoiselle X., dûment produit aux débats, qui prévoyait expressément que les frais de scolarité payés dès le jour de l'inscription étaient forfaitaires et restaient acquis à l'Ecole quelles que soient leurs modalités de paiement, le jugement ne pouvait sans méconnaître la force obligatoire des conventions, se fonder sur un prétendu usage expressément écarté en l'espèce par la convention des parties pour n'exiger que le paiement du trimestre commencé par l'élève ; qu'il a ainsi violé l'article 1134 du Code Civil ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, en se bornant à relever l'existence d'un prétendu usage selon lequel seuls les trimestres de cours commencés par l'élève donneraient lieu à paiement, sans en caractériser l'existence ni en droit ni en fait, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1135 du Code Civil ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ET AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QU'il paraît inconcevable d'obliger le paiement de trimestres qui n'ont pas été commencés ; que sont abusives les clauses qui obligent à payer dans son entier une année scolaire qui a été à peine commencée comme est abusive une clause qui oblige une élève à saisir une compagnie d'assurance dans le but d'indemniser l'Ecole de la carence de cette élève ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE, D'UNE PART, en soulevant d'office le moyen tiré du caractère prétendument abusif de la clause prévoyant le paiement forfaitaire de l'intégralité de l'année scolaire sans avoir provoqué au préalable les explications des parties sur ce point, le jugement attaqué a violé l'article 16 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, le jugement ne pouvait, sans méconnaître la force obligatoire des conventions et excéder ses pouvoirs, refuser d'appliquer la clause claire et précise de paiement forfaitaire expressément convenue entre les parties au seul prétexte qu'elle serait abusive ; que le jugement a, ce faisant, violé l'article 1134 du Code Civil ;
ALORS QU'ENFIN, subsidiairement, en se bornant à déclarer la clause litigieuse abusive sans caractériser en quoi consisterait cet abus et notamment sans examiner si, comme celà était dûment indiqué au contrat, le paiement forfaitaire n'était pas justifié par les avantages consentis à l'élève dès le jour de son inscription et ne constituait pas la juste contrepartie de l'investissement effectué par l'Ecole, le jugement a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code Civil".