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CASS. CIV. 1re, 21 juin 1988

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 21 juin 1988
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 86-17268
Date : 21/06/1988
Nature de la décision : Rejet
Numéro de la décision : 774
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2111

CASS. CIV. 1re, 21 juin 1988 : pourvoi n° 86-17268 ; arrêt n° 774

 

Extrait « que, d’autre part, pour prétendre que la clause précitée constituait un abus de droit, M. X. s’est borné à faire valoir, devant les juges du fond, qu’elle lui laissait la possibilité d’exécuter ou non son contrat sans aucun dédommagement ; que le moyen, tiré de la nullité de la clause par application des articles 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 et 3 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978, est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 21 JUIN 1988

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 86-17268. Arrêt n° 774.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.

DÉFENDEURS à la cassation : 1°/ Société à responsabilité limitée LE GARAGE DE MONT SIVRY 2°/ SA FRANCE MOTORS AUTOMOBILES MAZDA

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu’énoncé dans le mémoire ampliatif et reproduit en annexe au présent arrêt :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 4 octobre 1982, M. X. a commandé à la société Garage du Mont Sivry, concessionnaire de la société France-motor, importateur en France des automobiles Mazda, une voiture de cette marque, type 323 FF, livrable au cours du mois de février 1983 ; que la voiture mise à sa disposition et qu’il a accepté d’acquérir le 14 avril 1983, correspondait à un nouveau modèle 323 FL, remplaçant l’ancien modèle 323 FF, et était mise en vente à un prix plus élevé ; que, le 11 janvier 1984, M. X. a assigné la société Garage du Mont Sivry en réparation de son préjudice constitué par la différence de prix entre la voiture commandée et la voiture livrée ; que l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 mai 1986) a rejeté sa demande ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, d’une part, qu’en énonçant que l’article 14 des conditions générales de vente prévoyait expressément le cas où le modèle commandé viendrait à être supprimé et permettait à l’acheteur, dans cette éventualité, d’annuler sa commande et d’obtenir le remboursement des versements effectués, ce qui, d’un commun accord entre les parties, excluait tout autre recours, la cour d’appel a légalement justifié sa décision au regard des articles 1583, 1147 et 1184 du Code civil ; que, d’autre part, pour prétendre que la clause précitée constituait un abus de droit, M. X. s’est borné à faire valoir, devant les juges du fond, qu’elle lui laissait la possibilité d’exécuter ou non son contrat sans aucun dédommagement ; que le moyen, tiré de la nullité de la clause par application des articles 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 et 3 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978, est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation ; qu’il s’ensuit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n’est pas fondé en sa première branche ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Lesourd et Baudin, avocat aux Conseils pour M. X.

 

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN     (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

"Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur X. de sa demande en paiement de la somme de 5.000 Frs à titre de dommages et intérêts, et de celle de 3.000 Frs, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Aux motifs que d'une part Monsieur X. ne démontre pas que le vendeur a commis une faute contractuelle en ne livrant pas le véhicule commandé, dans la mesure où l'article 14 des conditions générales de vente prévoit expressément le cas où un modèle viendrait à être supprimé, et permet dans cette éventualité à l'acheteur, d'annuler sa commande et d'obtenir le remboursement des versements effectués,

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Alors que d'une part il résulte des dispositions combinées des articles 1583, 1147 et 1184 du Code Civil, que même en présence d'une clause prévoyant la faculté de résolution amiable d'un contrat de vente, à l'initiative de l'acquéreur en cas d'inexécution partielle de son obligation par le vendeur, le premier conserve la possibilité d'opter pour l'exécution du contrat, et de demander en justice, réparation du préjudice que lui cause l'inexécution partielle de son obligation par le vendeur, et qu'en prétendant que Monsieur X. n'était pas en mesure, compte tenu des termes de l'article 14 des conditions générales de vente lui réservant la faculté d'annuler sa commande avec restitution des acomptes versés en cas de remplacement du véhicule commandé par un nouveau modèle lors de la livraison d'établir la faute contractuelle lui ayant causé préjudice, alors que celui-ci avait à bon droit, nonobstant les termes de l'article 14 des conditions générales de vente, opté pour l'exécution du contrat de vente en dépit du remplacement du véhicule 323 FF commandé, par le modèle 323 FL lors de la livraison, et réclamait réparation du préjudice que lui causait cette substitution, chiffré à la différence de prix existant entre les deux modèles de véhicule, s'élevant à la somme de 5.000 Frs, la Cour a violé les dispositions des textes susvisés par refus d'application,

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Aux motifs que de deuxième part l'article 14 des conditions générales de vente ne constitue pas une clause abusive puisque, loin d'imposer à l'acheteur d'acquérir le nouveau modèle, elle lui offre la possibilité d'annuler sa commande sans avoir à subir de pénalités,

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Alors que de deuxième part, aux termes de l'article 3 alinéa 2 du décret 78-464 du 24 mars 1978, le vendeur professionnel ne peut, par voie de clause insérée à ses conditions générales de vente, se réserver la faculté d'apporter des modifications unilatérales aux caractéristiques du véhicule à livrer, qu'à la triple condition qu'il n'en résulte ni augmentation de prix, ni altération de qualité, et que la clause réserve aux consommateurs la possibilité de mentionner les caractéristiques auxquelles il subordonne son engagement, que toute clause non conforme à ces exigences est réputée non écrite en application de l'article 35 alinéa 2 de la loi du 10 janvier 1978; qu'en refusant de reconnaître à l'article 14 des conditions générales de vente imposées à Monsieur X., un caractère abusif au sens du décret susvisé, comme le lui demandait l'exposant dans ses conclusions, alors que cette clause, loin d'être conforme à l'article 3 du décret susvisé, n'offre à l'acquéreur que la possibilité d'annuler la commande d'un véhicule, qu'il attend cependant depuis des mois, avec pour seule perspective, s'il annule, celle d'un délai d'attente comparable à la suite de la passation d'une nouvelle commande, et pour maigre consolation, la restitution de l'acompte versé sur le prix de vente, qui se sera ainsi trouvé immobilisé entre les mains de son co-contractent, au seul profit de celui-ci, entre la date de la commande originaire et la date de sa restitution effective, la Cour a entaché sa décision d'une violation manifeste du texte susvisé par refus d'application."