CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CASS. CIV. 1re, 18 février 2009

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 18 février 2009
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 07-19648
Date : 18/02/2009
Nature de la décision : Rejet
Numéro de la décision : 182
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 2126

CASS. CIV. 1re, 18 février 2009 : pourvoi n° 07-19648 ; arrêt n° 182

 

Extrait : « Mais attendu que l'offre préalable acceptée le 14 novembre 2002 était soumise, en l'absence de réglementation particulière alors applicable au démarchage relatif aux opérations de crédit, aux dispositions des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 07-19648. Arrêt n° 182.

DEMANDEUR à la cassation : Société Créatis

DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur et Madame X.

M. Bargue (président), président. Maître Foussard, SCP Didier et Pinet, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu'à la suite d'un démarchage à domicile, les époux X. ont conclu le 14 novembre 2002 avec la société Panorimmo un contrat de prestation de services ayant pour objet la diffusion sur différents supports d'une annonce proposant la vente de leur bien immobilier et avec la société Créatis un crédit accessoire à cette prestation de services portant sur une somme de 6.578 euros remboursable sans intérêt en une seule échéance à la vente de leur bien ou, à défaut, à l'expiration d'un délai de vingt-quatre mois ; que les époux X. n'ayant pas remboursé le crédit à la suite de la vente de leur bien, la société Créatis les a assignés en paiement ;

 

Sur le premier moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société Créatis fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité du contrat de crédit et de l'avoir déboutée de sa demande alors que l'article L. 123-23 du code de la consommation concerne les rapports entre le vendeur ou le fournisseur de services, d'une part, et le client, d'autre part, et non pas, dans le cas d'un crédit à la consommation, les rapports de l'emprunteur et du prêteur ; que la cour d'appel a fait application de l'article L. 121-23 du code de la consommation à la convention conclue entre les époux X. et la société Créatis, violant ainsi ce texte ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que l'offre préalable acceptée le 14 novembre 2002 était soumise, en l'absence de réglementation particulière alors applicable au démarchage relatif aux opérations de crédit, aux dispositions des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation ;

Que le moyen n'est donc pas fondé ;

 

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

 

Et sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu'ayant pu retenir que la société Créatis avait commis une faute pour avoir versé les fonds à la société Panorimmo en exécution d'un contrat de crédit dont elle n'ignorait pas qu'il était affecté d'une cause de nullité, la cour d'appel a souverainement évalué le préjudice subi par les époux X. et réparé celui-ci en privant la société Créatis de sa créance de restitution ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Créatis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Créatis à payer aux époux X. la somme de 2.000 euros ; rejette la demande de la société Créatis ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille neuf.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par Maître Foussard, Avocat aux Conseils, pour la société Créatis ;

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a prononcé la nullité du contrat de crédit souscrit par les époux X. auprès de la Société CREATIS et débouté la Société CREATIS de toutes ses demandes ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « suivant les dispositions du Code monétaire et financier invoqué par la SA CREATIS, l'article L. 341-2, alinéa 6, précise que « les règles concernant le démarchage bancaire et financier ne s'appliquent pas aux démarches effectuées, pour le compte d'un établissement de crédit, en vue de proposer un contrat de financement de bien ou de prestation de services répondant aux conditions posées à la section 5 du chapitre 1 du titre premier du livre III du Code de la consommation » (c'est-à-dire aux crédits affectés) ; qu'il s'ensuit que les dispositions du Code de la consommation sur le démarchage à domicile effectué par la Société PANORIMMO, pour le compte de la SA CREATIS, en vue de proposer un contrat de financement de sa prestation de service sont parfaitement applicables au cas d'espèce ; que le contrat de crédit signé à [ville M. M.], domicile des emprunteurs, procède en effet d'un démarchage à domicile soumis aux dispositions de l'article L. 121-23 du Code de la consommation ; que si les autres mentions prescrites par ce texte ont été respectées, en revanche, le contrat de prêt ne contient pas, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du même code ; qu'il est de principe que la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-23 est sanctionnée par une nullité relative dont se prévalent les époux X., le jugement doit être confirmé par substitution de motifs en ce qui concerne l'annulation du contrat de crédit ; qu'en versant les fonds à la Société PANORIMMO en vertu d'un prêt dont elle ne pouvait, en sa qualité de financier professionnel, ignorer la nullité, la Société CREATIS a commis une faute l'empêchant de réclamer le remboursement des sommes aux époux X., emprunteurs (…) » (arrêt, p. 7) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE l'article L. 121-23 du Code de la consommation concerne les rapports entre le vendeur ou le fournisseur de services, d'une part, et le client d'autre part, et non pas, dans le cas d'un crédit à la consommation, les rapports de l'emprunteur et du prêteur ; que la Cour d'appel a fait application de l'article L. 121-23 à la convention conclue entre les époux X. et la Société CREATIS ; que, ce faisant, les juges du fond ont violé l'article L. 121-23 du Code de la consommation.

 

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a prononcé la nullité du contrat de crédit souscrit par les époux X. auprès de la Société CREATIS et débouté la Société CREATIS de toutes ses demandes ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « si les autres mentions prescrites par ce texte ont été respectées, en revanche, le contrat de prêt ne contient pas, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du même code ; qu'il est de principe que la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-23 est sanctionnée par une nullité relative dont se prévalent les époux X., le jugement doit être confirmé par substitution de motifs en ce qui concerne l'annulation du contrat de crédit ; qu'en versant les fonds à la Société PANORIMMO en vertu d'un prêt dont elle ne pouvait, en sa qualité de financier professionnel, ignorer la nullité, la Société CREATIS a commis une faute l'empêchant de réclamer le remboursement des sommes aux époux X., emprunteurs (…) » (arrêt, p. 7, antépénultième, avant-dernier et dernier §) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE, premièrement, devant la Cour d'appel, les époux X. se contentaient d'alléguer le défaut de reproduction intégrale dans la convention conclue avec la Société CREATIS du texte des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du Code de la consommation (conclusions d'appel des époux X., p. 11, dernier §) ; qu'en aucun cas ils ne se prévalaient du caractère insuffisamment apparent de cette reproduction ; qu'en annulant pourtant la convention de crédit aux motifs, entre autres, que ce contrat ne contenait pas de façon apparente le texte des dispositions précitées, sans soumettre à la discussion contradictoire des parties ce moyen relevé d'office, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile ;

Et ALORS QUE, deuxièmement, la Cour d'appel a aussi relevé à l'appui de sa décision d'annulation, que l'intégralité des dispositions des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du Code de la consommation ne figurait pas dans la convention de prêt (arrêt, p. 7, antépénultième §) ; que les juges du second degré n'ont aucunement précisé les mentions manquantes, ou au moins certaines d'entre elles ; que dès lors, les juges du second degré n'ont pas suffisamment motivé leur décision, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

 

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'après avoir annulé le contrat de crédit, il a débouté la Société CREATIS de sa demande de restitution des fonds prêtés formulée contre les époux X. ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QU'« en versant les fonds à la Société PANORIMMO en vertu d'un prêt dont elle ne pouvait, en sa qualité de financier professionnel, ignorer la nullité, la Société CREATIS a commis une faute l'empêchant de réclamer le remboursement des sommes aux époux X., emprunteurs (…) » (arrêt, p. 7, dernier §) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE, premièrement, tant qu'un juge n'est pas intervenu pour prononcer la nullité d'un acte juridique, celui-ci est efficace ; que dès lors n'est pas fautive la partie à un contrat qui exécute les obligations nées de ce contrat avant qu'il ait été annulé ; que, pour refuser à la société CREATIS la restitution du capital prêté, la Cour d'appel a jugé que l'établissement prêteur avait commis une faute en versant les fonds à la société PANORIMMO en vertu d'un prêt dont il ne pouvait ignorer qu'il était nul ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé

1) les articles 1134, 1234 et 1382, à supposer qu'elle ait statué sur ce fondement, du Code civil ;

2) les articles 1134, 1147 à supposer qu'elle ait statué sur ce fondement, et 1234 du Code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, n'est pas fautive la partie qui exécute les obligations nées d'un contrat dont la formation serait entachée d'un vice que seule l'autre partie est recevable à invoquer ; que seul le consommateur est autorisé à se prévaloir d'une violation de l'articles L. 121-23 du Code de la consommation ; qu'en considérant que la société CREATIS avait commis une faute en versant les fonds à la société PANORIMMO en vertu de la convention de crédit conclue avec les époux X., aux motifs que l'établissement financier ne pouvait ignorer la nullité de ce contrat de prêt au regard des dispositions de l'article L. 121-23 du Code de la consommation, la Cour d'appel a violé

1) les articles 1134, 1234 et 1382, à supposer qu'elle ait statué sur ce fondement, du Code civil, ensemble l'article L. 121-23 du Code de la consommation ;

2) les articles 1134, 1147, à supposer qu'elle ait statué sur ce fondement, et 1234 du Code civil, ensemble l'article L. 121-23 du Code de la consommation ;

ALORS QUE, troisièmement, dans l'hypothèse d'un crédit affecté, l'annulation du contrat de crédit emporte, pour l'emprunteur, l'obligation de rembourser le capital prêté, hors les cas d'absence de livraison du bien vendu ou de faute du prêteur qui aurait remis les fonds au prestataire sans s'être assuré, au préalable, de la bonne exécution de la prestation principale ; que la Cour d'appel a libéré les époux X. de leur obligation de remboursement sans relever l'existence d'une de ces deux causes d'exonération ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1234 du Code civil, ensemble les articles L. 311-20 et L. 311-21 du Code de la consommation ;

ALORS QUE, quatrièmement, l'annulation d'un contrat oblige les parties à restitution ; qu'une partie est libérée de cette obligation si son cocontractant a commis une faute lui ayant causé un dommage dont la valeur est au moins égale à celle de sa dette de restitution ; qu'à supposer, pour les besoins de la démonstration, que le prêteur, la Société CREATIS, ait commis la faute qui lui est imputée par les juges du fond, il appartenait à la Cour d'appel de rechercher s'il en était résulté un préjudice pour les emprunteurs, les époux X., et, le cas échéant, d'en évaluer le montant pour le compenser avec leur dette de remboursement ; qu'en s'abstenant d'effectuer ces recherches, tout en privant le prêteur de sa créance de restitution, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard

1) des articles 1147, à supposer qu'elle ait statué sur ce fondement, et 1234 du Code civil, ensemble les articles L. 311-20 et L. 311-21 du Code de la consommation ;

2) des articles 1234 et 1382, à supposer qu'elle ait statué sur ce fondement, du Code civil, ensemble les articles L. 311-20 et L. 311-21 du Code de la consommation.