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CASS. CIV. 1re, 13 mars 2008

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 13 mars 2008
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 06-18083
Date : 13/03/2008
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Numéro de la décision : 304
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2128

CASS. CIV. 1re, 13 mars 2008 : pourvoi n° 06-18083 ; arrêt n° 304

(renvoi devant CA Saint-Denis de la Réunion autrement composée)

 

Extrait : « Attendu que pour débouter la société Créatis de sa demande en paiement du crédit affecté et prononcer l'annulation de ce contrat, la cour d'appel a relevé que le contrat de prestation de services, soumis aux dispositions relatives au démarchage à domicile, était nul pour ne pas comporter la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 du code de la consommation ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société Panorimmo, cocontractant de Mme X. dans le contrat de prestation de services financé, n'avait pas été appelée à l'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés [14 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 311-21 du code de la consommation] ». 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 13 MARS 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 06-18083. Arrêt n° 304.

DEMANDEUR à la cassation : Société Créatis

DÉFENDEUR à la cassation : Madame X.

M. Bargue (président), président. Maître Foussard, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour financer le contrat de prestation de services relatif à la diffusion sur différents supports d'une annonce de vente de son bien immobilier conclu avec la société Panorimmo, Mme X. a emprunté la somme de 6.578 euros auprès de la société Créatis, le prêt étant remboursable à la réalisation de la vente ; que Mme X., qui a vendu son bien en décembre 2002, n'a pas remboursé le crédit accordé ;

 

Sur le premier moyen :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 311-21 du code de la consommation ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour débouter la société Créatis de sa demande en paiement du crédit affecté et prononcer l'annulation de ce contrat, la cour d'appel a relevé que le contrat de prestation de services, soumis aux dispositions relatives au démarchage à domicile, était nul pour ne pas comporter la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 du code de la consommation ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Panorimmo, cocontractant de Mme X. dans le contrat de prestation de services financé, n'avait pas été appelée à l'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

Et sur le second moyen :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour rejeter la demande en paiement de la société Créatis, la cour d'appel a prononcé l'annulation du contrat de prêt ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Créatis qui faisait valoir à titre subsidiaire qu'en application des dispositions de l'article L. 311-21 du code de la consommation, l'annulation du contrat de prêt entraînait le remboursement par l'emprunteur des sommes versées pour son compte par le prêteur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne Mme X. aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Créatis ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par Maître Foussard, Avocat aux Conseils, pour la société Créatis

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'il a annulé le contrat conclu entre Mme X. et la Société PANORIMMO et le contrat passé entre la Société CREATIS et Mme X., puis rejeté la demande en paiement formée par la Société CREATIS ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « l'article L. 121-23 [du Code de la consommation] dispose que les opérations visées à l'article L. 121-21 (souscrites à domicile) doivent comporter à peine de nullité la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et de façon apparente le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ; que le contrat de prêt de CREATIS contient bien en bas de page un coupon détachable intitulé « bordereau de rétractation » et est conforme aux dispositions du Code de la consommation ; que cependant, le contrat de PANORIMMO ne contient aucune mention légale exigée par le Code de la consommation, ni bordereau de rétractation, pire, même pas de prix de la prestation souscrite ; que le contrat souscrit par PANORIMMO est bien soumis à l'article L. 121-21 du Code de la consommation puisqu'il résulte de ses mentions qu'il a été dressé à [ville], domicile de Mme X., alors que PANORIMMO a son siège à PARIS ; qu'il s'ensuit que ce contrat ne remplit pas les conditions légales et doit être annulé ; que Mme X. invoque à l'encontre de CREATIS l'article L. 311-21 du Code de la consommation qui dispose que le crédit affecté à une prestation de service est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même résolu ou annulé ; qu'il convient en conséquence d'annuler le contrat de prêt consenti le 26 août 2002 par CREATIS à Mme X. (...) » (arrêt, p. 5, § 2, 3, 4 et 5) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE la nullité d'un contrat ne peut être prononcée qu'en présence des parties à ce contrat ; que la nullité du contrat de prêt ayant été prononcée en conséquence de la nullité du contrat de prestation de services, les juges du fond ne pouvaient statuer comme ils l'ont fait qu'en présence de la Société PANORIMMO, cocontractant de Mme X. dans le contrat portant sur la prestation de services ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles 14, 30 et 31 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil.

 

SECOND MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a annulé le contrat conclu entre Mme X. et la Société PANORIMMO et le contrat passé entre la Société CREATIS et Mme X., puis rejeté la demande en paiement formée par la Société CREATIS ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « l'article L. 121-23 [du Code de la consommation] dispose que les opérations visées à l'article L. 121-21 (souscrites à domicile) doivent comporter à peine de nullité la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et de façon apparente le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ; que le contrat de prêt de CREATIS contient bien en bas de page un coupon détachable intitulé « bordereau de rétractation » et est conforme aux dispositions du Code de la consommation ; que cependant, le contrat de PANORIMMO ne contient aucune mention légale exigée par le Code de la consommation, ni bordereau de rétractation, pire, même pas de prix de la prestation souscrite ; que le contrat souscrit par PANORIMMO est bien soumis à l'article L. 121-21 du Code de la consommation puisqu'il résulte de ses mentions qu'il a été dressé à [ville], domicile de Mme X., alors que PANORIMMO a son siège à PARIS ; qu'il s'ensuit que ce contrat ne remplit pas les conditions légales et doit être annulé ; que Mme X. invoque à l'encontre de CREATIS l'article L. 311-21 du Code de la consommation qui dispose que le crédit affecté à une prestation de service est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même résolu ou annulé ; qu'il convient en conséquence d'annuler le contrat de prêt consenti le 26 août 2002 par CREATIS à Mme X. (...) » (arrêt, p. 5, § 2, 3, 4 et 5);

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QU'en cas de nullité d'un contrat de prêt, l'emprunteur, s'il est libéré des intérêts contractuellement prévus, est tenu au remboursement du capital ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette règle, invoquée à titre subsidiaire par la Société CREATIS (conclusions du 25 août 2005, p. 8, 9 et 10), ne permettait pas à la Société CREATIS d'obtenir le remboursement de son capital, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1905 du Code civil, L. 311-20 et L. 311-21 du Code de la consommation et la règle suivant laquelle, si le contrat de prêt est annulé, la somme prêtée doit donner lieu à remboursement