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5712 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Obstacles au contrôle du juge - Obligation de mise en cause dans les contrats liés

Nature : Synthèse
Titre : 5712 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Obstacles au contrôle du juge - Obligation de mise en cause dans les contrats liés
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5712 (29 septembre 2023)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - RÉGIME

ACTION D’UN CONSOMMATEUR - PROCÉDURE

RECEVABILITÉ - OBSTACLES AU CONTRÔLE DU JUGE - OBLIGATION DE MISE EN CAUSE DANS LES CONTRATS LIÉS

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2023)

 

Présentation. Aux termes de l’art. 14 CPC, « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ». § Pour une illustration du rappel de ce principe : constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge de statuer sans qu'une partie ait été entendue ou dûment appelée. Cass. civ. 2e, 9 juin 2022 : pourvoi n° 20-21352 ; Bull. civ. ; Dnd (procédure de saisie ; réitération des enchères en dehors de la présence de l'adjudicataire défaillant).

L’application de cette disposition soulève fréquemment des difficultés lorsque le consommateur participe à une opération associant deux ou plusieurs contrats. Le principe fondamental découlant du texte précité est que, lorsqu’un litige oppose deux parties d’un des contrats du groupe, tout moyen de défense tiré de la formation ou de l’exécution d’une autre convention suppose de faire intervenir en la cause le contractant concerné (A). Les décisions recensées illustrent les limites de ce principe (B) et la façon dont il est appliqué en appel (C).

N.B. Le non-respect de cette obligation de mise en cause semble très fréquent. Il convient pourtant que les praticiens, notamment les avocats, y attachent une importance particulière, car l’omission de cette mise en cause est indiscutablement une faute professionnelle, susceptible d’engager leur responsabilité (sur le préjudice, il conviendra au juge saisi d’une telle action d’apprécier quelles ont été les chances perdues du fait de cette omission).

A. ILLUSTRATIONS DU PRINCIPE

Assurance de groupe. La banque étant débitrice de l’obligation de conseil quant à l’adéquation aux risques, et non l’assureur, rejet de la demande sur un tel manquement alors que la banque n’est pas dans la cause. CA Orléans (ch com. écon. fin.), 4 novembre 2021 : RG n° 18/027861 ; arrêt n° 207-21 ; Cerclab n° 9236 (assurance-crédit), sur appel de TGI Blois, 6 juillet 2018 : Dnd. § Comp., pour un avis assez discutable de la Commission des clauses abusives ne remettant pas en cause la recevabilité de la demande d’avis, alors que le litige à l’origine de cette demande opposait un distributeur d’eau et un abonné, que la demande d’avis concernait une clause d’un contrat d’assurance de groupe souscrit par le distributeur pour garantir les surconsommations consécutives à une fuite d’eau après compteur et que la compagnie d’assurance n’avait pas été mise en cause. CCA (avis), 3 décembre 2009 : avis n° 09-01 ; Cerclab n° 3751, sur demande de Jur. prox. Saint-Paul, 27 août 2009 : Dnd.

Rappr. pour une absence de mise en cause antérieure même à l’action : rejet de l’action d’un assuré prétendant qu’une clause du contrat d’assurance-crédit est abusive, alors que l’assurance n’a pas joué… parce que l’assuré n’avait fait aucune déclaration de sinistre. CA Paris (8e ch. A), 15 février 2007 : RG n° 05/08555 ; Cerclab n° 2290 (garantie perte d’emploi abusive), sur appel de TI Paris (9e arrdt), 14 décembre 2004 : RG n° 11-04-000300 ; Cerclab n° 3700 (problème non examiné ; clause pénale simplement réduite).

Crédit affecté. Dès lors qu'elle trouve son fondement dans l'annulation du contrat principal, la recevabilité de la demande de constatation de l'annulation de plein droit du contrat de prêt affecté est subordonnée à la mise en cause du prêteur dans l'instance en annulation du contrat principal, les deux contrats formant un ensemble contractuel indivisible. CA Pau (2e ch. sect. 1), 23 novembre 2021 : RG n° 20/00219 ; arrêt n° 21/4250 ; Cerclab n° 9272 (fourniture et pose d'une centrale photovoltaïque ; conséquences : l’établissement financier est en droit d’opposer la tardiveté de la contestation des bons de commande), sur appel de TI Oloron-Sainte-Marie, 16 décembre 2019 : Dnd.

Locations financières. L’illustration largement prédominante dans les décisions recensées concerne les contrats liés associant une vente ou/et une prestation de services, couplées à un contrat de location financière (crédit-bail ou location avec option d’achat, locations financières sans option d’achat). Dans ce schéma, l’établissement de crédit achète un matériel au fournisseur-prestataire (ex. télésurveillance ou photocopieur) ou avance à ce dernier le montant du contrat (ex. site internet), avant de conclure avec le consommateur ou le professionnel (en cette matière procédurale, les règles sont les mêmes ; V. d’ailleurs Cerclab n° 6392) un contrat de location pour une durée irrévocable et sans possibilité d’invoquer l’exception d’inexécution à l’encontre du bailleur pour une cause liée au fonctionnement du bien ou à la prestation de services promise. En pratique, les difficultés surviennent lorsque le vendeur-prestataire est défaillant ou lorsque le client connaît des difficultés financières. Dans les deux cas, le client adopte en général une attitude inadéquate en cessant de payer les loyers, ce qui entraîne l’application de la clause de résiliation à ses torts. Poursuivi par l’établissement de crédit en paiement des arriérés et de l’indemnité de résiliation, le consommateur ou le professionnel tente alors de se dégager en invoquant la nullité, l’inexécution, la mauvaise exécution, le non-respect des règles sur le démarchage à domicile ou, le cas échéant, la présence de clauses abusives dans le contrat conclu avec le prestataire. Il est alors impératif que, dans l’instance opposant l’établissement de crédit au consommateur ou professionnel, le vendeur-prestataire soit attrait en la cause. Si celui-ci fait l’objet d’une procédure collective, ce sont les organes de la procédure qui seront assignés. Dans cette dernière hypothèse, ils font souvent défaut, ce qui n’a aucune importance, l’essentiel étant qu’à partir du moment où ils sont parties au procès, les contestations concernant le vendeur-prestataire pourront être examinées et leurs conséquences sur le contrat de crédit prises en compte.

N.B. Cette obligation de mise en cause est indépendante de la solution éventuellement adoptée sur l’indivisibilité ou non des contrats concernés, même après les arrêts de Chambre mixte (V. Cerclab n° 6392). V. cependant en sens contraire : CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 16 septembre 2014 : RG n° 13/06268 ; arrêt n° 660/14 ; Cerclab 4872 ; Juris-Data n° 2014-028567 (licence de site internet ; les contrats concomitants ou successifs s'inscrivant dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, le preneur est fondé à opposer au bailleur la nullité du contrat financé, peu important que le prestataire n’ait pas été mise en cause), sur appel de TI Toulouse, 22 octobre 2013 : RG n° 11-12-003681 ; Dnd. § Pour un arrêt ultérieur de la même Cour, reprenant la solution en précisant son fondement : le bailleur financier étant cessionnaire du contrat litigieux, le fait que la société prestataire ne soit pas poursuivie dans le présent litige ne fait pas obstacle à ce que le locataire poursuive le cessionnaire en résiliation du contrat. CA Toulouse (3e ch.), 29 novembre 2017 : RG n° 15/05892 ; arrêt n° 835/2017 ; Cerclab n° 7268 (licence d'exploitation d'un site internet pour une sophrologue ; condamnation toutefois retenue à l’encontre du client, faute d’établir l’inexécution du prestataire), sur appel de TI Albi, 3 juillet 2015 : RG n° 11-15-1 ; Dnd.

* Cour de cassation. V. pour la Cour de cassation : dès lors que le demandeur sollicite à titre principal, sur le fondement de l’ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] du C. consom., l’annulation du contrat conclu avec le prestataire, pour obtenir l’annulation du contrat de location, la cour d’appel retient à bon droit qu’elle ne peut statuer sur cette demande, sans que le prestataire ne soit appelé en la cause. Cass. civ. 1re, 8 octobre 2008 : pourvoi n° 07-12646 ; Cerclab n° 2829 (contrat de prestations de télésurveillance couplé avec une location financière du matériel), rejetant le pourvoi contre CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 2 novembre 2006 : RG n° 05/04286 ; arrêt n° 540 ; Cerclab n° 1636 (arrêt retenant le même principe pour l’application de la protection contre le démarchage : « étant en outre observé que le liquidateur de la société […] n'ayant pas été appelé en la cause, la cour ne saurait statuer sur la validité ou la nullité de ce contrat d'abonnement en son absence »), sur appel de TI Laon, 18 juillet 2005 : RG n° 11-04-000100 ; jugt n° 141/2005 ; Cerclab n° 2770 (problème non examiné ; contrat professionnel). § V. aussi dans le même sens pour des actions en résiliation : Cass. com., 10 novembre 2009 : pourvoi n° 08-17891 ; Dnd (location financière de matériel téléphonique ; le contrat de prestation de services n'étant pas résilié du seul fait de la liquidation judiciaire du prestataire de service, cette résiliation, qui n'avait pas été prononcée, ne pouvait l'être qu'en présence du liquidateur de la société à l'encontre de laquelle elle serait prononcée ; par ces motifs substitués, l'arrêt rejetant l'action tendant à une telle résiliation hors la présence aux débats du liquidateur se trouve justifié) - Cass. com., 17 février 2009 : pourvoi n° 06-19698 ; Dnd (idem pour la location d’une fontaine à eau) - Cass. com., 17 février 2009 : pourvoi n° 06-19699 ; Dnd (idem) - Cass. com., 7 octobre 2008 : pourvoi n° 07-16777 ; Dnd (idem) - Cass. com., 24 avril 2007 : pourvoi n° 05-17405 ; Dnd (idem).

* Juges du fond. Le moyen tiré de l’existence de clauses abusives dans le bon de commande ne peut être tranché sans la présence aux débats du contractant principal et initial du locataire, en l’espèce le prestataire chargé de la création du site internet. CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 1er décembre 2022 : RG n° 21/00299 ; Cerclab n° 9964 (rejet du moyen visant des clauses abusives d’un contrat sans avoir mis en cause le cocontractant), sur appel de TI Auxerre, 5 février 2018 : RG n° 11-17-000492 ; Dnd - CA Bastia (ch. civ. 1re sect.), 21 avril 2021 : RG n° 19/00601 ; Cerclab n° 8886 (licence d'exploitation de site internet ; locataire n’ayant assigné que le bailleur financier), confirmant TGI Ajaccio, 9 mai 2019 : RG n° 18/00259 ; Dnd. § Dans le même sens pour les juges du fond, pour des reproches de natures diverses à l’encontre du contrat principal (clauses abusives, nullités, résiliation ou résolution pour inexécution) : CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 6 juillet 2023 : RG n° 21/21573 ; Cerclab n° 10367 (art. L. 221-3 C. consom. ; impossibilité de solliciter la nullité du contrat de fourniture de site internet sans mise en cause du prestataire) - CA Grenoble (ch. com.), 4 novembre 2021 : RG n° 19/04831 ; Cerclab n° 9234 (location financière pour la mise en place d’un réseau local entre deux sites d’une entreprise de réparation automobile ; les contrats de financement étant les accessoires des contrats de fourniture des matériels et des services, ils ne peuvent être annulés ou résiliés, en cas d'inexécution des contrats de fourniture de matériel et de services, qu'autant qu'une demande a été admise contre le fournisseur prestataire), sur appel de T. com. Gap, 22 novembre 2019 : RG n° 2019J00075 ; Dnd - CA Versailles (3e ch.), 21 octobre 2021 : RG n° 19/05322 ; Cerclab n° 9220 (location longue durée d’un copieur par une association d’entraide à des orphelins africains ; rejet de la demande concernant les clauses abusives du contrat de maintenance, qui n’est pas produit et alors que le mainteneur n’a pas été mis en cause), sur appel de TGI Versailles (2e ch.), 16 mai 2019 : RG n° 18/07288 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 14 octobre 2021 : RG n° 20/01515 ; Cerclab n° 9168 (contrat d'installation/accès web et de téléphonie fixe et mobile pour une société de chaudronnerie ; absence de preuve d’une interdépendance et, en tout état de cause, absence de mise en cause du bailleur financier), sur appel de T. com. Romans-sur-Isère, 19 février 2020 : RG n° 2019J00063 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 7 juin 2021 : RG n° 19/20130 ; Cerclab n° 9085 (location financière de 184 tubes LED par une Sas de mécanique ; dès lors que la société, représentée par son liquidateur, qui est intervenue en qualité de fournisseur du matériel n'est pas dans la cause, le locataire est infondé à se prévaloir de l'interdépendance des contrats et de la caducité du contrat conclu avec le bailleur, la résiliation du contrat conclu avec le fournisseur ne pouvant être prononcée en son absence), sur appel de T. com. Paris, 3 octobre 2019 : RG n° 2019000447 ; Dnd - CA Douai (1re ch. 1), 20 mai 2021 : RG n° 18/06208 ; Cerclab n° 8961 (licence d'utilisation de logiciel et d'abonnement de site web ; client ayant cessé son activité sans justifier de la résiliation du contrat avec le prestataire, qui n’a par ailleurs pas été appelé en la cause, ce qui interdit de prononcer la nullité du contrat et la caducité de la location financière), sur appel de TI Lille, 24 septembre 2018 : RG n° 18/00068 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 12 avril 2021 : RG n° 19/14867 ; Cerclab n° 8926 (location financière de photocopieur pour une association syndicale locale ; impossibilité d’invoquer la nullité du contrat et la caducité de la location, faute d’avoir mis en cause le fournisseur), sur appel de T. com. Meaux, 25 avril 2019 : RG n° 17/0063 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 25 février 2021 : RG n° 19/00833 ; Cerclab n° 8817 (location longue durée d'une application smartphone pour un artisan coiffeur ; lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat de prestation ou de fourniture, qui ne peut être prononcé qu'en présence du prestataire ou du fournisseur, est un préalable nécessaire à la constatation, par voie de conséquence, de la caducité du contrat de location), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 7 décembre 2018 : RG n° 2014j01033 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 25 février 2021 : RG n° 19/00933 ; Cerclab n° 8816 (location de site web pour une Sarl de restaurant ; lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat de prestation ou de fourniture est un préalable nécessaire à la constatation, par voie de conséquence, de la caducité du contrat de location ; en application du principe de la contradiction de l’art. 16 CPC, l'anéantissement du contrat de prestation de service, préalable nécessaire à la constatation, par voie de conséquence, de cette caducité, ne peut être prononcée qu'en présence du prestataire), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 4 décembre 2018 : RG n° 2018j01175 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 18 décembre 2020 : RG n° 18/14733 ; Cerclab n° 8714 (licence d'exploitation d'un site internet pour une Sarl d’aide à domicile sous franchise ; lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité ; cette solution n’est pas applicable lorsque le preneur n’a pas attrait en la cause le prestataire alors qu’au surplus il dénie au bailleur financier la qualité de cessionnaire), sur appel de T. com. Bobigny, 6 mars 2018 : RG n° 2016F01174 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 26 juin 2020 : RG n° 18/23070 ; Cerclab n° 8485 (site internet pour un podologue libéral ; l'invocation de la notion d'interdépendance des contrats ne peut suppléer l'absence à la cause du fournisseur du site dont le contrat de fourniture n'a pas été antérieurement résilié, le respect du principe du contradictoire fondant la mise en œuvre du mécanisme portant sur un ensemble contractuel interdépendant ; même solution dès lors qu’aucun contrat de mandat n’existe entre le fournisseur et le bailleur), sur appel de TGI Paris, 13 septembre 2016 : RG n° 14/12158 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 22 juin 2020 : RG n° 18/23949 ; Cerclab n° 8459 (crédit-bail d’un photocopieur par un chirurgien-dentiste ; rejet de la demande d’annulation du contrat dès lors que le fournisseur n’a pas été mis en cause), sur appel de TGI Paris, 21 septembre 2018 : RG n° 16/13252 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 29 mars 2018 : RG n° 17/03256 ; Cerclab n° 7488 (location de photocopieur par une Sarl d’auto-école ; l’art. 14 CPC ne permet pas au locataire appelant de demander la sanction d'une inexécution de ses obligations par la société de bureautique alors qu'elle n'est pas dans la cause), sur appel de T. com. Saint- Étienne, 21 février 2017 : RG n° 2017f00083 ; Dnd - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 13 juin 2017 : RG n° 16/01257 ; Cerclab n° 6918 (licence d'exploitation et financement de site internet pour une coach et formatrice en entreprise ; dès lors que le contrat de licence d'exploitation de site internet précise que seuls les droits résultant du contrat ont été cédés au bailleur financier et que l'exécution des prestations énumérées dans le bon de commande n'a pas été cédée, le client ne peut demander la nullité du contrat de licence d'exploitation du site internet en l'absence de la société prestataire ; arrêt visant explicitement l’art. 14 CPC, selon lequel nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée), sur appel de TI Vanves, 7 janvier 2016 : RG n° 15-000378 ; Dnd - CA Dijon (2e ch. civ.), 29 septembre 2016 : RG n° 14/01365 ; Cerclab n° 5965 (location de matériel de téléphonie sur Internet ; application de l'art. 14 CPC, selon lequel nulle partie ne peut être jugée sans savoir été entendue ou appelée ; absence de mise en cause du fournisseur-prestataire), sur appel de TI Dijon, 15 avril 2014 : RG n° 11-12-000809 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 8 avril 2016 : RG n° 15/13409 ; Cerclab n° 5576 (création et financement d’un site internet ; la résolution du contrat de prestations de service et de maintenance ne peut être prononcée en l'absence du prestataire : en l'absence d'anéantissement du contrat principal, le client ne peut invoquer la notion d'interdépendance des contrats au soutien de sa demande d'anéantissement du contrat de location), sur appel de TGI Paris (JME), 25 juin 2015 : RG n° 14/17699 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 24 mars 2016 : RG n° 14/02984 ; Cerclab n° 5541 (location longue durée pour le financement d'un site web, d'un écran plat et d'une unité centrale pour une Sarl de caviste ; demande en résolution, nouvelle en appel, irrecevable en dehors de la présence dans la cause de la société prestataire ou du mandataire liquidateur depuis l'ouverture de la procédure collective), suite de CA Lyon (3e ch. A), 25 juin 2015 : Dnd, sur appel de T. com. Saint-Étienne, 21 janvier 2014 : RG n° 2011f2528 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 18 mars 2016 : RG n° 13/17521 ; Cerclab n° 5551 (si le locataire est investi d'un mandat d'agir à l'encontre du fournisseur, la résolution du contrat de fourniture ne peut être prononcée en l'absence, en cause d'appel, de ce dernier), sur appel de T. com. Paris, 10 septembre 2012 : RG n° 2011020674 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (1re ch. civ. C), 3 mars 2016 : RG n° 15/10780 ; arrêt n° 2016/267 ; Cerclab n° 5515 (démarchage ; le juge des référés n'a pas le pouvoir de prononcer la nullité d'un contrat, au surplus passé entre la défenderesse et une société tiers qui n'est pas en la cause), sur opposition à CA Aix-en-Provence (1re ch. civ. sect. C), 26 février 2015 : RG n° 14/4777 ; arrêt n° 2015/149 ; Dnd, sur appel de TGI Draguignan (réf.), 5 février 2014 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 14 janvier 2016 : RG n° 14/12235 ; Cerclab n° 5468 ; Juris-Data n° 2016-000672 (absence de mise en cause du prestataire empêchant d’examiner les conséquences d’une prétendue fausseté de la signature sur le procès-verbal de livraison), sur appel de T. com. Bobigny (2e ch.), 25 février 2014 : RG n° 2012F00264 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 16 décembre 2015 : RG n° 13/11879 ; Cerclab n° 5381 (demande de résolution du contrat de fourniture et de maintenance, sans que le fournisseur soit appelé dans la cause), sur appel de T. com. Paris, 11 avril 2013 : RG n° 2011000927 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 24 septembre 2015 : RG n° 13/10059 ; Cerclab n° 5405 (la demande de résiliation pour faute dirigée contre une société qui n'est pas dans la cause ne peut qu'être déclarée irrecevable), sur appel de TI Longjumeau, 7 février 2013 : RG n° 11-11-001683 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 10 décembre 2014 : RG n° 12/16633 ; Cerclab n° 4989 (télésurveillance ; preneur n’ayant attrait le prestataire pour obtenir la résiliation judiciaire des contrats de prestation de services), sur appel de T. com. Paris (1re ch. A), 3 juillet 2012 : RG n° 2011031020 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 4 décembre 2014 : RG n° 13/02045 ; Cerclab n° 4988 (contrat de location financière pour la création de site internet ; le prestataire n'étant pas dans la cause, le preneur ne peut poursuivre la nullité du contrat de fourniture de site Web, notamment pour violatin des règles sur le démarchage à domicile), sur appel de TI Paris (11e arrdt), 13 novembre 2012 : RG n° 11-12-000094 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 26 mars 2014 : RG n° 12/03081 ; Cerclab n° 4749 (location de borne multimédia ; l'indivisibilité des deux contrats ne signifie en rien que le prestataire et le bailleur sont regardés comme une seule et même personne juridique, ou que le prestataire doit être considéré comme le représentant ou le mandataire du bailleur, ni même que le manquement ou les manœuvres commises par l'une puissent être imputés à l'autre), sur appel de TGI Strasbourg, 23 avril 2012 : Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 13 mars 2014 : RG n° 12/06585 ; Cerclab n° 4736 (licence d'exploitation d'un site internet par une Sarl ayant une activité en lien avec des quads ; absence de mise en cause du prestataire en liquidation, la résiliation du contrat ne pouvant résulter de cette seule liquidation), sur appel de T. com. Saint-Étienne (1re ch.), 17 juillet 2012 : RG n° 2012f752 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 7 mars 2014 : RG n° 11/14236 ; Cerclab n° 4717 (location d’un ordinateur et création d’un site internet pour un chirurgien-plasticien ; les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, l'inexécution de la prestation est susceptible d'entraîner la cessation du paiement des loyers, mais elle suppose la mise en cause du fournisseur), sur appel de TGI Paris 23 juin 2011 : RG n° 09/14652 ; Dnd - CA Orléans (ch. com. écon. fin.) 13 février 2014 : RG n° 13/00018 ; arrêt n° 46 ; Cerclab n° 4696 ; Juris-Data n° 2014-003749 (site internet ; rejet d’une demande de résiliation judiciaire reposant sur le grief de manquement du fournisseur à ses obligations contractuelles, alors que l'appréciation de l'exécution de ses engagements nécessitait sa mise en cause, fût-il en liquidation judiciaire, où il n'en est pas moins représenté par son liquidateur), sur appel de T. com. Tours, 19 octobre 2012 : Dnd - CA Versailles (1re ch. sect. 2), 4 février 2014 : RG n° 12/04792 ; Cerclab n° 4683 (site internet ; la société prestataire en liquidation judiciaire a bien été attraite devant la cour dans le cadre d'une intervention forcée, même si elle n'est pas représentée à l'audience, son mandataire ayant écrit que la société était totalement impécunieuse), sur appel de TI Chartres, 6 juin 2012 : Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. A), 27 janvier 2014 : RG n° 12/04584 ; arrêt n° 14/0075 ; Cerclab n° 4500 (location de matériel professionnel), sur appel de TI Strasbourg, 1er juin 2012 : Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 20 janvier 2014 : RG n° 12/02182 ; arrêt n° 14/0038 ; Cerclab n° 4675 (location de matériel de télésurveillance ; absence de mise en cause du fournisseur : nullité de l’assignation en première instance contre lui et désistement en appel de l’intervention forcée qui avait été sollicitée contre lui…) - CA Lyon (3e ch. A), 24 octobre 2013 : RG n° 12/01400 ; Cerclab n° 4542 ; Juris-Data n° 2013-024767 (site internet ; appréciation de la validité des engagements souscrits avec le prestataire nécessitant son appel en la cause ou celui de son liquidateur) - CA Colmar (3e ch. civ. A), 30 septembre 2013 : RG n° 12/03734 ; arrêt n° 13/0646 ; Cerclab n° 4536 ; Juris-Data n° 2013-021323 (télésurveillance ; même si le preneur justifie d’indices sérieux d'indivisibilité des contrats, le débat relatif à la défaillance du prestataire de services et à ses conséquences juridiques ne peut avoir lieu qu'en présence de la société prestataire, ce qui présuppose que celle-ci ait été régulièrement appelée en la cause.), sur appel de TI Strasbourg, 11 mai 2012 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 novembre 2012 : RG n° 11/07197 ; Cerclab n° 4071 (location financière de matériel de télésurveillance ; absence de mise en cause du prestataire empêchant d’examiner le moyen tiré d’un vice du consentement), sur appel de T. com. Paris (9e ch.), 3 février 2011 : RG n° 2010/034310 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 8 novembre 2012 : RG n° 11/02942 ; Cerclab n° 4041 (protection informatique et télé-sauvegarde sécurisée de données ; absence de mise en cause du prestataire défaillant : le moyen pris de l'indivisibilité des conventions ne peut être examiné, l'une des parties aux contrats concernés n'étant pas aux débats), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 15 mars 2011 : RG n° 2009/4573 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 15 juin 2012 : RG n° 11/02499 ; Cerclab n° 3925 ; Juris-Data n° 2012-018406 (création et financement d’un site internet ; indépendance conventionnelle des contrats, absence de justification d’une décision de résolution à l’encontre du prestataire, qui n’a pas été mis en cause dans l’instance), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 22 février 2011 : RG ou jugt n° 398 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 11 juin 2012 : RG n° 11/03871 ; arrêt n° 12/0513 ; Cerclab n° 3880 (irrecevabilité des demandes tendant à la résiliation ou à la caducité du contrat liant le client au fournisseur du photocopieur ou tendant à sa condamnation au paiement de sommes dues par le client au bailleur), sur appel de TI Strasbourg du 27 mai 2011 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 25 mai 2012 : RG n° 10/21700 ; arrêt n° 176 ; Cerclab n° 3870 (location financière de matériel informatique ; impossibilité d’échapper au paiement des loyers en invoquant les manquement du prestataire, sans le mettre en cause), sur appel de T. com. Paris (7e ch.), 15 septembre 2010 : RG n° 2009/059236 : Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 7 mai 2012 : RG n° 11/03340 ; arrêt n° 12/0377 ; Cerclab n° 3859 ; Juris-Data n° 2012-018611 (impossibilité de se prévaloir de l’indivisibilité des contrats d’abonnement de télésurveillance et de location longue durée des matériels, en invoquant la résiliation du contrat d’abonnement, sans mise en cause du prestataire), sur appel de TI Strasbourg, 18 novembre 2009 : Dnd - CA Lyon (6e ch.), 25 avril 2012 : RG n° 10/07507 ; Cerclab n° 3923 (création et location financière de site Web ; présence de clauses abusives ; absence de mise en cause du prestataire, à l’encontre duquel le client émet des reproches), sur appel de TI Lyon, 9 septembre 2010 : RG n° 11-09-1363 ; Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 20 mars 2012 : RG n° 11/03131 ; arrêt n° 212 ; Cerclab n° 3736 (la demande de nullité du contrat pour non respect des règles sur le démarchage ne concernant que le contrat principal de création d’un site internet conclu avec un prestataire qui n'est pas partie à l’instance, laquelle associe uniquement le bailleur financier et le locataire, la nullité ne peut être prononcée), sur appel de TI Les Sables-D'olonne, 7 juin 2011 : Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 23 janvier 2012 : RG n° 10/02320 ; arrêt n° 301/12 ; Cerclab n° 3569 (contrat professionnel ; mise en cause nécessaire du bailleur financier pour évoquer la nullité d’un contrat de location financière concernant un photocopieur, directement ou par voie de conséquence de la résiliation du contrat de service), sur appel de TI Pau, 27 mai 2010 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 21 octobre 2011 : RG n° 10/12570 ; arrêt n° 263 ; Cerclab n° 4627 (location et maintenance de matériel de biométrie ; il n’est pas nécessaire d'examiner la portée des clauses du contrat de location posant le principe de son indépendance avec le contrat de vente, dès lors qu’en l'espèce cette dernière convention n'est pas résolue et ne peut l'être qu'au contradictoire du vendeur, quels que soient les moyens allégués, vice du consentement, vice caché, absence de cause ou inexécution par des obligations contractuelles de conseil et de livraison), sur appel de T. com. Paris (4e ch.), 3 février 2010 : RG n° 2008088778 ; Dnd - CA Montpellier (1re ch. sect. B), 21 juin 2011 : RG n° 10/03580 ; Cerclab n° 3228 (location de matériel médical ; rejet d’une demande en nullité d’un contrat de vente pour non respect de la protection contre le démarchage, alors que le fournisseur qui a commercialisé le matériel n'est pas à la cause ; contrat en tout état de cause professionnel), sur appel de TGI Montpellier, 24 mars 2010 : RG n° 08/02210 ; Dnd - CA Versailles (13e ch.), 21 octobre 2010 : RG n° 09/06144 ; Cerclab n° 3040 (contrat professionnel ; le contrat conclu avec le prestataire de télésurveillance ne peut pas être résilié à ses torts, sans qu’il soit appelé dans la cause), sur appel T. com. Versailles (2e ch.), 3 juin 2009 : RG n° 2008F4762 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 6 septembre 2010 : RG n° 09/05888 ; arrêt n° 10/711 ; Cerclab n° 4167 (irrecevabilité de la demande tendant à l'annulation du contrat conclu avec le télésurveilleur qui n’est pas partie à la procédure engagée avec le bailleur financier), sur appel de TI Colmar, 18 novembre 2009 : Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 3 mai 2010 : RG n° 08/05211 ; arrêt n° 10/532 ; Cerclab n° 2414 (mise à disposition d’une machine à café et d’une fontaine à eau assortie d’une location financière ; la résiliation d'un contrat pour cause d'inexécution d'un contrat indivisible ne peut être prononcée que si le débiteur défaillant a été mis en cause ou si, en cas de procédure collective ouverte contre ce dernier, les organes de la procédure ont été appelés à l'instance) - CA Colmar (3e ch. civ. A), 9 février 2009 : RG n° 06/03402 ; arrêt n° 09/0070 ; Cerclab n° 1383 (prestations de vidéosurveillance couplées avec une location financière du matériel ; contrat professionnel ; en tout état de cause, la société de surveillance, représentée par son liquidateur, n'a pas été mise en cause à hauteur de première instance ou d'appel), sur appel de TI Molsheim, 13 juin 2006 : RG n° 11-05-000443 ; Cerclab n° 1639 (problème non abordé) - CA Colmar (3e ch. civ. A), 6 octobre 2008 : RG n° 06/03749 ; arrêt n° 08/0914 ; Cerclab n° 2250 (contrat professionnel de location de matériel téléphonique ; impossibilité d’invoquer une résiliation à l'encontre du liquidateur qui n'est pas à la cause ; arrêt citant Cass. com. 5 juin 2005, introuvable sur Legifrance), sur appel de TI Colmar, 30 juin 2006 : Dnd - CA Lyon (3e ch. civ.), 17 janvier 2008 : RG n° 07/00953 ; Cerclab n° 1658 ; Juris-Data n° 2008-365843 (location financière d’une installation de climatisation ; contrat professionnel ; preuve non rapportée des manœuvres dolosives du fournisseur ou d’un vice du consentement, « alors au surplus que cette société n'est pas dans la cause »), infirmant T. com. Lyon, 18 janvier 2007 : RG n° 2005/03557 ; Cerclab n° 2743 (annulation du procès-verbal de livraison, alors que le fournisseur n’est pas en cause, situation qui selon les motifs erronés du jugement ne change rien et économise des frais de justice) - CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 15 novembre 2007 : RG n° 06/01528 ; Cerclab n° 2231 (la cour ne saurait statuer sur la validité ou la nullité du contrat de fourniture et de maintenance de matériel informatique, pour non respect des règles sur le démarchage, sans que les organes de la procédure de liquidation judiciaire de la société concernée aient été appelés en cause, étant observé qu'ils n'ont pas davantage été partie en première instance ; demande irrecevable), sur appel de TI Saint-Quentin, 5 juillet 2005 et 20 janvier 2006, Dnd - CA Lyon (3e ch. civ. section B), 8 novembre 2007 : RG n° 06/06000 ; Legifrance ; Cerclab n° 1209 (affaire Fontex : mise à disposition d’un distributeur de boissons chaudes couplant entretien, fourniture de consommables et location financière ; « la résiliation du contrat de prestation de services ne pourrait pas être prononcée en l’absence du liquidateur de la société »), sur appel de T. com. Lyon, 22 septembre 2003 : RG n° 2002/03664 ; Cerclab n° 1262 (problème non abordé ; application stricte du contrat).

V. aussi parmi d’autres arguments : CA Dijon (2e ch. civ.), 13 août 2015 : RG n° 13/01754 ; Cerclab n° 5240 (rejet de l’action du locataire d’un système de surveillance pour absence de cause, fondée sur la résiliation du contrat avec le prestataire pour dysfonctionnements : outre le fait que, selon l’arrêt, cette cause existe, le preneur n’a pas agi en résiliation du contrat de prestation et n’a pas attrait le prestataire à la procédure), sur appel de T. com. Dijon, 20 juin 2013 : RG n° 2011011934 ; Dnd.

Rappr. CA Nancy (2e ch. civ.), 3 juin 2010 : RG n° 07/01498 ; arrêt n° 1652 ; Cerclab n° 2595 (fourniture et maintenance d'un matériel de téléphonie, assorties d’une location financière ; en l'absence de mise en demeure, la renonciation du liquidateur à la poursuite du contrat n'entraîne pas la résiliation de plein droit de la convention à son initiative, mais confère au seul cocontractant le droit de la faire prononcer en justice ; en l'espèce, il n'est pas établi, ni même allégué, que le mandataire liquidateur ait été mis en demeure, ni que la résiliation dudit contrat ait été prononcée judiciairement), sur appel de TI Nancy, 6 mars 2007 : RG n° 06/597 ; Dnd.

En sens contraire : le bailleur financier étant cessionnaire du contrat litigieux, le fait que la société prestataire ne soit pas poursuivie dans le présent litige ne fait pas obstacle à ce que le locataire poursuive le cessionnaire en résiliation du contrat. CA Toulouse (3e ch.), 29 novembre 2017 : RG n° 15/05892 ; arrêt n° 835/2017 ; Cerclab n° 7268 (licence d'exploitation d'un site internet pour une sophrologue ; condamnation toutefois retenue à l’encontre du client, faute d’établir l’inexécution du prestataire), sur appel de TI Albi, 3 juillet 2015 : RG n° 11-15-1 ; Dnd.

V. aussi en cas de reprise des activités du prestataire initial après sa liquidation : si les contrats de prestations de services ont été contractés avec une société qui a ultérieurement été placée en liquidation judiciaire, ces contrats ont été repris par une autre société en vertu du jugement de cession et, dès lors, la mise en cause de la société initiale ou de son liquidateur n'était donc pas nécessaire. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 16 mars 2018 : RG n° 16/01429 ; Cerclab n° 7501, sur appel de T. com. Paris, 17 décembre 2015 : RG n° 2014069462 ; Dnd.

Publicité pour la vente d’immeuble financée à crédit (affaire Panorimmo). La société Panorimmo concluait avec des consommateurs propriétaires d’un immeuble un contrat de diffusion de publicités pour la vente de celui-ci, par revue, minitel et internet, pendant un délai maximal de deux ans, financé par un crédit remboursable in fine auprès de la société Créatis, les consommateurs ayant la possibilité de souscrire une assurance complémentaire prenant en charge le remboursement en l’absence si le bien n’était toujours pas vendu à l’issue des deux ans. La société a rapidement rencontré des difficultés et l’établissement de crédit a poursuivi les consommateurs à l’échéance (V. plus généralement Observatoire des contentieux, Obs n° 0, https://obscontncy.hypotheses.org/).

* Annulation du contrat. Sur la nécessité de mettre en cause la société Panorimmo et ses représentants dans une instance opposant Créatis au client, afin d’obtenir l’annulation du contrat principal et par voie de conséquence celle du contrat de crédit, V. pour la cour de cassation : impossibilité d’annuler un contrat de crédit par voie de conséquence, alors que la société prestataire, avec qui le contrat principal a été conclu, n’a pas été appelée dans la cause. Cass. civ. 1re, 13 mars 2008 : pourvoi n° 06-18083 ; arrêt n° 304 ; Cerclab n° 2128, cassant CA Saint-Denis de la Réunion, 31 mars 2006 : Dnd - Cass. civ. 1re, 30 septembre 2008 : pourvoi n° 07-14907 ; arrêt n° 931 ; Cerclab n° 2827, cassant CA Saint-Denis de la Réunion, 16 février 2007 : Dnd.

Dans le même sens, pour les juges du fond : CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 29 juin 2006 : RG n° 05/02062 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ), 12 mars 2007 : RG n° 04/02976 ; arrêt n° 606/07 ; Juris-Data n° 2007-337284 ; Dnd (impossibilité de tourner cette nécessité en invoquant une indivisibilité des deux contrats) - CA Nancy (2e ch. civ), 12 mars 2007 : RG n° 05/01834 ; arrêt n° 607/07 ; Juris-Data n° 2007-337285 ; Dnd (idem) - CA Pau (2e ch. sect. 1), 26 mars 2007 : RG n° 05/02288 ; Dnd ; Juris-Data n° 2007-338154 ; Contr. conc. cons. 2007, comm. n° 286, obs. Raymond (rejet de l’existence d’un prétendu contrat unique) - CA Montpellier (1re ch. D), 17 octobre 2007 : RG n° 06/05740 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. A), 30 juin 2008 : RG n° 06/00189 ; arrêt n° 08/0610 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 10 septembre 2008 : RG n° 05/18382 ; arrêt n° 2008/404 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 10 septembre 2008 : RG n° 06/00819 ; arrêt n° 2008/406 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 18 mai 2009 : RG n° 07/00640 ; arrêt n° 1512 ; Cerclab n° 1471 (irrecevabilité de la demande tendant à déclarer nul le contrat de prestation de services et à faire application des dispositions de l'ancien art. L. 311-21 [L. 312-55] C. consom. qui prévoit l'annulation ou la résolution de plein droit du contrat de crédit lorsque le contrat principal est lui-même annulé ou résolu), infirmant TI Lunéville, 9 février 2007 : RG n° 11-05-000313 ; jugt n° 27 ; Cerclab n° 2773 (problème non examiné), cassé sur un autre point par Cass. civ. 1re, 17 mars 2011 : pourvoi n° 10-15215 ; Dnd - CA Saint-Denis de la Réunion (ch. civ.), 10 juillet 2009 : RG n° 08/00580 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 28 janvier 2010 : RG n° 04/02853 ; arrêt n° 302 : Cerclab n° 2135 (suivant l'art. 14 CPC, nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ni appelé ; irrecevabilité de l’action en nullité pour dol du contrat principal conclu avec Panorimmo, dès lors que le mandataire liquidateur n’a pas été intimé en cause d’appel, même s’il l’avait été en première instance), sur appel de TI Longwy, 8 septembre 2004 : RG n° 11-03-000376 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.) 4 mars 2010 : RG n° 06/03198 ; Dnd.

* Résolution du contrat. Sur la nécessité de mettre en cause la société Panorimmo et ses représentants pour invoquer la résolution du contrat principal, V. pour les juges du fond : CA Nîmes (2e ch. civ. A), 15 mai 2007 : RG n° 06/02177 ; arrêt n° 265 ; Juris-Data n° 2007-351319 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 5 mars 2008 : RG n° 05/13827 ; arrêt n° 2008/139 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 10 septembre 2008 : RG n° 05/18382 ; arrêt n° 2008/404 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 18 décembre 2008 : RG n° 07/00315 ; arrêt n° 2008/558 ; Dnd.

* Inexécution du contrat. Sur la nécessité de mettre en cause la société Panorimmo et ses représentants pour invoquer l’inexécution du contrat principal et ses conséquences sur le contrat de crédit, V. pour les juges du fond : CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 14 mars 2006 : RG n° 04/04128 ; Dnd - CA Paris (8e ch. A), 21 juin 2007 : RG n° 05/24306 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. A), 12 août 2008 : RG n° 04/04964 ; arrêt n° 08/0794 ; Dnd - CA Saint-Denis de la Réunion (ch. civ.), 10 juillet 2009 : RG n° 08/00580 ; Dnd. § Il appartenait au client d’appeler la société Panorimmo à la procédure, pour obtenir l’application des dispositions prévues par les anciens art. L. 311-20 [312-55 s.] C. consom. et suivants en ce qui concerne les crédits affectés. CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 10 septembre 2008 : RG n° 05/19976 ; arrêt n° 2008/405 ; Dnd (impossibilité de faire grief à la société Créatis de cette absence de mise en cause).

* Rappr. pour l’hypothèse inverse de l’association de la société de crédit à une action opposant le client à Panorimmo : cassation de l’arrêt déboutant la société de crédit de son appel, au motif que le mandataire-liquidateur de la société Panorimmo ne remettait pas en cause l'annulation du contrat principal, sans rechercher si la société de crédit, dont le prêt avait été annulé par voie de conséquence, n'avait pas un intérêt légitime au rejet de la nullité du contrat principal invoquée par l'emprunteuse. Cass. civ. 1re, 5 mars 2009 : pourvoi n° 07-20290 ; Cerclab n° 2838, cassant CA Besançon (2e ch. civ.), 25 septembre 2007 : RG n° 05/01321 ; Cerclab n° 2579 (arrêt estimant que la société de crédit est sans droit à critiquer la nullité du contrat principal).

Autres illustrations. Pour d’autres illustrations d’impossibilité d’examiner le caractère abusif d’une clause d’un contrat conclu avec un professionnel, lorsque celui-ci n’a pas été mis dans la cause : CA Nîmes (2e ch. civ. sect. A), 15 novembre 2011 : RG n° 10/05586 ; Cerclab n° 3433 (impossibilité d’invoquer le caractère abusif d’une clause relative aux frais d’agence, alors que l’instance oppose le locataire et le bailleur, que les frais ont été versés, non au bailleur, mais à l’agence, laquelle n’a pas été mise en cause), sur appel de TI Nîmes du 2 novembre 2010 : Dnd.

Art. L. 221-3 C. consom. V. aussi dans le cadre de l’art. L. 221-3 (ancien art. L. 121-16-1-III) C. consom. : est irrecevable la demande de nullité du contrat financé en l’absence du fournisseur. CA Lyon (3e ch. A), 21 novembre 2019 : RG n° 18/00531 ; Cerclab n° 8176 (location financière d'un matériel d'économie d'électricité appelé « pack led »), sur appel de T. com. Saint-Étienne 5 décembre 2017 : RG n° 2015f1023 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 13 juin 2022 : RG n° 20/13759 ; Cerclab n° 9675 (location de photocopieur par une société exploitant un vignoble ; rejet de la demande de nullité du contrat de prestations faute de mise en cause du prestataire ; selon l’arrêt, « en invoquant le fait que contrat n'entrait pas dans le champ de son activité principale qui porte sur la production de vignoble, la société X. invoque nécessairement le contrat de fourniture de matériel de photocopie avec contrat de maintenance […] et non le contrat de financement dudit matériel », affirmation discutable, dès lors qu’on voit mal comment le contrat de financement pourrait entrer dans le champ de l’activité principale alors que le contrat financé n’y entrerait pas…), sur appel de T. com. Paris, 2 juin 2020 : RG n° 2019010316 ; Dnd.

Art. L. 442-1-I-2° C. com. V. pour une solution identique dans le cadre de l’ancien art. L. 442-6-I-2° [442-1-I-2°] C. com. : CA Paris (pôle 5 ch. 5), 5 décembre 2014 : RG n° 13/11391 ; Cerclab n° 4992 (licence d'exploitation d'un site internet pour une Eurl de commerce de confection sur mesure ; irrecevabilité de l’action en indemnisation fondée sur le texte visant le contrat conclu avec le prestataire informatique, qui n’est ni présent, ni appelé à l’instance opposant le client à l’établissement financier cessionnaire de la licence), sur appel de T. com. Paris, 26 avril 2013 : RG n° 12/12034 ; Dnd.

B. LIMITES DU PRINCIPE

Résiliation par le débiteur avant la procédure collective. Si la résiliation d'un contrat pour cause d'inexécution d'un contrat indivisible ne peut être prononcée que si le débiteur défaillant a été mis en cause ou si, en cas de procédure collective ouverte contre ce dernier, les organes de la procédure ont été appelés à l'instance, ce principe n’interdit pas en l’espèce au créancier d’invoquer le courrier du débiteur qui, antérieurement à la liquidation judiciaire, a mis fin aux relations contractuelles par courrier en invoquant ses difficultés le contraignant à cesser son activité. CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 3 mai 2010 : RG n° 08/05211 ; arrêt n° 10/532 ; Cerclab n° 2414 (mise à disposition d’une machine à café et d’une fontaine à eau assortie d’une location financière).

Résiliation par le juge-commissaire. Si la résiliation judiciaire ne peut être invoquée qu’en mettant en cause le prestataire, rien n’interdit en revanche au crédit-preneur d’invoquer l’ordonnance du juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire constatant la résiliation du contrat d'achat d'espace publicitaire. CA Lyon (3e ch. civ.), 1er juin 2006 : RG n° 05/01942 ; Cerclab n° 2441 (crédit-bail d'un écran, d'un logiciel et d'un lecteur permettant de diffuser des messages publicitaires ; l’établissement de crédit ne peut reprocher au crédit-preneur le caractère unilatéral d’une telle ordonnance et il lui appartenait, s’il souhaitait la contester, de former une tierce opposition), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 30 novembre 2004 : RG n° 2002/689 ; Dnd.

Instance pénale. L'éventuelle autorité de la chose jugée pouvant assortir une décision définitive d'une juridiction pénale est de nature à pallier l'absence de mise en cause du prestataire dans le cadre de l’instance intentée par le bailleur financier. CA Lyon (3e ch. A), 13 mars 2014 : RG n° 12/06102 ; Cerclab n° 4725 (site internet pour une Sarl de restauration ; l’existence d’une information judiciaire à l'encontre du prestataire, pour des faits d’escroquerie commis lors du démarchage et qui auraient déterminé le client à contracter tant avec le prestataire, qu’avec l’établissement financier, est de nature à conditionner l'appréciation des moyens invoqués par le client, fondés notamment sur le dol, dont les éléments intrinsèques sont synonymes), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 3 juillet 2012 : RG n° 2012f695 ; Dnd.

Actions successsives et autorité de la chose jugée. L’autorité de la chose jugée attachée au jugement, rendu sur l’action en paiement de la société de crédit, en l’absence de la société venderesse, ne peut faire obstacle à l’annulation ou à la résolution du contrat de crédit, découlant de plein droit de l’annulation ou de la résolution du contrat de vente. Cass. civ. 1re, 28 mars 2008 : pourvoi n° 04-18724 ; arrêt n° 358 ; Cerclab n° 2819, rejetant le pourvoi contre CA Pau, 29 avril 2004 : Dnd.

C. MISE EN ŒUVRE DU PRINCIPE EN APPEL

Demande de régularisation. Les juges qui relèvent l’absence de mise en cause de l’autre contractant invitent parfois les parties à régulariser la situation : CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 31 janvier 2006 : RG n° 05/00760 ; Cerclab n° 2522 (« le mandataire ad hoc de la société Panorimmo n'ayant pas été appelé en cause, il convient de renvoyer l'affaire à la mise en état pour régularisation de la procédure), sur appel de TI Montauban, 1er décembre 2004 : RG n° 11-04-000227 ; jugt n° 786 ; Cerclab n° 2951 (problème non examiné) - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 19 décembre 2006 : RG n° 05/07995 ; Dnd (arrêt enjoignant au client d’assigner en intervention forcée le liquidateur de Panorimmo), sur appel de TI Poissy, 28 juillet 2005 : RG n° 04/07995 ; Dnd. § V. aussi pour une décision invitant le client à régulariser la situation à l’égard du liquidateur de Panorimmo si, au-delà du sursis à statuer (instance pénale), ils veulent poursuivre leur action en annulation. CA Pau (2e ch. 1re sect.), 30 octobre 2006 : RG n° 05/01783 ; arrêt n° 4746/06 ; Dnd.

Admission restrictive de l’intervention forcée. Des décisions plus récentes sont plus exigeantes en s’appuyant sur les conditions restreignant l’intervention forcée en appel. V. par exemple : aux termes de l'art. 555 CPC, toute intervention forcée en cause d'appel suppose une évolution du litige ; la notion d'évolution du litige suppose la survenance d'un fait, matériel ou juridique, susceptible d'éclairer le procès d'un jour nouveau et inattendu, ce qui n’est pas le cas lorsque le dysfonctionnement initial du matériel financé était lié à des éléments connus par le locataire. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 21 octobre 2011 : RG n° 10/12570 ; arrêt n° 263 ; Cerclab n° 4627 (location et maintenance d'un matériel de biométrie destiné à sécuriser l'accès à ses locaux d’une SAS ; rejet de la demande d’intervention forcée en appel du fournisseur), sur appel de T. com. Paris (4e ch.), 3 février 2010 : RG n° 2008088778 ; Dnd. § Dans le même sens : CA Amiens (1re ch. civ.), 4 novembre 2016 : RG n° 15/05865 ; Cerclab n° 6521 ; Juris-Data n° 2016-023381 (contrat de location multi-options d’un copieur par une Fédération départementale de foyers ruraux, association d'éducation populaire, d'éducation permanente et de promotion sociale ; irrecevabilité en appel, en application de l’art. 555 CPC, de l’intervention forcée du prestataire dès lors qu'il n'est ni prétendu, ni démontré qu'une évolution du litige impliquerait une telle mise en cause devant la cour), sur appel de TGI Laon (réf.), 18 novembre 2015 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 12 septembre 2014 : RG n° 12/00178 ; Cerclab n° 4860 (clauses abusives ; location financière de matériels téléphoniques pour une Sarl de chauffagiste ; irrecevabilité de la mise en cause en appel du prestataire dès lors que le litige n'a pas évolué entre le jugement de première instance et l'appel), sur appel T. com. Paris, 8 décembre 2011 : RG n° 2011047181 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 22 mai 2014 : RG n° 12/05271 ; Cerclab n° 4797 (licence d'exploitation de site internet pour une Sarl dans le secteur du surf ; irrecevabilité en appel de l’intervention forcée formée contre un prestataire de site internet, faute de l’avoir assigné en première instance et en l’absence d’évolution du litige), sur appel de T. com. Saint-Étienne (1re ch.), 22 mai 2012 : RG n° 2010/1924 ; Dnd - CA Rouen (ch. civ. et com.), 20 mars 2014 : RG n° 13/01505 ; Cerclab n° 4737 (location de matériel et d'abonnement de prestations internet pour une Sas de services ; irrecevabilité en appel de la demande de garantie contre le prestataire non assigné en première instance), sur appel de T. com. Rouen, 21 décembre 2012 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 28 novembre 2013 : RG n° 12/00427 ; Cerclab n° 4631 (abonnement de télésurveillance et location de matériel ; appel en garantie en appel du prestataire ; l'évolution du litige, au sens de l'art. 555 CPC, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci et qui modifierait les données juridiques du litige ; tel n’est pas le cas de l’ignorance de la cession du contrat qui n’est pas établie, ni du fait de comparaître en appel après avoir fait défaut en première instance ou encore de l’évolution jurisprudentielle des arrêts de Chambre mixte du 17 mai 2013, le client ne sollicitant pas expressément le caractère non écrit des clauses d’indivisibilité), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 15 novembre 2011 : RG n° 2011f2289 ; Dnd.